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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385H0111

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[ 01.20 - Dispositions générales ]


385H0111
85/111/CEE: Recommandation de la Commission du 15 janvier 1985 concernant la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 044 du 14/02/1985 p. 0042 - 0043



Texte:

*****
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 15 janvier 1985
concernant la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(85/111/CEE)
I
La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 a été signée par les dix États membres de la Communauté; le 19 juin 1980 par la Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, le 10 mars 1981 par le Danemark et le 7 décembre 1981 par le Royaume-Uni. Le 10 avril 1984, les représentants des gouvernements des États membres ont signé la convention relative à l'adhésion de la Grèce à ladite convention.
La convention constitue le premier pas vers l'unification et la codification des règles générales de conflit de lois à l'intérieur de la Communauté dans le domaine du droit civil. Cette unification a pour objet de faciliter la détermination du droit applicable et d'accroître la sécurité juridique. Elle doit également assurer que toutes les juridictions de la Communauté appliquent constamment le même droit matériel au même litige entre les mêmes parties. Lorsque les parties ont le choix entre les juridictions de divers États membres, ce choix ne doit pas préjuger du droit matériel applicable au litige. Il s'agit d'empêcher le « forum shopping ». La convention constitue le complément logique du processus d'unification du droit entamé par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
II
La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles crée des règles uniformes de conflit pour les obligations contractuelles dans la Communauté. Ses dispositions ont un caractère juridique unitaire, ainsi qu'il résulte de son préambule où les États membres expriment le souhait « de poursuivre, dans le domaine du droit international privé, l'oeuvre d'unification juridique déjà entreprise dans la Communauté, notamment en matière de compétence judiciaire et d'exécution des jugements » et « d'établir des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles ».
Le titre II de la convention est logiquement intitulé « règles uniformes ». L'article 25 de la convention prévoit des consultations entre les États signataires lorsqu'un État contractant considère « que l'unification réalisée par la convention est compromise par la conclusion d'accords non prévus . . . ». Il est dit enfin dans la déclaration commune du 19 juin 1980 annexée à la convention que les divergences d'interprétation de la convention ne doivent pas nuire à son caractère unitaire. Il en résulte l'obligation pour tous les États contractants de transposer la convention dans le droit national de manière à tenir compte du caractère unitaire de la convention en tant que source commune de droit.
L'interprétation uniforme de la convention n'est possible que si les juridictions des États membres peuvent reconnaître et appliquer les dispositions de la convention en tant que normes communes à tous les États contractants. De l'avis de la Commission, les États contractants sont tenus de procéder à la mise en vigueur de la convention de manière telle qu'il puisse en être ainsi. Il serait contraire au caractère unitaire de la convention que celle-ci ne puisse être invoquée pour interprétation qu'indirectement lorsque l'interprétation des dispositions arrêtées pour son application paraît incertaine.
La mise en vigueur de la convention prévue dans la république fédérale d'Allemagne, si elle se faisait selon l'article 1er paragraphe 2 du projet de loi portant approbation de la convention (EGBGB-E/Bundestagsdrucksache 10/503), exclurait l'application directe des dispositions contenues aux articles 1er à 21 de ladite convention. En outre, l'incorporation de ces dispositions européennes dans la loi d'introduction au code civil (EGBGB) avec des modifications, omissions et adaptations à l'économie de ladite loi aboutirait à la désagrégation d'un ensemble de règles uniformes et communes à tous les États membres de la Communauté. Aux termes de l'article 36 EGBGB-E, les tribunaux allemands doivent tenir compte du caractère international des dispositions qui correspondent à la convention. Cette disposition est formulée comme suit sur le modèle de l'article 18 de la convention:
« Article 36
Interprétation uniforme
Aux fins de l'interprétation et de l'application des règles applicables aux obligations contractuelles du présent chapitre, il sera tenu compte de leur caractère international et de l'opportunité de parvenir à l'uniformité dans la façon dont elles sont interprétées et appliquées dans les États signataires de la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (BGBL . . . II p. . . .). »
L'article 36 ne permet pas de remplir les obligations résultant des articles 1er à 21 de la convention, dont l'application directe est exclue selon l'article 1er paragraphe 2 du projet de loi d'approbation.
Plusieurs des dispositions de la convention contenues dans ses articles 1er à 21 ne sont pas reprises dans l'EGBGB-E. tel est le cas de l'article 1er paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b), d), g) et h) (champ d'application) de l'article 20 (priorité du droit communautaire) et de l'article 21 (relations avec d'autres conventions).
Les dispositions reprises de la convention ont subi certaines modifications de forme ou de fond. Ces modifications concernent notamment l'article 13, « cession légale » (article 33 paragraphes 3 EGBGB-E), l'article 15 sur « l'exclusion du renvoi » (articles 3 et 4 EGBGB-E), l'article 16 sur « l'ordre public » (article 6 EGBGB-E) et l'article 19 sur les « systèmes non unifiés » (article 4 paragraphe 3 EGBGB-E).
D'une manière générale, l'intelligibilité et l'interprétation des dispositions de la convention sont affectées par leur répartition dans différentes sections de l'EGBGB-E.
Même appliqué de façon scrupuleuse, l'article 36 EGBGB-E ne permettrait pas d'atteindre l'objectif visé de clarté et de sécurité juridique grâce à l'uniformité du droit. Les tribunaux devraient au contraire faire face à des difficultés accrues parce qu'ils devraient comparer des textes divergents du point de vue de la forme et du fond et décider quelles dispositions de droit interne correspondent à la convention afin d'en demander, le cas échéant, l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes.
La systématisation à laquelle vise l'incorporation de la convention dans la loi d'introduction au code civil aboutirait sous cette forme non seulement à une transposition formelle du droit unitaire commun à tous les États membres de la Communauté, mais également à une modification de ce droit unitaire quant au fond.
La forme prévue de l'incorporation rendrait sans effet la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes vis-à-vis de la république fédérale d'Allemagne. Ceci est contraire à l'obligation également acceptée par la république fédérale d'Allemagne, contenue dans la déclaration commune, « d'examiner la possibilité d'attribuer certaines compétences à la Cour de justice des Communautés européennes et de négocier, le cas échéant, un accord à cet effet ».
L'uniformisation d'un domaine important du droit international privé à laquelle tous les États membres de la Communauté ont souscrit en signant la convention implique forcément que les efforts de codification, de systématisation et de formulation du droit interne respectent les limites nécessairement imposées par cette uniformisation. Chaque État membre doit s'abstenir de prendre toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs susmentionnés de la convention et ne doit adopter que les dispositions les plus appropriées pour atteindre ces objectifs.
III
En conclusion, la Commission, se fondant sur le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment sur son article 155 deuxième tiret, formule la recommandation ci-après:
1) La Commission recommande à la république fédérale d'Allemagne d'épuiser tous les moyens dont elle dispose en vertu de sa constitution pour
a) permettre à ses juridictions de se référer directement au texte de la convention
et
b) éviter toute modification du contenu, de la formulation ou de l'ordre des dispositions de la convention ainsi que toute omission ou adaptation de celles-ci lors de sa transposition dans le droit interne.
2) La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1985.
Par la Commission
COCKFIELD
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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