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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R2039

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


Actes modifiés:
377R1784 (Modification)

385R2039
Règlement (CEE) no 2039/85 du Conseil du 23 juillet 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1784/77 relatif à la certification du houblon
Journal officiel n° L 193 du 25/07/1985 p. 0001 - 0001
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 36 p. 109
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 36 p. 109
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 3




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2039/85 DU CONSEIL
du 23 juillet 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1784/77 relatif à la certification du houblon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 2 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1784/77 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3041/79 (3), établit les règles générales relatives à la certification; qu'il prévoit, à ses articles 4 et 5, l'obligation d'indiquer sur chaque unité d'emballage et sur chaque certificat la ou les variétés de houblon; que cette exigence ne peut pas être satisfaite en ce qui concerne les souches expérimentales dont la commercialisation est parfois nécessaire lorsque ces produits font l'objet d'essais sur grande échelle en brasserie; qu'il y a donc lieu de compléter le règlement précité par des dispositions particulières relatives à la désignation desdits houblons sur les emballages et les certificats,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) no 1784/77, l'article suivant est inséré:
« Article 5 bis
Dans le cas de houblons provenant de souches expérimentales en cours de développement et produits soit par un institut de recherche sur ses propres installations, soit par un producteur pour le compte d'un tel institut, la mention de la variété visée à l'article 4 point b) et à l'article 5 paragraphe 1 point f) peut être remplacée par une désignation nominative ou chiffrée permettant l'identification de la souche en cause. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER
(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(2) JO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 1.
(3) JO no L 343 du 31. 12. 1979, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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