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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385L0576

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.40 - Franchises fiscales pour les particuliers ]


Actes modifiés:
378L1035 (Modification)

385L0576
Directive 85/576/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 modifiant la directive 78/1035/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 372 du 31/12/1985 p. 0030 - 0030
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 2 p. 18
Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 2 p. 18




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 décembre 1985 modifiant la directive 78/1035/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (85/576/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le fait que la franchise fiscale prévue par la directive 78/1035/CEE (4), modifiée par la directive 81/933/CEE (5), pour l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers n'a pas été modifiée depuis l'adoption de la directive 81/933/CEE aboutit à une réduction de la valeur réelle de cette franchise en raison de l'évolution des prix à la consommation; qu'il convient de remédier à cet état de choses; considérant que le tafia, le saké et d'autres boissons similaires peuvent être assimilées aux boissons ayant un titre alcoométrique de 22 % vol au moins dont la quantité admise en franchise est actuellement limitée et qu'il y a lieu, par conséquent, de compléter la liste des boissons visées par une telle limitation; considérant que, la quantité de boissons alcooliques admise en franchise étant limitée, la quantité d'alcool pur l'est a fortiori et qu'il paraît utile de le mentionner expressément, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'article 1$e$$r$ paragraphe 2 point a) troisième tiret de la directive 78/1035/CEE, l'expression «trente-cinq Écus» est remplacée par «quarante-cinq Écus».
Article 2
À l'article 2 point b) de la directive 78/1035/CEE, les premier et deuxième tirets sont remplacés par ce qui suit: «b) alcools et boissons alcooliques:- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre)ou-boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol au moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre)».
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1$e$$r$ juillet 1986. 2. Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils prennent pour l'application de la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985. Par le Conseil Le président R. KRIEPS
(1) JO n$o$C 167 du 6. 7. 1985, p. 5.
(2) JO n$o$C 345 du 31. 12. 1985.
(3) JO n$o$C 303 du 25. 11. 1985, p. 5.
(4) JO n$o$L 366 du 28. 12. 1978, p. 34.
(5) JO n$o$L 338 du 25. 11. 1981, p. 24.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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