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Législation communautaire en vigueur
Document 385L0413
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.50 - Application des règles de concurrence aux entreprises publiques ]
Actes modifiés:
380L0723 (Modification)
385L0413
Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques
Journal officiel n° L 229 du 28/08/1985 p. 0020 - 0021 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 3 p. 7 Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 3 p. 7 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 67 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 67
Texte:
***** DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 24 juillet 1985 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (85/413/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 90 para- graphe 3, considérant que l'article 4 points b) et c) de la directive 80/723/CEE de la Commission (1) exclut de son champ d'application les entreprises publiques exerçant leur activité dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, des postes et télécommunications, des tramsports ainsi que les établissements de crédit publics; considérant que les entreprises publiques appartenant à ces secteurs jouent un rôle important dans l'économie nationale des États membres; que la nécessité de la transparence des relations financières entre États membres et entreprises publiques dans certains secteurs exclus précédemment s'est avérée plus grande qu'auparavant, compte tenu de l'évolution de la situation concurrentielle dans les secteurs en cause et des progrès réalisés vers une plus grande intégration économique; considérant que l'égalité de traitement entre les entreprises publiques et les entreprises privées doit être assurée également dans ces secteurs; que, plus particulièrement, la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques desdits secteurs doit être assurée en raison des mêmes considérations et dans la même mesure que pour les entreprises visées par la directive 80/723/CEE; considérant que, en vertu des dispositions du traité CEE, la Commission a le devoir de s'assurer que les États membres n'accordent pas aux entreprises tant publiques que privées desdits secteurs des aides incompatibles avec le Marché commun; considérant que, lors de la notification de la directive 80/723/CEE aux États membres, la Commission leur a déjà fait savoir que l'exclusion sectorielle n'était prévue qu'à titre provisoire; considérant que, conformément à l'article 232 paragraphe 1 du traité CEE, les dispositions de ce traité ne modifient pas celles du traité CECA, qui contient des dispositions particulières régissant les obligations des États membres en ce qui concerne les entreprises publiques ainsi que les aides; que, de ce fait, l'article 90 du traité CEE n'est pas d'application aux entreprises exerçant leurs activités dans le domaine du traité CECA; considérant que, conformément à l'article 232 paragraphe 2 du traité CEE, les dispositions de ce traité ne dérogent pas aux stipulations du traité CECA et que ce dernier ne contient aucune disposition particulière relative aux entreprises publiques ou au aides; que, dès lors, les dispositions de l'article 90 du traité CEE sont d'application en ce qui concerne l'énergie nucléaire; considérant que la tramsparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques de transport par chemin de fer, par route et par voie navigable est déjà réglementée dans une large mesure par des actes du Conseil; que la présente directive ne préjuge en rien l'application desdits actes; considérant néanmoins que la directive 80/723/CEE contient des dispositions, notamment dans ses articles 3 et 5, qui sont de nature à faciliter les obligations que la Commission a assumées conformément auxdits actes du Conseil et plus particulièrement l'établissement des rapports périodiques sur la performance de ces entreprises publiques; considérant qu'il est dès lors opportun d'étendre le champ d'application de la directive 80/723/CEE à l'ensemble du secteur des transports; considérant que les relations financières entre les États membres et les établissements de crédit relevant du secteur public entrent dans le champ d'application de la présente directive que, par contre, les relations entre les États membres et les banques centrales, qui sont chargées de la gestion de la politique monétaire, ne rentrent pas dans ce champ d'application; considérant, en ce qui concerne les établissements de crédit publics, que les autorités publiques déposent fréquemment, à titre temporaire, des fonds auprès de ces établissements aux conditions normales du marché; qu'il ne s'agit pas dans ces circonstances d'avantages particuliers dont bénéficient ces établissements; que ces dépôts ne rentrent dès lors pas dans le champ d'application de la directive; considérant que l'importance économique de ces établissements ne dépend pas du chiffre d'affaires réalisé mais bien du total du bilan; qu'il convient dès lors de fixer en la matière le seuil prévu à l'article 4 point d) de la directive 80/723/CEE en se référant à ce critère, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'article 4 de la directive 80/723/CEE est remplacé par le texte suivant: « Article 4 La présente directive ne concerne pas les relations fianancières entre les pouvoirs publics et a) les entreprises publiques, en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États membres; b) les banques centrales et l'institut monétaire luxembourgeois; c) les établissements de crédit publics, en ce qui concerne les dépôts par les pouvoirs publics de fonds publics aux conditions normales du marché; d) les entreprises publiques dont le chiffre d'affaires hors taxes n'a pas atteint un total de 40 millions d'Écus pendant les deux exercices annuels précédant celui de la mise à disposition ou de l'utilisation des ressources visées à l'ar- ticle 1er. Toutefois, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d'Écus du total du bilan. » Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1986 au plus tard. Ils en informent la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1985. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission (1) JO no L 195 du 29. 7. 1980, p. 35.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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