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Document 385D0564

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


385D0564
85/564/CEE: Décision de la Commission du 13 décembre 1985 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27.591 - London Cocoa Terminal Market Association Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 369 du 31/12/1985 p. 0028 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1985
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/27.591 London Cocoa Terminal Market Association Limited)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(85/564/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,vu le règlement N° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 2,vu la notification et la demande d'attestation négative déposées le 29 juin 1973 et le 20 mai 1985 par la London Cocoa Terminal Market Association concernant les statuts et règlements de l'association,vu l'essentiel de la notification (2), publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement N° 17,après avoir consulté le comité consultatif en matière d'en-
tentes et de positions dominantes,considérant ce qui suit:I. LES FAITSLe marché à terme du cacao à Londres London Cocoa Terminal Market Association (LCTMA) est l'une des nombreuses bourses de marchandises établies dans cette ville. Ces marchés sont des associations autonomes, administrées par des comités de direction élus par les membres en leur sein. Lesdits comités, assistés par des secrétariats, exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par leurs membres et qui sont consignés dans des règlements de marché. Bien qu'autonomes, ces marchés sont soumis à un certain contrôle de la part de la Bank of England.La LCTMA a pour objet d'organiser et d'administrer une bourse d'opérations à terme pour le cacao à Londres. Le marché à terme fournit un cadre permettant la conclusion ordonnée de contrats de vente et d'achat de produits de base livrables à une échéance déterminée. Il répond essentiellement au souci de protéger les négociants en produits ou denrées de base contre le risque d'une évolution défavorable des prix.


La LCTMA organise le parquet où se font les transactions et se fixent les prix, et règle diverses questions techniques telles que les mois autorisés pour la livraison et les conditions types des contrats; elle assure la compensation et des facilités de paiement. Les opérations s'effectuent sur le parquet, où les intermédiaires se confrontent avec leurs offres d'achat et de vente (système dit de «la criée»).Le contrat actuellement négocié sur le marché du cacao porte sur des lots de 10 tonnes, ou d'un multiple de 10 tonnes, de fèves de cacao dont la taille et la qualité sont précisées dans le règlement de la LCTMA, livrables au prix contractuel soit au départ d'un entrepôt agréé par la LCTMA au Royaume-Uni, soit dans des entrepôts agréés à Amsterdam, Anvers, Hambourg ou Rotterdam. Le marché doit être conclu dans les quinze mois précédant les mois de livraison: mars, mai, juillet, septembre et décembre.Tous les contrats négociés sur le London Cocoa Terminal Market doivent être enregistrés auprès de l'«International Commodities Clearing House Limited» (ICCH), entreprise de services autonome qui offre à la LCTMA des facilités de compensation et de règlement. L'ICCH, qui dispose d'un capital et de réserves considérables, appartient entièrement à six banques de compensation. Elle a pour principales fonctions d'établir et d'organiser une «compensation journalière» d'affaires de tout type et garantit à ses clearing members, au nom desquels les contrats sont enregistrés, la bonne exécution de ceux-ci, conformément aux règles du marché visé (en l'occurrence, la LCTMA).Il existe quatre catégories de membres de la LCTMA. Les deux premières, qui comprennent des membres avec droit de vote, sont celles des «courtiers» (broker members) et des «membres nationaux» (home members) qui peuvent négocier sur le parquet du marché; le règlement prévoit un maximum de dix-huit brokers et de trente-six home members. Les deux autres catégories comprennent des membres sans droit de vote: les membres de la profession (trade members) et les membres extérieurs (non-trade members); leur nombre n'est pas limité. Les critères spécifiés dans le règlement pour être broker ou home member sont semblables dans une large mesure; le candidat membre doit répondre à certaines exigences d'ordre financier. Une description précise des critères applicables au moment du dépôt de la candidature peut être obtenue auprès du secrétaire général (secretary). Les brokers sont des personnes physiques, alors que les home members sont des sociétés ou des entreprises. Pour devenir broker, le candidat doit démontrer au comité qu'il réalise des affaires sur le cacao à Londres. Pour devenir un home member, le candidat doit être un trade member (ou remplir les critères d'admission en tant que trade member).
Les membres à droit de vote doivent être membres (clearing members) de l'ICCH. Ils sont tenus de faire enregistrer leurs contrats auprès de l'ICCH, qui, en contrepartie des droits d'enregistrement, garantit la bonne exécution des contrats. La qualité de membre avec droit de vote est cessible, à condition que le cessionnaire soit élu conformément aux statuts. La qualité de membre sans droit de vote est inaliénable.Les membres de la profession doivent être des sociétés, des firmes ou des personnes physiques dont le comité reconnaît l'intérêt légitime et constant qu'ils portent à la production, à la fabrication ou au commerce des fèves de cacao ou des produits à base de cacao. Les membres extérieurs doivent être des sociétés, des firmes ou des personnes physiques qui ne répondent pas aux conditions voulues pour être élues membres de la profession, mais à qui le comité reconnaît la qualité d'utilisateur régulier du London Cocoa Terminal Market.Une procédure d'appel s'applique si le comité de direction rejette une demande d'admission comme membre ou un transfert de la qualité de membre ou refuse un changement de contrôle ou de forme d'une entreprise ou société membre. La procédure s'applique aussi en cas d'exclusion ou de suspension d'un membre, si celui-ci est en désaccord avec la décision du comité. Le candidat ou le membre peut demander au comité de reconsidérer sa décision, en faisant toutes observations et en fournissant tous renseignements qu'il estime pertinents.Les opérations effectuées sur le parquet entre broker members et home members peuvent être faites franco de courtage. Un courtage doit, par contre, être perçu sur toutes les autres transactions effectuées soit entre membres, soit entre membres et non-membres. Toutefois, les taux de courtage peuvent être négociés librement. L'exemption dont bénéficient les broker members et home members de l'obligation de percevoir un courtage s'explique par leur propriété du marché. Cela provoque diverses charges supplémentaires que ne supportent pas les autres catégories de membres parce qu'ils n'ont aucun droit de propriété sur le marché. Un courtage supplémentaire égal au courtage initial sur la vente est prévu lorsque le fournisseur qui offre le cacao en exécution d'un contrat n'est pas le clearing member de l'ICCH au nom duquel le contrat est enregistré. Le supplément est dû à ce clearing member. Pour les contrats conclus et liquidés le même jour, aucun courtage n'est perçu sur la transaction finale.L'ICCH peut, à des fins administratives, percevoir au nom de ses membres un acompte à valoir sur les courtages applicables aux contrats enregistrés. À cet effet, l'ICCH informe éventuellement ses membres des taux de courtage qu'elle applique aux contrats enregistrés auprès d'elle.Les marchés à terme internationaux de Londres, principaux marchés pour le commerce international des produits de base, contribuent à la stabilité et au bon fonctionnement des échanges internationaux et aux mécanismes de fixation des prix à l'échelle mondiale. Ils brassent un volume d'affaires
considérable. Pour ce qui est du cacao, les chiffres ci-après indiquent l'importance de la LCTMA, comparée à celle de ses deux principaux concurrents, les marchés à terme du cacao à Paris et à New York.>EMPLACEMENT TABLE>
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE(1)Les statuts et règlements de la LCTMA, tels qu'ils ont été notifiés, sont à considérer comme des accords au sens de l'article 85 du traité CEE.(2)Les statuts et règlements notifiés à l'origine précisaient les taux minimaux de courtage net applicables par les membres. Le comité était habilité à suspendre ou à exclure les membres qui contrevenaient aux règles. Les taux de courtage minimaux variaient en fonction de celui qui payait ou touchait celui-ci et selon que le contrat était ou non enregistré au nom du client. Les taux étaient réduits si le contrat était enregistré auprès de l'ICCH au nom du client et si le payeur était membre de la profession ou membre extérieur plutôt que non-membre. Les taux étaient moins élevés encore si le payeur était un membre national, le taux le plus bas étant réservé aux membres courtiers et à une sous-catégorie de membres nationaux désignés sous le nom de city home members. Les membres courtiers peuvent traiter franco de courtage; lorsqu'ils traitaient avec des membres nationaux, des membres négociants ou non négociants, ou des non-membres, ils devaient auparavant leur compter au moins les taux minimaux de courtage prévus. Si le membre courtier ne négociait pas sur le parquet du marché, mais agissait par l'intermédiaire d'un autre membre courtier, il devait payer à celui-ci les taux de courtage minimaux. Les membres nationaux peuvent négocier franco de courtage sur le parquet, mais ne peuvent traiter l'un avec l'autre. Ces membres peuvent désigner parmi les membres de leur personnel des agents qui les représenteront sur le marché. S'ils ne peuvent traiter d'affaires sur le parquet, ils doivent passer par un courtier; auparavant, ils devaient payer à celui-ci le taux de courtage minimal approprié. Les membres de la profession et les membres extérieurs ne peuvent traiter l'un avec l'autre qu'au taux de courtage minimal ou à un taux supérieur. Le règlement prévoyait que les membres de la profession et les membres extérieurs pouvaient être enregistrés comme agents
habilités à passer aux membres courtiers et nationaux des ordres pour le compte de membres de la profession ou de membres extérieurs et que les premiers cités pouvaient ristourner une partie du courtage à l'agent sous certaines conditions. Le règlement prévoyait une sous-catégorie de membres nationaux, celle des city home members, qui pouvaient, en passant par un membre courtier, traiter des affaires à un taux de courtage réduit. La Commission a considéré ce sys-
tème de taux de courtage minimal comme une forme de fixation des prix contraire aux dispositions de l'ar-
ticle 85 paragraphe 1 du traité CEE. La LCTMA a été invitée à renoncer au système des taux minimaux fixes. Celui-ci a été abandonné en tant que tel. Les références au système ont été supprimées dans les statuts et règlements. Les dispositions actuelles prévoient que les transactions effectuées sur le parquet entre courtiers et membres nationaux peuvent être faites franco de courtage. Toutes les autres transactions, qu'elles aient lieu entre membres ou entre membres et non-membres, doivent donner lieu au paiement d'un courtage. La Commission estime que cette obligation ne restreint pas sensiblement la concurrence, puisqu'elle comporte seulement l'obligation de percevoir un courtage, sans faire aucune référence à son taux. Il s'ensuit qu'il y a une totale liberté de négocier les taux de courtage réels.
(3)En outre, à l'intervention de la Commission, d'autres modifications ont été apportées aux règles concernant la qualité de membre. Désormais, il ressort clairement des statuts que tout candidat répondant aux critères d'admission peut devenir membre et que les critères d'appréciation des demandes d'admission sont objectifs (voir partie I «Les faits» septième alinéa). Le comité de direction doit dorénavant indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité d'un membre. Pour protéger les droits des membres existants ou potentiels, une procédure d'appel a été instaurée. En dernier ressort, le membre pourrait s'adresser aux tribunaux ordinaires en se fondant sur les principes du droit anglais.
(4)La publication au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 19 para-
graphe 3 du règlement N° 17 n'a suscité aucun commentaire.(5)Les statuts et règlements notifiés, tels que modifiés, ne comportent plus de restrictions appréciables à la concurrence à l'intérieur du marché commun. En fonction des éléments dont elle a connaissance, la Commission n'a donc aucun motif d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1. Dès lors, la Commission est en mesure de délivrer une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement
N° 17,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
En fonction des éléments dont elle a connaissance, la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, à l'égard des statuts et règlements de la London Cocoa Terminal Market Association notifiés en dernier lieu le
20 mai 1985.
Article 2
La présente décision est destinée à la London Cocoa Terminal Market Association Limited, ayant son siège
social Cereal House, 58 Mark Lane, London EC3,
Royaume-Uni.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1985.Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission

(1) JO N° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO N° C 204 du 13. 8. 1985, p. 7.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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