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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R1979

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
383R1603 (Modification)

385R1979
Règlement (CEE) n° 1979/85 du Conseil du 16 juillet 1985 modifiant le règlement (CEE) n° 1603/83 prévoyant des mesures spéciales d'écoulement des raisins secs et des figues sèches détenus par les organismes stockeurs
Journal officiel n° L 186 du 19/07/1985 p. 0005 - 0005
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 36 p. 87
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 36 p. 87




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1979/85 DU CONSEIL
du 16 juillet 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1603/83 prévoyant des mesures spéciales d'écoulement des raisins secs et des figues sèches détenus par les organismes stockeurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que le règlement (CEE) no 1603/83 (3), modifié par le règlement (CEE) no 3489/84 (4), prévoit des mesures spéciales d'écoulement des raisins secs et des figues sèches des récoltes 1981 et 1982, détenus par les organismes stockeurs;
considérant que certaines quantités de raisins secs et de figues sèches de la récolte 1983, achetées par les organismes stockeurs, conformément au règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2057/84 (6), sont encore en stock; que des ventes éventuelles de ces produits pour la consommation humaine ne pourraient être réalisées qu'à des prix compromettant l'équilibre du marché; qu'il convient de vendre ces produits pour les destinations particulières spécifiées dans le règlement (CEE) no 1603/83; qu'il convient, à cet effet, de modifier ce dernier,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1603/83, les termes « des récoltes 1981 et 1982 » sont remplacés par les termes « des récoltes 1981, 1982 et 1983 ».
Article 2
Le présent règlement entre le vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
M. FISCHBACH
(1) JO no C 106 du 27. 4. 1985, p. 8.
(2) Avis rendu le 12 juillet 1985 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 159 du 17. 6. 1983, p. 5.
(4) JO no L 327 du 14. 12. 1984, p. 1.
(5) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.
(6) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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