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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0598

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


385D0598
85/598/CEE: Décision de la Commission du 12 décembre 1985 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique conformément à la directive 75/268/CEE du Conseil(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1985 p. 0045 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique conformément
à la directive 75/268/CEE du Conseil
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(85/598/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 797/85 (2), et notamment son article 13,considérant que, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, en liaison avec l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 797/85, le gouvernement belge a communiqué l'arrêté ministériel du
20 août 1985 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents;considérant que, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, en liaison avec l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la communication précitée, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Belgique, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE;considérant que l'arrêté précité répond aux conditions et à l'objectif de la directive 75/268/CEE;considérant qu'une révision du formulaire de demande de l'indemnité compensatoire est indiquée et que la Belgique a accepté d'y procéder pour l'exercice prochain;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Belgique, continuent à remplir, compte tenu de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents, les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.
Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985.Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président




(1) JO N° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(2) JO N° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
(3) JO N° L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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