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Document 385D0566

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


385D0566
85/566/CEE: Décision de la Commission du 13 décembre 1985 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27.593 - London Rubber Terminal Market Association Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 369 du 31/12/1985 p. 0034 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1985
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/27.593 London Rubber Terminal Market Association Limited)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(85/566/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,vu le règlement N° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 2,vu la notification et la demande d'attestation négative déposées le 29 juin 1973 et le 20 mai 1985 par la London Rubber Terminal Market Association concernant les statuts et règlements de l'association,vu l'essentiel de la notification (2), publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement N° 17,après avoir consulté le comité consultatif en matière d'en-
tentes et de positions dominantes,considérant ce qui suit:I. LES FAITSLe marché à terme du caoutchouc à Londres London Rubber Terminal Market Association (LRTMA) est l'une des nombreuses bourses de marchandises établies dans cette ville. Ces marchés sont des associations autonomes, administrées par des comités de direction élus par les membres en leur sein. Lesdits comités, assistés par des secrétariats, exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par leurs membres et qui sont consignés dans des règlements de marché. Bien qu'autonomes, ces marchés sont soumis à un certain contrôle de la part de la Bank of England.La LRTMA a pour objet d'organiser et d'administrer une bourse d'opérations à terme pour le caoutchouc à Londres. Le marché à terme fournit un cadre permettant la conclusion ordonnée de contrats de vente et d'achat de produits de base livrables à une échéance déterminée. Il répond essentiellement au souci de protéger les négociants en produits ou denrées de base contre le risque d'une évolution défavorable des prix.La LRTMA organise le parquet où se font les transactions et se fixent les prix, et règle diverses questions techniques telles que les mois autorisés pour la livraison et les conditions types


des contrats; elle assure la compensation et des facilités de paiement. Les opérations s'effectuent sur le parquet, où les intermédiaires se confrontent avec leurs offres d'achat et de vente (système dit de «la criée»).Le contrat actuellement négocié sur le marché du caoutchouc porte soit sur des lots de 5 tonnes, ou un multiple de
5 tonnes, lorsque la livraison a lieu dans le mois, soit sur des lots de 15 tonnes, ou un multiple de 15 tonnes, lorsque la livraison a lieu dans le trimestre de calendrier, d'Hevea braziliensis plantation rubber rubbed smoked sheet. Le caoutchouc livrable aux termes du contrat doit être de qualité conforme; les contrats prévoient la livraison dans un entrepôt agréé par la Rubber Trade Association of London, sise au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en république fédérale d'Allemagne, au choix des vendeurs.Tous les contrats négociés sur le London Rubber Terminal Market doivent être enregistrés auprès de l'«International Commodities Clearing House Limited» (ICCH), entreprise de services autonome qui offre à la LRTMA des facilités de compensation et de règlement. L'ICCH, qui dispose d'un capital et de réserves considérables, appartient entièrement à six banques de compensation. Elle a pour principales fonctions d'établir et d'organiser une «compensation journalière» d'affaires de tout type et garantit à ses clearing members, au nom desquels les contrats sont enregistrés, la bonne exécution de ceux-ci, conformément aux règles du marché visé (en l'occurrence, le LRTM).Il existe quatre catégories de membres. Les deux premières sont composées de membres avec droit de vote, dénommés commissionnaires agréés (floor members), qui sont soit des courtiers (brokers), soit des négociateurs (dealers). Leur nombre est limité par le comité au chiffre requis en pratique pour assurer une gestion ordonnée des affaires; leur nombre actuel est de dix brokers et vingt-trois dealers. Les deux autres catégories sont composées de membres sans droit de vote: les membres associés de la profession (trade associate members) et divers membres associés; leur nombre est illimité.Les candidats membres peuvent être de n'importe quelle nationalité, mais doivent satisfaire à certains critères financiers fixés périodiquement par le comité de direction. Ils doivent aussi réaliser des affaires sur le caoutchouc et doivent l'avoir fait antérieurement à leur adhésion pendant une période à déterminer périodiquement par le comité. Les candidats à la qualité de commissionnaire agréé doivent effectuer leurs opérations commerciales depuis un bureau à Londres établi à cette fin. Une liste détaillée des critères d'admission en vigueur peut être obtenue sur demande à l'association. La qualité de membre peut être cédée à une
autre firme ou société, pourvu qu'elle remplisse également les conditions d'admission.Les commissionnaires agréés doivent être membres (clearing members) de l'ICCH. Ils sont tenus de faire enregistrer leurs contrats auprès de l'ICCH, qui, en contrepartie des droits d'enregistrement, garantit la bonne exécution des contrats.Une procédure d'appel s'applique si le comité de direction rejette une demande d'admission comme membre ou un transfert de la qualité de membre ou refuse un changement de contrôle ou de forme d'une entreprise ou société membre. La procédure s'applique aussi en cas d'exclusion ou de suspension d'un membre, si celui-ci est en désaccord avec la décision du comité. Le candidat ou le membre peut demander au comité de reconsidérer sa décision, en faisant toutes observations et en fournissant tous renseignements qu'il estime pertinents.Les opérations effectuées sur le parquet entre commissionnaires agréés peuvent être faites franco de courtage. Un courtage doit, par contre, être perçu sur toutes les autres transactions effectuées soit entre membres, soit entre membres et non-membres. Toutefois, les taux de courtage peuvent être négociés librement. L'exemption dont bénéficient les commissionnaires agréés de l'obligation de percevoir un courtage s'explique par leur propriété du marché. Cela provoque diverses charges supplémentaires que les autres catégories de membres ne supportent pas parce qu'ils n'ont pas de droits de propriété sur le marché. Un courtage supplémentaire égal au courtage initial afférent à la vente est prévu lorsque le fournisseur qui offre le caoutchouc en exécution d'un contrat n'est pas le clearing member de l'ICCH au nom duquel le contrat est enregistré. Le supplément est dû à ce clearing member.L'ICCH peut, à des fins administratives, percevoir au nom de ses membres un acompte à valoir sur les courtages applicables aux contrats enregistrés. À cet effet, l'ICCH informe éventuellement ses membres des taux de courtage qu'elle applique aux contrats enregistrés auprès d'elle.Les marchés à terme internationaux de Londres, principaux marchés pour le commerce international des produits de base, contribuent à la stabilité et au bon fonctionnement des échanges internationaux et aux mécanismes de fixation des prix à l'échelle mondiale. Ils brassent un volume d'affaires considérable. Toutefois, ces volumes se sont considérablement rétrécis en ce qui concerne le caoutchouc. Il existe pour ce produit un marché important en Malaisie. Les chiffres ci-après indiquent l'importance de la LRTMA, comparée à celle du marché à terme de Kuala Lumpur, qui s'est ouvert en 1983.
>EMPLACEMENT TABLE>
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE(1)Les statuts et règlements de la LRTMA, tels qu'ils ont été notifiés, sont à considérer comme des accords au sens de l'article 85 du traité CEE.(2)Les statuts et règlements notifiés à l'origine précisaient les taux minimaux de courtage net applicables par les membres. Le comité était habilité à suspendre ou à exclure les membres qui contrevenaient aux règles. Les taux de courtage minimaux variaient en fonction de celui qui payait ou touchait le courtage. Les taux étaient réduits pour le client clearing member, au nom de qui le contrat était enregistré auprès de l'ICCH, par rapport aux taux de courtage payables par un client non membre; il en allait de même pour le payeur membre par rapport au payeur non membre. Les taux les plus avantageux étaient réservés aux courtiers. Par ailleurs, ces derniers peuvent traiter franco de cour-
tage; initialement, lorsqu'ils agissaient pour le compte de membres courtiers, négociateurs ou associés, ils devaient appliquer au moins les taux de courtage minimaux prévus. Les courtiers ne pouvaient négocier pour leur propre compte. Les négociateurs peuvent négocier franco de courtage sur le parquet, mais il leur est interdit d'agir pour le compte d'un autre commissionnaire agréé. Lorsqu'un négociateur traitait pour le compte de membres associés ou de non-membres, il devait auparavant leur facturer au moins le taux de courtage minimal approprié. Les membres associés peuvent négocier directement entre eux, mais doivent passer tous les contrats par l'intermédiaire d'un membre courtier ou négociateur et ils devaient auparavant payer à celui-ci le courtage minimal prévu dans le cas d'espèce. Ils devaient également appliquer le courtage minimal aux non-membres. Le taux de courtage minimal applicable à tous les contrats à terme négociés au cours d'un même mois du trimestre de la première livraison était fixé au tiers du taux normal, à facturer par lot de 5 tonnes. À certaines conditions, un commissionnaire agréé pouvait ristourner certains montants à tout agent qui passait des ordres pour le compte d'un client. La Commission a considéré ce système de taux de courtage minimaux comme une forme de fixation des prix contraire aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. La LRTMA a été invitée à renoncer au système des taux minimaux fixes. Celui-ci a été abandonné en tant que tel. Les références au système ont été supprimées dans les statuts et règlements. Les dispositions actuelles prévoient que les transactions effectuées sur le parquet entre commissionnaires agréés peuvent être faites franco de courtage. Un courtage doit être appliqué sur toute autre transaction, qu'elle ait lieu entre membres ou entre un membre et un non-membre. La Commission estime que cette obligation ne restreint pas sensiblement la concurrence, puisqu'elle comporte seulement l'obligation de percevoir un courtage sans faire aucune référence à son taux. Il s'ensuit une totale liberté de négocier les taux de courtage réels.(3)En outre, à l'intervention de la Commission, d'autres modifications ont été apportées aux règles concernant la qualité de membre, de sorte qu'il ressort désormais
clairement des statuts que tout candidat répondant aux critères d'admission peut devenir membre et que les critères d'appréciation des demandes d'admission sont objectifs (voir partie I «Les faits» septième alinéa). Le comité de direction doit dorénavant indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité d'un membre. Pour protéger les droits des membres existants ou potentiels, une procédure d'appel a été instaurée. En dernier ressort, le membre pourrait s'adresser aux tribunaux ordinaires en se fondant sur les principes du droit anglais.
(4)La publication au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 19 para-
graphe 3 du règlement N° 17 n'a suscité aucun commentaire.(5)Les statuts et règlements notifiés, tels que modifiés, ne comportent plus de restrictions appréciables à la concurrence à l'intérieur du marché commun. En fonction des éléments dont elle a connaissance, la Commission n'a donc aucun motif d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1. Dès lors, la Commission est en mesure de délivrer une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement
N° 17,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
En fonction des éléments dont elle a connaissance, la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, à l'égard des statuts et règlements de la London Rubber Terminal Market Association notifiés en dernier lieu le
20 mai 1985.
Article 2
La présente décision est destinée à la London Rubber Terminal Market Association Limited, ayant son siège
social Cereal House, 58 Mark Lane, London EC3,
Royaume-Uni.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1985.Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission

(1) JO N° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO N° C 204 du 13. 8. 1985, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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