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Législation communautaire en vigueur
Document 385R1899
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[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]
385R1899
Règlement (CEE) n° 1899/85 du Conseil du 8 juillet 1985 fixant un maillage minimal des filets de pêche du capelan dans la partie de la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui s'étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention
Journal officiel n° L 179 du 11/07/1985 p. 0002 - 0003 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 3 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 3 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 31 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 31
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1899/85 DU CONSEIL du 8 juillet 1985 fixant un maillage minimal des filets de pêche du capelan dans la partie de la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui s'étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11, vu la proposition de la Commission, considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil de mettre au point, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er dudit règlement; considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est a été approuvée par la décision 81/608/CEE (2); qu'elle est entrée en vigueur le 17 mars 1982; considérant que la commission établie aux termes de la convention a adopté, le 28 novembre 1984, une recommandation relative au maillage minimal des filets de pêche du capelan dans la partie de la zone de la convention qui s'étend au-delà des zones relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, recommandation qui est devenue obligatoire pour la Communauté le 26 janvier 1985; considérant que la Communauté doit maintenant prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de cette recommandation par les navires de la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est interdit aux navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre d'utiliser des filets d'un maillage inférieur à 16 millimètres pour la pêche du capelan dans la partie de la zone de la convention qui s'étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention. La définition de la zone de la convention est reprise à l'annexe. Un navire est considéré comme pratiquant la pêche au capelan lorsqu'il détient à bord une quantité de capelan supérieure à 50 % du poids de la quantité totale de capelan et des autres espèces de poisson à bord. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1985. Par le Conseil Le président J. SANTER (1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1. (2) JO no L 227 du 12. 8. 1981, p. 21. ANNEXE Définition de la zone couverte par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (Article 1er paragraphe 1 de la convention) La zone à laquelle s'applique la convention comprend les eaux: a) des parties des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers dépendantes situées au nord de 36° de latitude nord et entre 42° de longitude ouest et 51° de longitude est, mais à l'exclusion: i) des parties de la mer Baltique et des Belts situées au sud et à l'est de lignes reliant Hasenore Head à Gniben Point, Korshage à Spodsbierg et Gilbierg Head à Kullen, et ii) des parties de la mer Méditerranée et de ses mers dépendantes jusqu'au point d'intersection du parallèle de 36° de latitude nord et du méridien de 5°36' de longitude ouest; b) de la partie de l'océan Atlantique située au nord de 59° de latitude nord et entre 44° de longitude ouest et 42° de longitude ouest.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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