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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0623
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
385D0623
85/623/CEE: Décision de la Commission du 16 décembre 1985 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1985 p. 0018 - 0019
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1985 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (85/623/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphe 2, vu la demande présentée par la République française, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1983 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1985, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de différentes espèces; considérant que la variété Rajah (trèfle violet) n'avait pas été soumise en République française à des examens officiels en culture en vue de la demande française; considérant que la Commission, par sa décision 85/60/CEE (3), a prolongé, pour la variété Sara (trèfle violet), le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1984, jusqu'au 31 décembre 1985; considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande française pour cette variété; que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation que cette variété possédait une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française; considérant qu'il est notoire que, en raison de leur forme (rythme de développement), les variétés concernées ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive précitée]; considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant ces deux variétés; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans la catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1986 pour tout son territoire: Plantes fourragères- Trifolium pratense L. - Rajah, - Sara. Article 2 L'autorisation visée à l'article 1$e$$r$ sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies. Article 3 La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1$e$$r$. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO n° L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. (2) JO n° L 341 du 16. 12. 1980, p. 27. (3) JO n° L 23 du 26. 1. 1985, p. 46.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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