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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R1603

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


383R1603
Règlement (CEE) n° 1603/83 du Conseil du 14 juin 1983 prévoyant des mesures spéciales d'écoulement des raisins secs et des figues sèches de la récolte 1981 détenus par les organismes stockeurs
Journal officiel n° L 159 du 17/06/1983 p. 0005 - 0006
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 28 p. 56
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 28 p. 56


Modifications:
Modifié par 385R1979 (JO L 186 19.07.1985 p.5)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1603/83 DU CONSEIL
du 14 juin 1983
prévoyant des mesures spéciales d'écoulement des raisins secs et des figues sèches de la récolte 1981 détenus par les organismes stockeurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (3), a institué un régime d'aide à la production des figues sèches et des raisins secs;
considérant que le règlement (CEE) no 2194/81 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2674/82 (5), a prévu, dans son article 3, l'achat par les organismes stockeurs des quantités de raisins et de figues qui n'ont pas fait l'objet de contrats entre producteurs et transformateurs; que le même règlement, dans son article 6, a prévu la vente de ces produits par adjudication ou à des prix fixés à l'avance dans des conditions qui tiennent compte de l'évolution du marché; que, par ailleurs, l'article 10 prévoit l'octroi d'une aide au stockage et d'une compensation financière dans le cas de ces ventes;
considérant que des quantités de raisins secs et de figues sèches de la récolte 1981 achetées par les organismes stockeurs au titre des contrats visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/81 sont encore en stock et atteignent un niveau tel qu'il risque de compromettre l'équilibre du marché; que, pour éviter cet inconvénient, il convient de prévoir que les organismes stockeurs procèdent à des ventes de ces produits à certaines industries de transformation;
considérant que les conditions des ventes aux industries de distillation doivent être propres à éviter la perturbation des marchés de l'alcool et des boissons spiritueuses dans la Communauté;
considérant qu'il convient de prévoir la compensation des pertes subies par les organismes stockeurs lors de ces ventes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les organismes stockeurs visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/81 procèdent à des ventes
a) aux industries de distillation;
b) à des industries utilisant les produits en cause pour la fabrication des
- produits, dits « pickles », relevant de la sous-position ex 20.01 C du tarif douanier commun,
- sauces ainsi que condiments et assaisonnements composés relevant de la sous-position 21.04 C du tarif douanier commun, ou
c) à des industries utilisant les produits en cause à toute autre fin que l'alimentation humaine,
des quantités de raisins secs et de figues sèches de la récolte 1981 achetés par eux en application de l'article 3 précité et qu'ils détiennent.
Ces ventes sont effectuées par voie d'adjudication ou à des prix fixés à l'avance.
2. Les ventes à des industries de distillation sont faites à des conditions propres à éviter la perturbation des marchés de l'alcool et des boissons spiritueuses dans la Communauté.
3. L'écoulement des produits en cause a lieu dans des conditions telles que l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soit assurée.
4. Une compensation financière égale à la différence entre le prix minimal au producteur et le prix de vente pour les quantités concernées est octroyée à l'organisme stockeur.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE
(1) Avis rendu le 10 juin 1983 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(3) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.
(4) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.
(5) JO no L 284 du 7. 10. 1982, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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