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Législation communautaire en vigueur
Document 385L0511
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
385L0511
Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse
Journal officiel n° L 315 du 26/11/1985 p. 0011 - 0018 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 39 p. 33 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 39 p. 33 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 209 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 209
Modifications:
Mis en oeuvre par 388D0397 (JO L 189 20.07.1988 p.25)
Modifié par 390L0423 (JO L 224 18.08.1990 p.13)
Modifié par 392D0380 (JO L 198 17.07.1992 p.54)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Voir 301D0295 (JO L 100 11.04.2001 p.35)
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (85/511/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel en vue d'assurer une meilleure rentabilité de l'élevage; considérant que la fièvre aphteuse peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elle risque de compromettre notablement la rentabilité de l'ensemble des élevages de ruminants et de porcins; considérant que des mesures doivent être prises dès que la présence de la maladie est soupçonnée afin de permettre une lutte immédiate et efficace dès qu'elle est confirmée; que cette lutte doit être modulée par les autorités compétentes pour tenir compte du fait qu'un pays recourt ou non à une politique de vaccination prophylactique sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire; que, sous certaines conditions, les États membres qui pratiquent une telle politique peuvent autoriser l'exemption de l'abattage des animaux ayant une protection immunitaire suffisante contre le virus aphteux; considérant qu'il est nécessaire d'éviter toute extension de la maladie dès son apparition et de prévenir cette extension par un contrôle précis des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés ainsi que par un recours éventuel à la vaccination; considérant que le diagnostic de la maladie et le typage du virus en cause doivent être effectués sous l'égide des laboratoires responsables, dont la coordination doit être assurée par un laboratoire de référence désigné par la Communauté; considérant que le vaccin utilisé dans le cas de vaccination d'urgence doit être contrôlé, tant sur le plan de son efficacité que sur le plan de son innocuité, la coordination étant assurée par un institut spécialisé désigné par la Communauté; que, par ailleurs, l'apparition de types ou de variantes du virus de la maladie contre lequel les vaccins habituellement utilisés dans la Communauté assurent une protection insuffisante doit faire l'objet de mesures particulières coordonnées; qu'il se révèle nécessaire, à cette fin, de prévoir l'élaboration, par les États membres qui vaccinent, de plans pluriannuels de vaccination, lesquels feront l'objet d'un examen et, le cas échéant, d'une coordination communautaire; considérant qu'il est nécessaire de prévoir une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission; considérant que le régime institué par la présente directive revêt un caractère expérimental et qu'il devra être réexaminé en fonction de l'évolution de la situation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive définit les mesures communautaires minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause, sans préjudice des dispositions communautaires régissant les échanges intracommunautaires. La présente directive n'affecte pas les politiques de vaccination prophylactique pratiquées par les États membres. Article 2 Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/432/CEE (1) sont applicables en tant que de besoin. En outre, on entend par: a) animal des espèces sensibles: tout ruminant ou porcin, domestique ou sauvage, présent dans une exploitation; b) animal réceptif: tout animal des espèces sensibles qui n'est pas vacciné ou qui est vacciné mais chez lequel la couverture immunitaire est jugée non satisfaisante par l'autorité compétente; c) animal infecté: tout animal des espèces sensibles sur lequel: - des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont été constatés ou - la présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire; d) animal suspect d'être infecté: tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de telle sorte qu'on puisse valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse; e) animal suspect d'être contaminé: tout animal des espèces sensibles pouvant, d'après des informations épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus aphteux. Article 3 Les États membres veillent à ce que la suspicion ou l'existence de fièvre aphteuse fassent l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente, conformément à la directive 82/894/CEE (2). Article 4 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être infectés ou contaminés, les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie soient mis en oeuvre immédiatement et, en particulier, à ce que le vétérinaire officiel effectue ou fasse effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. Dès la notification de la suspicion, l'autorité compétente fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que: - soit effectué le recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et que pour chacune d'elles soit précisé le nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés ou contaminés; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite, - tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement, - toute entrée dans l'exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d'animaux des espèces sensibles soient interdites, - toute entrée dans l'exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d'animaux d'autres espèces soient interdites, sauf autorisation de l'autorité compétente, - soit interdite toute sortie de l'exploitation de viandes ou de cadavres d'animaux des espèces sensibles, ainsi que d'aliments des animaux, d'ustensiles, d'objets ou d'autres matières, telles que laines, déchets ou rejets, susceptibles de transmettre la fièvre aphteuse, sauf autorisation de l'autorité compétente, - soit interdite la sortie du lait de l'exploitation; en cas de difficulté de stockage sur l'exploitation, l'autorité compétente peut autoriser, sous contrôle vétérinaire, la sortie du lait de l'exploitation vers un établissement de traitement pour y faire l'objet d'un traitement thermique assurant la destruction du virus aphteux, - le mouvement de personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente, - l'entrée de véhicules dans l'exploitation ou la sortie de véhicules de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation de l'autorité compétente, qui détermine les conditions propres à éviter la propagation du virus aphteux, - des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, - une enquête épizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8. 2. L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une contamination éventuelle. 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de fièvre aphteuse est officiellement infirmée. Article 5 Les États membres veillent à ce que, dès qu'il est confirmé qu'un ou plusieurs des animaux définis à l'ar- ticle 2 point c) se trouvent dans une exploitation, l'autorité compétente prenne les mesures suivantes: 1) le vétérinaire officiel procède ou fait procéder aux prélèvements adéquats en vue des examens à effectuer par le laboratoire indiqué à l'annexe, lorsque ces prélèvements et ces examens n'ont pas été effectués au cours de la période de suspicion conformément à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa; 2) outre les mesures énumérées à l'article 4 paragraphe 1, les mesures suivantes sont prises sans délai: a) dans les États membres ou les régions où la vaccination est interdite: - tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont mis à mort sur place sous contrôle officiel, d'une manière permettant d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - les animaux précités sont, après leur mise à mort, détruits sous contrôle officiel, d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - les viandes des animaux des espèces sensibles provenant de l'exploitation et abattus au cours de la période siuée entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles sont, dans toute la mesure du possible, retrouvées et détruites sous contrôle officiel, d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - les cadavres des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation sont détruits sous contrôle officiel, d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - toute matière, visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret, est détruite ou soumise à un traitement assurant la destruction du virus aphteux éventuellement présent; tout traitement doit avoir été effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, - le lait et les produits laitiers sont détruits d'une manière qui permette d'éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - après l'élimination des animaux des espèces sensibles et des matières visées à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret, les bâtiments d'hébergement, leurs abords, ainsi que les véhicules utilisés pour leur transport et tout autre matériel susceptible d'être contaminé, doivent être nettoyés et désinfectés conformément à l'article 10, - la réintroduction d'animaux des espèces sensibles dans l'exploitation ne peut intervenir, au plut tôt, que vingt et un jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 10, - une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément aux articles 7 et 8; b) dans les États membres ou les régions où une politique de vaccination est organisée dans le respect des dispositions de l'article 14: i) - tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont mis à mort et détruits sous contrôle officiel. Lors de la mise à mort et de la destruction des animaux, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de persistance et de dispersion du virus aphteux et toute conséquence dommageable pour l'environnement en particulier lorsque la mise à mort n'est pas faite sur place, le transport des animaux doit être effectué dans des véhicules spécialement aménagés pour éviter toute dispersion du virus aphteux, - lorsque la détermination du type, du sous-type ou de la variante du virus aphteux est intervenue ou lorsque les informations et les données épidémiologiques permettent d'établir que les vaccins utilisés assurent une couverture immunitaire valable pour le type du virus en cause, les États membres peuvent: - limiter l'abattage et la destruction aux animaux réceptifs, - autoriser que les viandes et le lait provenant des animaux non infectés ni suspects de l'être puissent faire l'objet d'un traitement thermique approprié sous contrôle vétérinaire; ii) les mesures prévues sous i) s'accompagnent d'une vaccination ou revaccination des animaux restants conformément à l'article 13 para- graphe 1; iii) sont applicables par analogie les mesures prévues à la lettre a) troisième, quatrième et cinquième tirets et, sauf dans le cas du traitement thermique visé sous i), les mesures prévues à la lettre a) sixième tiret; 3) les dispositions du point 1 ne s'appliquent pas en cas d'apparition d'un foyer secondaire épidémiologiquement relié à un foyer primaire pour lequel les prélèvements ont déjà été effectués; 4) l'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au point 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l'exploitation où la maladie a été constatée permettent de soupçonner une contamination éventuelle. Article 6 1. Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut déroger aux exigences énoncées à l'article 5 point 2 lettre a) premier et deuxième tirets et point 2 lettre b) sous i) en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus aphteux ne puisse se propager de l'une à l'autre. Les mêmes mesures, ainsi que la possibilité de déroger aux exigences énoncées à l'article 5 point 2 lettre a) sixième tiret, peuvent être étendues aux exploitations de production laitière sous réserve qu'en outre les opérations de traite de chaque unité soient effectuées de manière totalement distincte. 2. En cas de recours au paragraphe 1, les États membres fixent les modalités de son application en fonction des garanties sanitaires offertes. Ils en informent la Commission. 3. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 16, de modifier les mesures prévues au paragraphe 2 en vue d'en assurer la coordination avec celles arrêtées par les États membres. Aricle 7 L'enquête épidémiologique porte sur: - la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée, - l'origine possible de la fièvre aphteuse dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine, - les mouvements des personnes, des véhicules et des matières visés à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret susceptibles d'avoir transporté le virus aphteux à partir ou en direction des exploitations en cause. Article 8 1. a) Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aptheuse a pu être introduite dans l'exploitation visée à l'article 4 à la suite des mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen, de même que les exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite de la même manière à partir de l'exploitation visée à l'article 4, sont placées sous surveillance officielle conformément à l'article 4, cette surveillance n'étant levée que lorsque la suspicion de la présence de fièvre aphteuse concernant l'exploitation visée à l'article 4 est officiellement infirmée. b) Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite dans l'exploitation visée à l'article 5 à la suite des mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont placées sous surveillance officielle conformément à l'ar- ticle 4. c) Les exploitations dans lesquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite à partir de l'exploitation visée à l'article 5 à la suite de mouvements de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont soumises aux dispositions de l'article 4. 2. Lorsqu'une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente interdit la sortie des animaux de l'exploitation, si ce n'est pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence, pendant une période qui est respectivement de quinze jours pour les exploitations visées au paragraphe 1 points a) et b) et de vingt et un jours pour les exploitations visées au paragraphe 1 point c). Préalablement à l'octroi de l'autorisation précitée, le vétérinaire officiel doit avoir effectué un examen du cheptel permettant d'exclure la présence, dans l'exploitation, d'animaux suspects d'être infectés. 3. Lorsqu'elle estime que les conditions le permettent, l'autorité compétente peut limiter les mesures prévues au paragraphe 1 points a) et b) à une partie de l'exploitation et aux animaux qui se trouvaient dans cette partie, pour autant que les lots y aient été hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Article 9 1. Les États membres veillent à ce que, dès que le diagnostic de fièvre aphteuse est officiellement confirmé, l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, d'une part, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres et, d'autre part, une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des barrières naturelles et des facilités de contrôle. 2. a) Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection: - toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles et les animaux sont recensés; ces exploitations sont visitées périodiquement, - la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdite, - les animaux des espèces sensibles ne peuvent sortir de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant les quinze premiers jours que pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoir sous contrôle vétérinaire, dans un abattoir désigné par l'autorité compétente. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen effectué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation et permettant d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés, - la monte itinérante est interdite, - les opérations d'insémination artificielle sont interdites pendant les quinze premiers jours, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ou livrée directement par un centre d'insémination, - les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements d'animaux sensibles, y compris le ramassage et la distribution, sont interdits, - sans préjudice du cas prévu au troisième tiret deuxième phrase, le transport d'animaux des espèces sensibles est interdit, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires. b) Les mesures dans la zone de protection sont maintenues durant quinze jours au moins après l'élimination de tous les animaux de l'exploitation visés à l'article 5 et l'exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l'article 10. Toutefois, ces mesures définies au paragraphe 3 pour la zone de surveillance restent applicables dans la zone de protection pendant la période prévue au paragraphe 3 point b). 3. a) Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance: - toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles sont recensées, - la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques est interdite, sauf pour les mener aux pâturages, - le transport des animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente, - les animaux ne peuvent sortir de la zone de surveillance pendant les quinze premiers jours. Entre le quinzième et le trentième jour, les animaux ne peuvent sortir de ladite zone que pour être transportés directement sous contrôle officiel à un abattoir en vue d'un abattage d'urgence. Un tel mouvement ne peut être autorisé par l'autorité compétente qu'après un examen effectué par le vétérinaire officiel sur les animaux concernés et permettant d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés, - la monte itinérante est interdite, - les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux sensibles sont interdits. b) Les mesures dans la zone de surveillance sont maintenues durant trente jours au moins après l'élimination de tous les animaux de l'exploitation visés à l'article 5 et l'exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l'article 10. Article 10 Les États membres veillent à ce que: - les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente, - les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel, conformément aux instructions du vétérinaire officiel. Article 11 1. Les États membres veillent à ce que: - les examens de laboratoire effectués en vue de déceler la présence de fièvre aphteuse le soient par un laboratoire national indiqué à l'annexe, qui peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'ar- ticle 17. Ces examens de laboratoire doivent préciser, si nécessaire et notamment lors de la première apparition de la maladie, le type, le sous-type et éventuellement la variante du virus en cause, lesquels peuvent être confirmés, si nécessaire, par un laboratoire de référence désigné par la Communauté, - la coordination des standards et des méthodes de diagnostic dans chaque État membre soit assurée par un des laboratoires nationaux indiqués à l'annexe, - la liaison entre les laboratoires nationaux visés au premier tiret soit assurée avec un laboratoire de référence désigné par la Communauté. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne, avant le 1er janvier 1987, le laboratoire de référence visé au paragraphe 1 et décide de ses attributions ainsi que des modalités d'application du paragraphe 1 deuxième tiret. Article 12 Les États membres veillent à ce que: - les animaux des espèces sensibles qui sont transférés hors de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent soient identifiés d'une manière permettant de déterminer rapidement leur exploitation d'origine ou de provenance et le mouvement des animaux. Toutefois, pour certaines catégories d'animaux et sans préjudice de l'article 13 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/645/CEE (2), l'autorité compétente peut, à certaines conditions tenant compte de la situation sanitaire, autoriser d'autres moyens de déterminer rapidement l'exploitation d'origine ou de provenance et le mouvement des animaux. Les modalités de l'identification des animaux ou de la détermination de l'exploitation d'origine ou de provenance sont fixées par l'autorité compétente, - le propriétaire ou détenteur d'animaux soit tenu de fournir à l'autorité compétente, à sa demande, les renseignements concernant l'entrée d'animaux dans son exploitation et la sortie d'animaux de son exploitation, - toute personne se livrant au transport ou au commerce des animaux des espèces sensibles soit en mesure de fournir à l'autorité compétente les renseignements concernant les mouvements des animaux qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements. Article 13 1. Lors de la constatation de la fièvre aphteuse dans une exploitation, les mesures de lutte contre la maladie peuvent être complétées par la vaccination des animaux des espèces sensibles des exploitations menacées de contamination dans une zone territoriale délimitée par l'autorité compétente. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que: a) sans préjudice de la dérogation prévue à l'article 5 point 2 lettre b) sous i) deuxième tiret, ainsi que des dispositions nationales lorsque celles-ci prévoient la vaccination prophylactique contre la fièvre aphteuse de tout ou partie des animaux des espèces sensibles sur une partie ou sur l'ensemble du territoire, la vaccination ou la revaccination des animaux des espèces sensibles soit interdite dans les exploitations visées à l'article 4; b) la séromisation soit interdite; c) le type de vaccin antiaphteux utilisé et son mode d'utilisation soient conformes aux recommandations générales décidées selon la procédure de l'article 16; d) le vaccin utilisé soit autorisé par l'autorité compétente sur la base des contrôles des laboratoires nationaux dont l'activité est coordonnée par l'institut désigné conformément à l'article 14 paragraphe 3; e) tout vaccin importé en provenance d'un pays tiers satisfasse aux prescriptions prévues au point c) et soit contrôlé dans les conditions indiquées au point d). Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modalités relatives à la coordination des standards et au contrôle des vaccins sur le territoire de la Communauté. 3. Dans le cas où apparaîtraient des types, des sous-types ou des variantes de virus aphteux contre lesquels les vaccins habituellement utilisés ne protègent pas ou assurent une protection insuffisante, l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres en indiquant les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires pour l'adaptation des formules de vaccins et l'utilisation de ces derniers. 4. Si, au vu des mesures nationales visées ci-avant, il se révèle nécessaire d'arrêter des mesures communautaires, celles-ci sont décidées selon la procédure prévue à l'ar- ticle 16. Article 14 1. Les États membres qui autorisent la vaccination antiaphteuse élaborent un plan pluriannuel de vaccination qu'ils soumettent à la Commission et aux autres États membres au sein du comité vétérinaire permanent. Ce plan doit préciser: i) - la fréquence de la vaccination, - les conditions et modalités de production et de contrôle des vaccins à utiliser dans les différents cas envisageables de fièvre aphteuse, - l'indice « norme » de protection, - les contrôles d'immunité croisée avec les variantes, - la détermination des espèces et des catégories d'animaux à soumettre à la vaccination planifiée, - les modalités de contrôle de la distribution, de conservation, de stockage et d'utilisation du vaccin; ii) - les souches de virus utilisées, - les caractéristiques et la composition de chaque vaccin utilisé. 2. La coordination des mesures arrêtées par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux de vaccination anti-aphteuse et prévues au paragraphe 1 point i) est décidée selon la procédure prévue à l'article 16, en vue d'assurer leur efficacité. 3. Avant le 1er janvier 1987, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne l'institut spécialisé visé à l'article 13 et décide de ses attributions, ainsi que de celles de l'institut chargé d'effectuer les contrôles des vaccins et de l'immunité croisée. 4. Avant le 1er janvier 1989, la Commission soumet au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions sur les règles relatives à la production, à la distribution de vaccins antiaphteux dans la Communauté, ainsi que de propositions relatives à la constitution d'une réserve communautaire de vaccins antiaphteux. Article 15 En cas d'évolution alarmante de la fièvre aphteuse sur le territoire d'un État membre, lorsque, en dépit des mesures mises en vigueur, notamment en application de l'ar- ticle 13, l'épizootie prend un caractère extensif en se développant largement en dehors des limites de la zone territoriale vaccinée, un État membre qui ne pratique pas la vaccination prophylactique sur l'ensemble ou sur une partie de son territoire peut recourir à cette vaccination sur tout ou partie de son territoire et y appliquer les mesures prévues à l'article 5 point 2 lettre b). Il informe la Commission et les autres États membres lorsqu'il fait usage de cette faculté. Article 16 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (1), ci-après dénommé « comité », est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix. 4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 17 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix. 4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 18 Le Conseil procédera, avant le 1er janvier 1990, sur la base d'un rapport de la Commission sur l'expérience acquise dans la lutte contre la fièvre aphteuse, assorti d'éventuelles propositions, à un réexamen de la situation en vue de la poursuite de l'harmonisation en la matière. Article 19 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1987. Article 20 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1985. Par le Conseil Le président M. FISCHBACH (1) JO no C 248 du 22. 9. 1982, p. 3. (2) JO no C 242 du 12. 9. 1983, p. 128. (3) JO no C 77 du 21. 3. 1983, p. 5. (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58. (1) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11. (2) JO no L 339 du 27. 12. 1984, p. 33. (1) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23. ANNEXE LABORATOIRES NATIONAUX DE LA FIÈVRE APHTEUSE 1.2 // BELGIQUE ET LUXEMBOURG: // Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles // DANEMARK: // Statens veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm // ITALIE: // Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia Istituto superiore della Sanità, Roma // ROYAUME-UNI ET IRLANDE: // Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey // FRANCE: // Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon // GRÈCE: // Institoýto Afthódoys Pyretoý, Agía Paraskeví Attikís // ALLEMAGNE (RF): // Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere, Tuebingen // PAYS-BAS: // Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad // ESPAGNE: // Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid // PORTUGAL: // Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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