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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R2220

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


385R2220  Consolidé - 1985R2220Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 205 du 03/08/1985 p. 0005 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 36 p. 206
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 36 p. 206
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 55
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 55


Modifications:
Dérogé par 373R3389 (JO L 345 15.12.1973 p.47)
Modifié par 387R1181 (JO L 113 30.04.1987 p.31)
Modifié par 389R3745 (JO L 364 14.12.1989 p.54)
Dérogé par 393R2710 (JO L 245 01.10.1993 p.131)
Voir 393R3403 (JO L 310 14.12.1993 p.4)
Modifié par 393R3403 (JO L 310 14.12.1993 p.4)
Modifié par 399R1932 (JO L 240 10.09.1999 p.11)
Dérogé par 300R1623 (JO L 194 31.07.2000 p.45)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2220/85 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1985
fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment ses articles 7 paragraphe 5, 8 paragraphe 4, 12 paragraphe 2, 15 paragraphes 3 et 5 et 16 paragraphe 6, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles, ainsi que d'autres dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, qui, pour leur application pratique, prévoient une garantie,
vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (4), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1302/85 (6), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1462/84 (8), et notamment son article 5 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85 (10), et notamment son article 3 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (11), et notamment son article 12,
considérant que de nombreuses dispositions de règlements agricoles communautaires exigent qu'une garantie soit constituée pour assurer le paiement d'un montant dû, si une obligation n'est pas respectée; que l'expérience a toutefois montré que cette exigence est interprétée, dans la pratique, de façons très différentes; qu'il convient dès lors de définir cette exigence d'une manière plus complète, afin d'éviter des conditions inégales de concurrence;
considérant qu'il convient notamment de définir la forme de la garantie;
considérant que beaucoup de dispositions de règlements agricoles communautaires prévoient que la garantie constituée est acquise si une obligation garantie a été violée, sans faire de distinction entre la violation d'exigences principales et celle d'exigences secondaires ou subordonnées; que, dans l'intérêt d'un traitement équitable, il convient d'établir une distinction entre les conséquences de la violation d'une exigence principale et celles de la violation d'une exigence secondaire ou subordonnée; qu'il convient notamment de prévoir, dans les cas où cela est admissible, que seule une partie de la garantie est acquise lorsque l'exigence principale a été effectivement respectée, alors que la date limite fixée pour le respect de l'exigence a été légèrement dépassée ou qu'une exigence subordonnée n'a pas été respectée;
considérant que les conséquences d'un manquement à une obligation ne doivent faire l'objet d'aucune distinction fondée sur l'obtention ou non d'une avance; que, par conséquent, les garanties constituées pour l'octroi d'avances sont régies par des règles particulières;
considérant que les frais de constitution d'une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite; que les autorités compétentes doivent donc avoir le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d'un montant inférieur à cette limite; que, en outre, il convient d'habiliter l'autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande;
considérant qu'une autorité compétente doit avoir le droit de refuser ou de remplacer une garantie offerte lorsqu'elle estime que celle-ci n'est pas satisfaisante;
considérant que, dans les cas où cela n'a pas été fait ailleurs, il convient de fixer un délai de présentation des preuves nécessaires à la libération du montant garanti;
considérant que, en ce qui concerne le taux représentatif utilisé pour la conversion en monnaie nationale d'un montant garanti, exprimé en Écus, il convient de définir le fait générateur, visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1);
considérant qu'il convient d'établir la procédure à suivre dès qu'une garantie a été déclarée acquise;
considérant que la Commission doit être en mesure de suivre la mise en oeuvre des dispositions relatives aux garanties;
considérant que le présent règlement établit les règles applicables d'une manière générale à tous les secteurs et produits, sauf réglementation contraire prévue par la législation communautaire spécifique; que la réglementation spécifique, établie pour chaque secteur, continuera à être applicable jusqu'au moment où elle sera abolie ou modifiée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Champ d'application du règlement
Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions régissant les garanties à fournir, soit en vertu des règlements énumérés ci-après, soit en vertu de règlements d'application, sauf disposition contraire prévue dans lesdits règlements:
a) règlements portant organisation commune des marchés pour certains produits agricoles:
- règlement no 136/66/CEE (matières grasses) (2),
- règlement (CEE) no 804/68 (lait et produits laitiers) (3),
- règlement (CEE) no 805/68 (viande bovine) (4),
- règlement (CEE) no 727/70 (tabac brut) (5),
- règlement (CEE) no 2358/71 (semences) (6),
- règlement (CEE) no 1035/72 (fruits et légumes) (7),
- règlement (CEE) no 2727/75 (céréales),
- règlement (CEE) no 2759/75 (viande de porc) (8),
- règlement (CEE) no 2771/75 (oeufs) (9),
- règlement (CEE) no 2777/75 (viande de volaille) (10),
- règlement (CEE) no 1418/76 (riz) (11),
- règlement (CEE) no 516/77 (produits transformés à base de fruits et légumes) (12),
- règlement (CEE) no 1117/78 (fourrages séchés) (13),
- règlement (CEE) no 337/79 (vin) (14),
- règlement (CEE) no 1837/80 (viande ovine et caprine) (15),
- règlement (CEE) no 1785/81 (sucre) (16),
- règlement (CEE) no 3796/81 (produits de la pêche) (17);
b) règlement (CEE) no 525/77 (conserves d'ananas);
c) règlement (CEE) no 1079/77 (prélèvement de coresponsabilité);
d) règlement (CEE) no 2169/81 (régime d'aide pour le coton);
e) règlement (CEE) no 1431/82 (mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux);
f) règlement (CEE) no 1677/85 (mesures agrimonétaires).
Article 2
Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l'importation ou à l'exportation visés aux articles 1er et 10 de la directive 79/623/CEE du Conseil (18).
Article 3
Au sens du présent règlement on entend par:
a) « garantie », l'assurance qu'un montant sera payé ou restera acquis à l'autorité compétente si une obligation déterminée n'est pas remplie.
Le présent règlement s'applique dans tous les cas où les règlements visés à l'article 1er prévoient une garantie répondant à cette définition, que le terme précis de « garantie » soit utilisé ou non;
b) « garantie globale », une garantie constituée auprès de l'autorité compétente en vue d'assurer le respect de plusieurs obligations;
c) « obligation », une exigence ou un ensemble d'exigences, imposée par un règlement, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte;
d) « autorité compétente », soit l'autorité compétente pour recevoir une garantie, soit l'autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise compte tenu de la réglementation applicable.
TITRE II
Exigence de la garantie
Article 4
La garantie doit être constituée par ou pour le compte de la personne responsable du paiement d'un montant si une obligation n'est pas remplie.
Article 5
1. L'autorité compétente peut ne pas exiger la constitution de la garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 100 Écus.
2. En cas d'application du paragraphe 1, l'intéressé s'engage par écrit à payer un montant équivalant à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les cas où la garantie concerne un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation.
Article 6
L'autorité compétente peut ne pas exiger de garantie si la personne responsable du respect des obligations est:
a) un organisme public qui exerce des fonctions d'une autorité publique;
b) un organisme privé qui exerce de telles fonctions sous le contrôle de l'État.
Article 7
1. Une garantie dont le montant est fixé en Écus est convertie en monnaie nationale sur la base des taux de change représentatifs suivants:
a) garanties concernant des avances: même taux que celui qui a été utilisé pour calculer le montant de l'avance;
b) garanties concernant les soumissions lors d'une procédure d'adjudication communautaire: taux en vigueur le dernier jour du délai de présentation des offres;
c) autres garanties: taux en vigueur le jour de la prise d'effet de la garantie.
2. Si une garantie globale a été constituée, le taux applicable à une opération particulière est le taux en vigueur le jour où la garantie aurait dû prendre effet si une garantie globale n'avait pas été constituée.
TITRE III
Formes de la garantie
Article 8
1. Une garantie peut être constituée:
a) sous forme de dépôt en espèces, tel que défini aux aticles 13 et 14 et/ou
b) sous forme de caution, telle qu'elle est définie à l'article 16 paragraphe 1.
2. L'autorité compétente peut autoriser la constitution d'une garantie:
a) sous forme d'une hypothèque
et/ou
b) sous forme de fonds bloqués en banque
et/ou
c) sous forme de créances reconnues à l'égard d'un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l'égard desquelles il n'existe aucune créance prioritaire
et/ou
d) sous forme de titres négociables dans l'État membre concerné, à condition qu'ils aient été émis ou garantis par cet État
et/ou
e) sous forme d'obligations émises par des associations de crédit hypothécaire, figurant sur une bourse des valeurs publique et en vente sur le marché, à condition que leur rang de classement sur le plan du crédit soit égal à celui des obligations du trésor.
3. L'autorité compétente peut soumettre l'acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.
Article 9
L'autorité compétente refuse d'accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu'elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n'assure pas une couverture pendant une période suffisante. Article 10
1. a) Le bien hypothéqué conformément à l'article 8 paragraphe 2 point a) ou les titres négociables et les obligations visés à l'article 8 paragraphe 2 points d) et e), doivent avoir, à la date de la constitution de la garantie, une valeur réalisable d'au moins 115 % de la valeur de la garantie requise.
b) La valeur réalisable des titres négociables et des obligations est calculée sur la base de la dernière cotation disponible.
c) Une autorité compétente ne peut accepter une garantie du type visé à l'article 8 paragraphe 2 points a), d) et e), que si la partie qui offre cette garantie s'engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable du bien, des titres ou des obligations a été pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n'est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L'autorité compétente examine régulièrement la valeur des biens, titres et obligations.
2. a) La valeur réalisable d'une garantie du type visé à l'article 8 paragraphe 2 points a), d), et e) est établie par l'autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus.
b) La partie qui constitue la garantie fournira, sur demande de l'autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.
Article 11
1. Toute garantie peut être remplacée par une autre.
Toutefois, le remplacement est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente dans les cas suivants:
a) lorsque la garantie est acquise mais pas encore encaissée
ou
b) lorsque la garantie de remplacement relève d'un des types de garantie visés à l'article 8 paragraphe 2.
2. Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée au moment du remplacement de la garantie à assurer le respect d'une ou de plusieurs obligations contractées.
Article 12
La garantie doit être constituée ou libellée dans la monnaie de l'État membre où se trouve l'autorité compétente.
Article 13
Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n'est considéré comme constituant une garantie que lorsque l'autorité compétente est assuré de pouvoir disposer de son montant.
Article 14
1. Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l'État membre de l'autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L'autorité compétente n'est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer.
2. Un chèque autre que celui-ci visé au paragraphe 1 ne vaut constitution de garantie que lorsque l'autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.
3. Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.
Article 15
Aucun intérêt n'est versé à la partie consituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.
Article 16
1. La caution doit avoir sa résidence normale ou un établissement dans la Communauté et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, être acceptée par l'autorité compétente de l'état membre ou la garantie est constituée. La caution s'engage en fournissant une garantie écrite.
2. La garantie écrite doit au moins:
a) préciser l'obligation ou, s'il s'agit d'une garantie globale, le(s) type(s) d'obligations dont le respect est garanti par le paiement d'une somme d'argent;
b) indiquer le montant maximal pour lequel la caution s'engage;
c) spécifier que la caution s'engage, conjointement et solidairement avec la personne qui doit respecter l'obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l'autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due, lorsqu'une garantie reste acquise.
3. L'autorité compétente peut accepter une télécommunication écrite émanant de la caution comme constituant une garantie écrite. Dans ce cas, elle prend des mesures appropriées pour s'assurer de son authenticité.
4. Lorsqu'une garantie écrite globale a déjà été fournie, l'autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu'une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière. Article 17
Dès qu'une partie d'une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale doit être mis à jour.
TITRE IV
Avances
Article 18
Les dispositions du présent titre:
- s'appliquent dans tous les cas où une réglementation spécifique prévoit qu'un montant peut être avancé avant qu'une obligation ait été remplie,
- s'appliquent aux paiements à l'avance effectués au titre du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (1).
Article 19
1. La garantie est libérée si:
a) le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été établi
ou si
b) l'avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu par la réglementation communautaire spécifique.
2. Dès que la date limite pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassée sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure prévue à l'article 29.
Toutefois, si la législation communautaire le prévoit, cette preuve peut encore être produite après cette date limite, moyennant le remboursement partiel de la garantie.
3. Si les dispositions concernant la force majeure contenues dans la législation communautaire prévoient que le remboursement est limité au montant avancé, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent:
a) les circonstances alléguées comme cas de force majeure sont notifiées à l'autorité compétente dans un délai de trente jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance des circonstances qui pourraient justifier d'un cas de force majeure;
b) l'intéressé rembourse le montant avancé ou la partie concernée du montant avancé dans les trente jours qui suivent la date de l'émission de la demande de remboursement par l'autorité compétente.
Lorsque les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas respectées, les conditions de remboursement sont les mêmes que s'il n'y avait pas eu un cas de force majeure.
TITRE V
Garanties libérées, garanties acquises autres que celles visées dans le cadre du titre IV
Article 20
1. Une obligation peut comprendre des exigences principales, secondaires ou subordonnées.
2. Une exigence principale est une exigence, fondamentale pour les objectifs du règlement qui l'impose, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte.
3. Une exigence secondaire est une exigence de respect d'un délai imparti pour respecter une exigence principale.
4. Une exigence subordonnée est toute autre exigence prévue par un règlement.
5. Le présent titre ne s'applique pas lorsque la réglementation communautaire spécifique n'a pas déterminé la ou les exigences principales.
Article 21
Dès que la preuve prévue à cet effet a été fournie que toutes les exigences principales, secondaires et subordonnées ont été respectées, la garantie est libérée.
Article 22
1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée.
2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, sauf cas de force majeure.
La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.
3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé.
Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 23 paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti.
4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3.
Article 23
1. Si, dans le délai prévu à cet effet, la preuve correspondante est apportée que la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées alors qu'une exigences secondaire n'a pas été respectée, il est procédé à une libération partielle de la garantie et le restant de la garantie est acquis. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée.
2. Le pourcentage dans lequel la garantie est libérée correspond à la garantie couvrant la partie concernée du montant garanti, déduction faite de
a) 15 %;
b) - 10 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:
- de dépassement d'un délai maximal égal ou inférieur à quarante jours,
- de non-respect d'un délai minimal égal ou inférieur à quarante jours,
- 5 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:
- de dépassement d'un délai maximal entre quarante et un et quatre-vingt jours,
- de non-respect d'un délai minimal entre quarante et un et quatre-vingt jours,
- 2 % du montant restant après déduction des 15 % par jour:
- de dépassement d'un délai maximal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours,
- de non-respect d'un délai minimal égal ou supérieur à quatre-vingt-un jours.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délais concernant les demandes ou l'utilisation des certificats d'importation et d'exportation et de préfixation, ni aux délais concernant la fixation des prélèvements à l'importation et à l'exportation et des restitutions à l'exportation par voie d'adjudication.
Article 24
1. Le non-respect d'une ou de plusieurs exigences subordonnées entraîne l'aquisition de 15 % de la partie concernée du montant garanti.
2. La procédure prévue à l'article 29 pour récupérer le montant acquis est immédiatement engagée.
3. Le présent article ne s'applique pas en cas d'application de l'article 22 paragraphe 3.
Article 25
Si la preuve est fournie que toutes les exigences principales ont été respectées mais qu'à la fois une exigence secondaire et une exigence subordonnée n'ont pas été respectées, les articles 23 et 24 s'appliquent et le montant total qui sera acquis est égal au montant acquis en application de l'article 23, augmenté de 15 % du montant qui aurait été libéré si toutes les exigences subordonnées avaient été respectée.
Article 26
Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.
Article 27
1. Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie de la quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie.
Dans le cas où la réglementation communautaire spécifique ne prévoit pas de quantité minimale, l'autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type.
2. Avant de libérer tout ou partie d'une garantie l'autorité compétente peut demander qu'une demande écrite de libération soit fournie.
3. Dans le cas d'une garantie couvrant, conformément à l'article 10 paragraphe 1, plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti est définitivement libéré ou acquis.
Article 28
1. Si aucun délai n'est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d'une garantie, ce délai est de:
a) 12 mois à partir du délai limite spécifié pour le respect de la ou des exigence(s) principale(s)
ou
b) si un tel délai n'est pas spécifié, douze mois à compter de la date à partir de laquelle la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées.
2. Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut pas dépasser trois ans à compter de la date à laquelle la garantie a été affectée à l'obligation en cause, sauf cas de force majeure.
TITRE VI
Dispositions générales
Article 29
Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande. Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:
a) encaisse sans tarder définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a);
b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 8 paragraphe 1 point b) procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande;
c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:
i) les garanties visées à l'article 8 paragraphe 2 points a), c), d) et e) soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;
ii) les fonds bloqués en banque soient mis à sa disposition.
L'autorité compétente peut sans tarder encaisser définitivement la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) sans demander au préalable le paiement à l'intéressé.
Article 30
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux autres articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir des dérogations aux dispositions précédentes.
TITRE VI
Communications
Article 31
1. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 juillet, pour l'année précédente, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l'article 29, en indiquant celles qui sont affectées aux États membres et celles qui sont affectées à la Commission.
2. Les informations visées au paragraphe 1 seront fournies pour chaque disposition communautaire prévoyant une garantie.
3. Les informations relatives aux garanties d'un montant de 1 000 Écus ou moins ne sont pas communiquées.
4. Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l'intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.
5. La Commission transmet aux États membres un relevé des informations prévues au titre du présent article.
Article 32
1. Les États membres notifient à la Commission les types d'institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions y afférentes. Les changements dans les types d'institutions autorisées et les conditions y afférentes sont également notifiés. La Commission en informe à son tour les autres États membres.
2. Les États membres dont les autorités compétentes appliquent les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 notifient à la Commission les types de garanties acceptées en vertu desdites dispositions ainsi que les conditions y afférentes.
Article 33
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.
Il est applicable aux garanties fournies à partir de cette date, ainsi qu'aux garanties globales qui sont utilisées à partir de cette date pour assurer le respect d'une ou plusieurs obligations particulières.
Sur demande de l'intéressé, il est applicable aux garanties constituées avant cette date non encore libérées et non encore acquises.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(4) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
(5) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(6) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 9.
(7) JO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 2.
(8) JO no L 142 du 29. 5. 1984, p. 1.
(9) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.
(10) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7.
(11) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(2) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(6) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
(7) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(8) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(9) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(10) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(11) JO no L 106 du 25. 6. 1976, p. 1.
(12) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(13) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 2.
(14) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(15) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.
(16) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(17) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(18) JO no L 179 du 17. 7. 1979, p. 31.
(1) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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