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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0601
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
385D0601
85/601/CEE: Décision de la Commission du 12 décembre 1985 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Grèce, conformément à la directive 75/268/CEE du Conseil (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1985 p. 0049 - 0049
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1985 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Grèce, conformément à la directive 75/268/CEE du Conseil (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (85/601/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 797/85 (2), et notamment son article 13,considérant que, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, en liaison avec l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 797/85, le gouvernement grec a communiqué le 6 septembre 1985 la décision N° 459/85 de la commission des prix et des revenus concernant l'approbation du programme d'aides économiques aux régions montagneuses défavorisées pour 1985;considérant que, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, en liaison avec l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la communication précitée, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Grèce, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, à l'exception de la disposition figurant au point C.2.a (2) onzième tiret de la décision N° 459/85 de la commission des prix et des revenus;considérant que les dispositions précitées répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 75/268/CEE; considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Grèce, continuent à remplir, compte tenu de la décision N° 459/85 de la Commission des prix et des revenus communiquée à la Commission le 6 septembre 1985, les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, à l'exception de la disposition figurant au point C.2.a (2) onzième tiret de la décision N° 459/85 de la commission des prix et des revenus. Article 2 La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985.Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président
(1) JO N° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. (2) JO N° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. (3) JO N° L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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