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Législation communautaire en vigueur
Document 385R1748
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[ 02.20.10 - Tarifs douaniers ]
385R1748
Règlement (CEE) n° 1748/85 de la Commission du 25 juin 1985 relatif à la procédure de détermination de la teneur en matières grasses des farines de maïs de la sous-position 11.01 E et des gruaux et semoules de maïs de la sous-position 11.02 A V du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 167 du 27/06/1985 p. 0026 - 0027 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 226 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 226 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 65 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 65
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1748/85 DE LA COMMISSION du 25 juin 1985 relatif à la procédure de détermination de la teneur en matières grasses des farines de maïs de la sous-position 11.01 E et des gruaux et semoules de maïs de la sous-position 11.02 A V du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des farines de maïs ainsi que des gruaux et semoules de maïs; considérant que, par application des dispositions des sous-positions 11.01 E et 11.02 A V de la nomenclature du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4), les farines de maïs et les gruaux et semoules de maïs sont classés en fonction de la teneur en matières grasses; considérant qu'il convient de définir une procédure pour la détermination de la teneur en matières grasses; considérant que, à la suite des études effectuées, la procédure reprise dans l'annexe du présent règlement offre les meilleures garanties; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le teneur en matières grasses des farines de maïs de la sous-position 11.01 E et des gruaux et semoules de maïs de la sous-position 11.02 A V du tarif douanier commun est déterminée suivant la procédure reprise en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juin 1985. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 320 du 10. 12. 1984, p. 1. ANNEXE Procédure pour la détermination de la teneur en matières grasses des farines de maïs de la sous-position 11.01 E et des gruaux et semoules de maïs de la sous-position 11.02 A V du tarif douanier commun FARINES DE MAÏS La méthode analytique à utiliser est celle reprise dans l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission (JO no L 15 du 18. 1. 1984, p. 29). GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS L'échantillon doit être broyé de telle façon que plus de 90 % puisse traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 500 microns et 100 % puisse traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 1 000 microns. La méthode analytique à utiliser est celle reprise dans l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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