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Législation communautaire en vigueur
Document 377R1784
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[ 03.60.66 - Houblon ]
377R1784
Règlement (CEE) n° 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon
Journal officiel n° L 200 du 08/08/1977 p. 0001 - 0003 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 23 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 5 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 5 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 37 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 37
Modifications:
Modifié par 379R2225 (JO L 257 12.10.1979 p.1)
Modifié par 385R2039 (JO L 193 25.07.1985 p.1)
Modifié par 391R1605 (JO L 149 14.06.1991 p.14)
Modifié par 393R1987 (JO L 182 24.07.1993 p.1)
Modifié par 194N
Modifié par 396R1323 (JO L 171 10.07.1996 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1784/77 DU CONSEIL du 19 juillet 1977 relatif à la certification du houblon LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) nº 1696/71 prévoit la certification des produits visés à son article 1er récoltés ou élaborés dans la Communauté ; qu'il convient de définir les règles générales relatives à cette certification; considérant qu'il convient d'exclure de la procédure de certification certains produits compte tenu de leur spécificité ou de leur destination; considérant qu'il convient de laisser aux États membres le soin de procéder, par l'intermédiaire d'organismes ou de services habilités spécialement désignés à cet effet, à la certification des produits répondant aux conditions du présent règlement; considérant que, afin de garantir le respect de la procédure de certification, il est nécessaire de prévoir un contrôle selon des modalités appropriées; considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement susvisé, le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant des caractéristiques qualitatives minimales ; qu'il est opportun de prévoir que ces exigences minimales de commercialisation doivent être respectées dès le premier stade de la commercialisation; considérant que, pour assurer l'identité des produits certifiés, il y a lieu d'établir des règles communautaires selon lesquelles les emballages doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information des acheteurs; considérant qu'il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de délimiter eux-mêmes les zones ou régions à considérer comme lieux de production du houblon; considérant que le principe de la certification implique une stricte réglementation des mélanges ; qu'il convient dès lors de ne les autoriser, en ce qui concerne le houblon en cônes, que s'ils portent sur des produits certifiés provenant des mêmes variété, récolte et lieu de production ; que, en vue d'assurer le respect de cette disposition, il convient en outre de prescrire que ces mélanges soient effectués sous contrôle et soumis à une procédure de certification au même titre que les produits entrant dans leur composition; considérant que, compte tenu des besoins des utilisateurs, il est opportun de prévoir la possibilité de mélanger, pour la fabrication de poudres et d'extraits, des houblons certifiés qui ne proviennent pas des mêmes variétés et lieux de production ; qu'il convient, dans ce cas, d'imposer les mêmes exigences de contrôle et de certification que pour les mélanges de houblon en cônes visés ci-dessus, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT Article premier 1. Le présent règlement régit les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1696/71 qui sont récoltés dans la Communauté ou qui sont élaborés à partir de tels produits récoltés dans la Communauté ou importés (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 137 du 3.6.1977, p. 7. des pays tiers conformément à l'article 5 dudit règlement, à l'exception: a) du houblon récolté sur les propres exploitations d'une brasserie et utilisé par elle-même en l'état ou transformé; b) des extraits isomérisés du houblon; c) des produits dérivés du houblon transformés sous contrat pour le compte d'une brasserie à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie elle-même; d) du houblon et des produits dérivés du houblon en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé. Les produits visés sous a) à d) sont soumis à un contrôle à déterminer. 2. La procédure de certification comprend la délivrance des certificats, le marquage et le scellage des unités d'emballage. 3. La certification est effectuée, sous la surveillance officielle des États membres, au premier stade de la commercialisation, c'est-à-dire avant la première mise en marché, et en tout cas avant transformation. En ce qui concerne le houblon en cônes, elle a lieu en tout état de cause au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de récolte ; toutefois, si des difficultés d'écoulement apparaissent pour une récolte donnée, cette date limite peut être reportée jusqu'au 31 juillet de la même année, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) nº 1696/71. 4. Les opérations de certification ont lieu à la ferme ou dans des établissements agréés par les États membres et dénommés «entrepôts de certification» ou «halles de certification». 5. Si l'un des produits visés au paragraphe 1 subit, après sa certification, un changement d'emballage, accompagné ou non d'une transformation, il est soumis à une nouvelle procédure de certification. 6. Les États membres désignent les organismes ou services officiels habilités à effectuer la certification ainsi que les organismes ou services officiels chargés de contrôler le respect du régime de certification. Article 2 1. Le stade de commercialisation visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1696/71, auquel sont valables les exigences minimales de commercialisation, est celui de la délivrance du certificat. 2. Les éléments sur lesquels portent les exigences visées au paragraphe 1, la teneur en humidité et en corps étrangers, sont déterminés, pour chaque produit, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) nº 1696/71. Article 3 La preuve de la certification est apportée par les inscriptions apposées sur chaque unité d'emballage et par le certificat qui accompagne le produit. Article 4 Chaque unité d'emballage porte au moins les indications suivantes dans une des langues de la Communauté: a) la désignation du produit assortie pour le houblon, avec ou sans graines, d'une des mentions «houblon préparé» ou «houblon non préparé», selon le cas; b) la ou les variétés; c) une mention permettant d'identifier le numéro de référence de certification. Les inscriptions sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles d'une dimension uniforme. Article 5 Le certificat comporte au moins les indications suivantes: 1. pour le houblon: a) la désignation du produit; b) le numéro de référence de certification; c) le poids net; d) le lieu de production du houblon; e) l'année de récolte; f) la variété; 2. pour les produits élaborés à partir du houblon: outre les indications figurant au point 1, les lieu et date de transformation. Article 6 1. On entend par lieu de production du houblon les zones ou régions de production dont la liste est établie par les États membres concernés. 2. La Commission assure la publication de la liste des lieux de production du houblon au Journal officiel des Communautés européennes. Article 7 Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 sous a), pour l'obtention de produits élaborés à partir du houblon, seuls peuvent être utilisés le houblon certifié dans la Communauté et le houblon importé des pays tiers conformément à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1696/71. Article 8 1. Tant qu'ils sont en circulation, les produits régis par le présent règlement ne peuvent être mélangés que sous contrôle et dans les entrepôts ou halles de certification. 2. Pour pouvoir être mélangés, les houblons doivent provenir du même lieu de production, de la même récolte et de la même variété. 3. Toutefois, pour la fabrication de poudres et d'extraits de houblon, il peut être procédé au mélange de houblons certifiés d'origine communautaire et de la même récolte mais de variétés et de lieux de production différents, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne: a) les variétés utilisées, les lieux de production et l'année de récolte; b) le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; c) les numéros de référence de certification des houblons utilisés. Article 9 Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les États membres, les nom et adresse des organismes ou services désignés conformément à l'article 1er paragraphe 6, ainsi que les mesures prises en application du présent règlement. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1978. Toutefois, la commercialisation sans certification des poudres et extraits de houblon fabriqués avant le 1er août 1978 est autorisée jusqu'au 31 mars 1979. Cette dernière date peut être reportée selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) nº 1696/71. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1977. Par le Conseil Le président A. HUMBLET
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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