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Législation communautaire en vigueur
Document 378L1035
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.40 - Franchises fiscales pour les particuliers ]
378L1035
Directive 78/1035/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 366 du 28/12/1978 p. 0034 - 0035 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 104 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 109 Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 109 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 77 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 77
Modifications:
Modifié par 381L0933 (JO L 338 25.11.1981 p.24)
Modifié par 385L0576 (JO L 372 31.12.1985 p.30)
Modifié par 194N
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1978 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (78/1035/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 74/651/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté (4), modifiée par la directive 78/1034/CEE (5), a fixé les limites et conditions dans lesquelles lesdits envois peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, le cas échéant, d'autres taxes de consommation; considérant qu'il convient de fixer également les règles communautaires permettant d'exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises l'importation de petits envois de même nature en provenance de pays tiers; considérant à cet effet que, pour des raisons pratiques, les limites dans lesquelles une telle franchise est à appliquer doivent, dans toute la mesure du possible, être les mêmes que celles prévues, pour le régime de franchise douanière par le règlement (CEE) nº 3060/78 (6); considérant qu'il paraît enfin nécessaire de prévoir des limites particulières pour certains produits en raison du niveau élevé d'imposition auquel ils sont actuellement soumis dans les États membres, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial expédiés d'un pays tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant dans un État membre, bénéficient, à l'importation, d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises. 2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «petits envois sans caractère commercial», les envois qui, à la fois: - présentent un caractère occasionnel, - contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces marchandises ne devant traduire par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial, - sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à 30 unités de compte européennes, - sont adressées par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte. Article 2 1. L'article 1er ne s'applique aux marchandises ci-après que dans les limites quantitatives suivantes: a) produits de tabac: 50 cigarettes ou 25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) ou 10 cigares ou 50 grammes de tabac à fumer; b) boissons alcooliques: - boissons distillées et boissons spiritueuses, d'un degré alcoolique supérieur à 22 degrés : 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre) ou - boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, d'un degré alcoolique égal ou inférieur à 22 degrés vins mousseux, vins de liqueur : 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre) ou - vins tranquilles : 2 litres; c) parfums : 50 grammes ou eaux de toilette : 0,25 litre ou 8 onces; (1)JO nº C 18 du 25.1.1975, p. 6, et JO nº C 213 du 7.9.1978, p. 11. (2)JO nº C 261 du 6.11.1978, p. 46. (3)Avis rendu le 19 octobre 1978 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº L 354 du 30.12.1974, p. 57. (5)Voir page 33 du présent Journal officiel. (6)Voir page 1 du présent Journal officiel. d) café : 500 grammes ou extraits et essences de café : 200 grammes; e) thé : 100 grammes ou extraits et essences de thé : 40 grammes. 2. Les États membres ont la faculté de réduire ou d'exclure du bénéfice des franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises les produits visés au paragraphe 1. 3. En aucun cas, les franchises fiscales accordées aux petits envois en provenance de pays tiers ne doivent être supérieures à celles applicables aux petits envois à l'intérieur de la Communauté. Article 3 Les marchandises mentionnées à l'article 2 qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées audit article sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise. Article 4 1. Aux fins de la présente directive, l'unité de compte européenne (UCE) est celle définie par le règlement financier du 21 décembre 1977 (1). 2. La contre-valeur en monnaie nationale de l'unité de compte européenne à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. 3. Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion du montant en unités de compte européennes prévu à l'article 1er paragraphe 2, pour autant que cet arrondissement n'excède pas 2 unités de compte européennes. 4. Les États membres ont la faculté de maintenir le montant de la franchise en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2, si la conversion du montant de la franchise exprimée en unités de compte européennes, aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 3, à une modification de la franchise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %. Article 5 1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1979. 2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1978. Par le Conseil Le président H.-D. GENSCHER (1)JO nº L 356 du 31.12.1977, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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