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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0642
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
385D0642
85/642/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture au Danemark, conformément au règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1985 p. 0059 - 0060
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture au Danemark, conformément au règlement (CEE) no 797/85 du Conseil (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.) (85/642/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), et notamment son article 25 paragraphe 3, considérant que le gouvernement danois a comuniqué, conformément à l'article 24 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 797/85: - la loi no 150, du 17 avril 1985, portant garantie de l'État et bonification d'intérêt pour les prêts consentis aux jeunes agriculteurs, - le décret no 216, du 30 mai 1985, du ministère de l'agriculture relatif à la garantie de l'État et à la bonification d'intérêt accordées pour les prêts consentis aux jeunes agriculteurs; considérant que, conformément à l'article 25 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 797/85, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité des dispositions mentionnées à l'article 7 du règlement précité et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies; considérant que les mesures prévues par les dispositions communiquées répondent aux objectifs de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85; considérant que le système d'aide prévu par ces mesures constitue un système de subvention unique en capital, au sens de l'article 7 paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 797/85, dont le montant dépend du volume effectif d'un prêt contracté par un jeune agriculteur en vue de sa première installation; que, par conséquent, le montant maximal éligible au titre du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) ne peut dépasser ni la valeur de cette subvention en capital par rapport au prêt contracté ni 15 000 Écus au maximum par bénéficiaire; considérant que la participation financière de la Communauté au système d'aide prévu doit être limitée aux seuls cas répondant aux critères fixés à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85; que, par conséquent, les cas découlant d'une application de l'article 2 paragraphe 3 ainsi que de l'article 11 paragraphe 2 de la loi no 150 du 17 avril 1985 ne donnent pas lieu à un remboursement par le FEOGA, et que, en outre, seuls les cas pour lesquels chacun des bénéficiaires remplit la condition prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85 concernant le volume de travail nécessaire sur l'exploitation concernée peuvent être remboursés; considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. La loi no 150, du 17 avril 1985, ainsi que le décret no 216 du ministère de l'agriculture, du 30 mai 1985, relatifs à la garantie de l'État et à la bonification d'intérêt accordées pour les prêts consentis aux jeunes agriculteurs, communiqués par le gouvernement danois conformément à l'article 24 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 797/85, remplissent les conditions pour une participation financière de la Communauté. 2. La participation visée au paragraphe 1: - est limitée au montant de la subvention en capital au sens de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85 découlant du prêt effectivement consenti à un jeune agriculteur et à la fraction de cette subvention ne dépassant pas 15 000 Écus au maximum, - ne concerne pas les cas découlant d'une application de l'article 2 paragraphe 3 et de l'article 11 paragraphe 2 de la loi no 150, du 17 avril 1985, - ne concerne que les cas où les bénéficiaires remplissent les conditions concernant le besoin en travail sur l'exploitation concernée prévues à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85. Article 2 Le royaume du Danemark est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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