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Législation communautaire en vigueur

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Document 385D0592

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[ 03.10.10 - Aides nationales ]


385D0592
85/592/CEE: Décision de la Commission du 31 juillet 1985 relative à des aides accordées par le gouvernement français dans le secteur bovin (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1985 p. 0001 - 0005



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1985
relative à des aides accordées par le gouvernement français dans le secteur bovin
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(85/592/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,vu le règlement (CEE) N° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) N° 868/84 (2), et notamment son
article 24,après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations (3),considérant ce qui suit:I. ANTÉCÉDENTS ET DESCRIPTION
1AntécédentsLa Commission, ayant eu connaissance de modifications envisagées à l'égard d'aides existantes accordées dans le secteur de la viande bovine dans le cadre des contrats d'élevage, a demandé au gouvernement français, les 25 novembre 1981, 11 janvier et 17 février 1982, des informations complémentaires aux éléments succincts figurant à l'inventaire des aides; par ailleurs, la modification projetée des montants des aides dont il s'agit a été notifiée par le gouvernement français le 29 décembre 1981 dans le cadre des aides de la conférence annuelle agricole 1981.



Les aides de la conférence annuelle agricole de 1981 ont fait l'objet, le 10 mars 1982, d'une ouverture de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité, pour manque d'information. Elles comportaient entre autres la mesure générale «d'aides à l'élevage ovin et bovin». Les autorités françaises ont précisé, par note N° 242 du 26 juillet 1982 de la représentation permanente de la France, que, sous le chapitre intitulé «aides versées au titre des contrats d'élevage dans le secteur bovin» figurait «la prime destinée à encourager l'allaitement des veaux sous la mère». Cette prime est la poursuite d'une action déjà engagée et décrite à l'inventaire des aides.Le 17 septembre 1982, de nouvelles précisions étaient apportées à la Commission. En effet, il avait été rappelé à plusieurs reprises (télex de la Commission du 11 janvier, du 16 février, du 10 mars, du 9 juin et du 18 août 1982) que la notification devait comporter non seulement les aides nouvelles mais également les modifications aux aides figurant à l'inventaire, avec une précision supé-
rieure à celle des fiches d'inventaire.Le 23 mars 1984, par lettre (SG(84) D/3989), la Commission a informé le gouvernement français qu'elle réservait sa position, qui sera notifiée ultérieurement, à l'égard de la prime aux veaux élevés sous la mère.Le 5 septembre 1984, par télex N° 11471, le directeur général de l'agriculture a demandé des informations complémentaires sur la question notamment de savoir si cette prime aux veaux sous la mère était ou non comprise dans le mécanisme de la mesure prévue par la réglementation communautaire [règlement (CEE) N° 1357/80 du Conseil, du 15 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes

2DescriptionaBase juridique, montant, bénéficiaires. La mesure est fondée sur une décision du ministre de l'agriculture du 6 décembre 1968. L'aide en 1982 consiste en une prime de 300 FF par veau de boucherie nourri exclusivement au lait maternel dans des élevages ne livrant pas de lait et ne comportant que des races déterminées. Elle a été portée au 1er janvier 1982 de 250 à 300 FF. À la parité 1 Écu = 6,08656 FF valable entre le 1er janvier 1982 et le 5 mai 1983, cela équivaut à une aide de 49,29 Écus. La prime est répartie en 270 FF acquis à l'éleveur et 30 FF versée à l'association nationale des producteurs de veaux fermiers pour aider les efforts de production en faveur de ce type de produit. Selon la fiche d'inventaire, ne seraient concernés qu'une vingtaine de groupements de producteurs ou petites coopératives du centre de la France (Corrèze Lot Creuse Dordogne). Le gouvernement français a informé la Commission en octobre 1984 de son intention de porter le montant maximal de la prime aux veaux sous la mère de 300 à 370 FF.bLe mécanisme de l'octroi de l'aide est comparable à celui existant dans les contrats d'élevage bovin pour lesquels est intervenue une décision négative de la Commission le 14 septembre 1982 [C(82) 1319 final] dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité. Les aides incompatibles consistaient d'une part en des primes forfaitaires accordées dans le cadre de contrats d'élevage par tête de bétail livré en ce qui concerne les gros bovins, et en fonction du poids en ce qui concerne les jeunes bovins, ainsi qu'une des primes de complément du prix versé pour les bovins maigres.En début d'exercice, l'Onibev (l'Office national interprofessionel du bétail et des viandes) établit des «conventions cadres» avec chaque groupement de producteurs, en précisant les conditions d'octroi des primes et en déterminant les mesures de qualité qui doivent être obligatoirement respectées ainsi que les modalités de leur contrôle.3MotivationÀ leur tour les groupements de producteurs accordent les aides aux éleveurs qui souscrivent les mises sous contrat, c'est-à-dire les engagements des producteurs.Selon les réponses de l'État membre, cette prime instituée en 1969/1970 se justifie comme suit:le producteur des veaux élevés au lait maternel se prive du revenu régulier et du niveau garanti que lui procurerait le lait en échange d'une recette à terme et plus aléatoire que lui fournira la vente du veau,en outre, s'il nourrissait le veau au moyen d'aliments d'engraissement classiques, il bénéficierait, au travers du prix de l'aliment, de la subvention communautaire accordée à la poudre de lait,
le débouché d'ailleurs assez étroit que comporte cette production n'est pas suffisament attractif à lui seul pour en assurer le développement.Il s'agit d'ailleurs d'une production et d'un marché très limités. Il n'existe pas de marché communautaire pour ces produits, ni donc de risque d'atteinte à la concurrence.II. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SECTEUR
1La situation du marchéLe troupeau allaitant, c'est-à-dire le troupeau de vaches mères allaitantes français par rapport au troupeau allaitant de la Communauté économique européenne, se présente de la façon suivante:La Communauté des Dix possédait au 31 décembre 1981 5,9 millions de vaches mères allaitantes. La France représentait 48 %, le Royaume-Uni 23,9 %, l'Italie 12,8 %, l'Irlande 6,8 %, l'Allemagne 2,6 %, la
Belgique 2,1 %.Le troupeau allaitant fournit des produits de qualité. Les vaches allaitantes sont des vaches qui, du fait de leur système d'élevage et de production, ne sont pas traites, et n'apportent donc sur le marché ni lait, ni produits laitiers. En effet, le veau de boucherie sous la mère est élevé au lait naturel puisqu'il tète sa mère. Cet animal est vendu à 3 mois et fait un poids d'environ 100 kg par carcasse. En France, il est le produit de la petite exploitation familiale du Sud-Limousin en mono-système de production et du Sud-Ouest en système de production complémentaire le plus souvent. La production annuelle est de l'ordre de 500 000 têtes dont 100 000 environ commercialisées par les groupements de producteurs. À noter une catégorie plus spéciale: le veau lourd de l'Aveyron, vendu à 6 mois et pesant entre 150 et 200 kg par carcasse.2Liens de la mesure nationale française avec la mesure régie par la réglementation communautaireLa prime aux veaux sous la mère est une mesure nationale tout à fait distincte de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instituée par le règlement (CEE) N° 1357/80 et mise en application en 1981 [règlement (CEE) N° 1581/81 de la Commission (1)].En effet, selon les autorités françaises, le prime aux veaux sous la mère a pour objet d'inciter à la production de veaux de boucherie de qualité. Les vaches allaitantes primées au titre de la réglementation communautaire n'élèvent pas, dans leur grande majorité, des veaux destinés à être abattus à un âge jeune, mais le plus souvent des animaux qui seront engraissés en gros bovins.

Les critères d'attribution de la prime aux veaux sous la mère répondent spécifiquement à l'objet de cette mesure, et diffèrent de ceux en vigueur pour la prime à la vache allaitante. Ainsi, ne peuvent être primés que les veaux:de descendance paternelle limousine, garonnaise, charolaise ou blonde d'Aquitaine,nés et engraissés sur l'exploitation et nourris exclusivement au lait entier naturel.Le producteur bénéficiaire doit:être adhérent d'un groupement de producteurs agréé pour ce type de production,en respecter les règles (apport total et contrôle de production),enregistrer et identifier leurs veaux dès leur naissance auprès de son groupement.Ces règles d'attribution strictes se justifient par la nécessité de permettre le contrôle de la production, afin d'assurer au consommateur un produit de qualité.Il n'est pas exclu, par ailleurs, que certains bénéficiaires de la prime aux veaux sous la mère puissent aussi bénéficier de la prime prévue par la réglementation communautaire.3Les dépenses effectuéesSelon les communications faites par les autorités françaises le 23 octobre 1984, les dépenses effectuées pour l'aide (prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes) régie par la réglementation communautaire (règlement (CEE) N° 1357/80), en faisant distinction entre la partie de prime finançable par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (15 Écus par vache allaitante en 1984) et la partie de la prime complémentaire financée par l'État membre (un plafond maximal de 25 Écus par vache allaitante en 1984), peuvent être résumés selon le tableau ci-dessous: >EMPLACEMENT TABLE>
Les chiffres communiqués au titre de la campagne 1983/1984 concernent le budget partiel établi au 3 avril 1984.Par ailleurs, ces chiffres sont communiqués sous toute réserve de modification (contestation d'un dossier,
affaire contentieuse en cours, etc.).Selon ces mêmes communications, les dépenses effectuées pour l'aide «prime destinée à encourager l'allaitement des veaux sous la mère» sont:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les prévisions pour l'année 1984 portent sur 80 000 veaux environ.III. INCOMPATIBILITÉ DE LA MESURE
Il s'agit de modification d'aides existantes instituées en 1969/1970, figurant à l'inventaire des aides nationales existantes communiqué par la France aux services de la Commission.1Aux termes de l'article 24 du règlement (CEE) N° 805/68 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, les aides décrites ci-dessus relèvent des articles 92 à 94 du traité.Octroyées à des éleveurs, membres de groupements de producteurs ou de petites coopératives, lesdites primes ont permis à ceux-ci de bénéficier, pour la vente des veaux élevés sous la mère, d'une position concurrentielle plus avantageuse que celles des autres éleveurs de veaux ne recevant pas une telle aide. Cette aide octroyée par unité de quantité est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres, d'autant plus que la France est dans la Communauté le plus gros producteur de viande bovine et qu'une partie importante de la production de veaux et d'animaux maigres française est exportée vers d'autres États membres.Les mesures en cause remplissent donc les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité; cette disposition prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce.Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont pas applicables aux aides concernées. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui de secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.Lesdites dérogations ne peuvent notamment être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice
desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire, et corrélativement des avantages indus au profit de certains États membres.Dans le cas d'espèce, les aides ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement français n'a pu avancer, ni la Commission déceler, aucun argument permettant de faire bénéficier la mesure en cause d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.Il ne s'agit manifestement pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b), étant donné que ces aides sont en contradiction avec les principes de l'organisation commune de marché dans le secteur de la viande bovine.Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, il convient de constater que les aides sont accordées exclusivement en fonction des quantités de produit à l'exclusion de critères d'adaptation ou d'amélioration de structure des entreprises ou d'économie d'énergie ou de développement dans le cadre régional. En conséquence, les aides sont à considérer comme des aides de fonctionnement pour les producteurs concernés, type d'aides auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée du fait que leur octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92.2Par ailleurs, il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marché comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté.L'octroi de l'aide visée méconnaît le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus des agriculteurs dans le cadre d'une organisation commune de marché par l'octroi d'aides de ce type.De plus, cette mesure s'ajoute à une mesure analogue dans ses objectifs et son mécanisme et établie sur le plan communautaire par le règlement (CEE) N° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. La mesure communautaire a notamment pour but d'assurer aux
producteurs spécialisés en viande bovine de qualité le maintien de leur revenu à un niveau suffisant. L'octroi de la prime prévue par la réglementation communautaire ne peut bénéficier qu'aux exploitations ne livrant pas de lait.
La mesure établie par la réglementation communautaire se décompose en deux parties: l'une financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», l'autre appelée «prime complémentaire» peut être octroyée dans le cadre d'un plafond maximal financé par l'État membre; selon la réglementation communautaire cette «prime complémentaire» ne doit pas conduire à des discriminations entre les éleveurs d'un même État membre. Selon les données communiquées à la Commission, le gouvernement français utilise cette possibilité de «prime complémentaire» au maximum autorisé par la réglementation communautaire.L'aide nationale aux «veaux sous la mère» est à considérer comme un supplément d'aide pour certains bénéficiaires à la prime organisée par la réglementation communautaire.Même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité avait été envisageable, le caractère d'infraction que revêtent les mesures d'aides sous examen à l'égard de l'organisation commune de marché en cause exclut l'application d'une telle dérogation.3La prime aux veaux sous la mère ne rentre pas dans le système d'indemnité compensatoire prévue aux articles 5 et 7 de la directive 75/268/CEE du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1) modifiée par le règlement (CEE) N° 797/85 (2). Ce système prévoit une indemnité compensatoire pour la production bovine qui ne peut dépasser 97 Écus par unité de gros bovin.Or, en vertu de l'annexe de la directive, cette indemnité ne peut s'appliquer qu'à des bovins de plus de 6 mois (voir annexe de la directive) et la mesure nationale «veaux sous la mère» ne concerne que des veaux vendus à trois mois, ou à six mois pour le cas particulier du veau lourd de l'Aveyron. Le principe de la directive est justement d'exclure l'indemnité compensatoire pour les veaux de moins de six mois.À son article 5, cette directive interdit par ailleurs l'octroi d'une indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents dépassant ces limites ou s'écartant de ces conditions dans les zones figurant sur la liste arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 2 paragraphe 2. Or, la prime aux veaux sous la mère pourrait même s'ajouter à cette indemnité compensatoire prévue par la directive 75/268/CEE pour un même troupeau. En effet, le gouvernement français bénéficie de l'application de cette directive. Les départements de la Creuse, de la Corrèze et du Lot sont pour partie classés en zone de montagnes (article 3 paragraphe 3 de la directive), pour partie classés en zones défavorisées (article 3 paragraphe 4 de la directive), le département de la Dordogne étant classé en zone défavorisée (article 3 paragraphe 4 de la directive). Dans ces conditions, la prime aux veaux sous la mère est également contraire à l'article 2 paragraphe 2 précité.


4En conclusion, la prime aux veaux sous la mère doit être considérée comme une aide incompatible avec le marché commun et doit être supprimée.5La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan de la récupération de l'aide susmentionnée auprès des bénéficiaires, ainsi que sur celui du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premierL'avantage financier que représente la prime destinée à encourager l'allaitement des veaux sous la mère est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité, et doit être supprimé.

Article 2
Le gouvernement français informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer aux dispositions de l'article 1er.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Bruxelles, le 31 juillet 1985.Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président

(1) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO N° L 90 du 1. 4. 1984, p. 30.
(3) JO N° C 95 du 16. 4. 1982, p. 5.
(4)].Les autorités françaises ont adressé leur réponse le
23 octobre 1984.
(4) JO N° L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.
(1) JO N° L 154 du 13. 6. 1981, p. 38.
(1) JO N° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(2) JO N° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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