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Document 385D0563

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


385D0563
85/563/CEE: Décision de la Commission du 13 décembre 1985 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27.590 - London Sugar Futures Market Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 369 du 31/12/1985 p. 0025 - 0027



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1985
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/27.590 London Sugar Futures Market Limited)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(85/563/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne,vu le règlement N° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 2,vu la notification et la demande d'attestation négative déposées le 29 juin 1973 et le 20 mai 1985 par le London Sugar Futures Market concernant les statuts et règlements de l'association,vu l'essentiel de la notification (2), publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement N° 17,après avoir consulté le comité consultatif en matière d'en-
tentes et de positions dominantes,considérant ce qui suit:I. LES FAITSLe marché à terme du sucre à Londres London Sugar Futures Market (LSFM) est l'une des nombreuses bourses de marchandises établies dans cette ville. Ces marchés sont des associations autonomes, administrées par des comités de direction élus par les membres en leur sein. Lesdits comités, assistés par des secrétariats, exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par leurs membres et qui sont consignés dans des règlements de marché. Bien qu'autonomes, ces marchés sont soumis à un certain contrôle de la part de la Bank of England.Le LSFM a pour objet d'organiser et d'administrer une bourse d'opérations à terme pour le sucre à Londres. Le marché à terme fournit un cadre permettant la conclusion ordonnée de contrats de vente et d'achat de produits de base livrables à une échéance déterminée. Il répond essentiellement au souci de protéger les négociants en produits ou denrées de base contre le risque d'une évolution défavorable des prix.


Le LSFM organise le parquet où se font les transactions et se fixent les prix, et règle diverses questions techniques telles que les mois autorisés pour la livraison et les conditions types des contrats; il assure la compensation et des facilités de paiement. Les opérations s'effectuent sur le parquet, où les intermédiaires se confrontent avec leurs offres d'achat et de vente (système dit de «la criée»).Les contrats de base négociés conformément à la réglementation du LSFM sont actuellement au nombre de deux:ale premier contrat vise le sucre blanc cristallisé de canne ou de betterave ou le sucre raffiné de toute origine, de la récolte ou de la saison en cours au moment de la livraison, d'une qualité précisée dans la réglementation propre au contrat. Le prix contractuel s'entend fob, y compris l'arrimage à fond de cale dans l'un des ports suivants: Anvers, Brême, Calais, Copenhague, Dunkerque, Dublin, Elmshaven, Hambourg, Hull, Immingham, Le Havre, Rotterdam, Rouen ou Flessingue;ble deuxième contrat vise le sucre de canne brut, d'une qualité précisée dans la réglementation, en provenance de pays déterminés. Le prix du contrat s'entend à fond de cale dans un port du Royaume-Uni.Les deux contrats portent sur des lots de 50 tonnes, ou un multiple de 50 tonnes. Les négociations doivent être conclues dans les quinze mois précédant les mois de livraison: mars, mai, août, octobre et décembre.Tous les contrats négociés sur le LSFM doivent être enregistrés auprès de l'«International Commodities Clearing House Limited» (ICCH), entreprise de services autonome qui offre au LSFM des facilités de compensation et de règlement. L'ICCH, qui dispose d'un capital et de réserves considérables, appartient entièrement à six banques de compensation. Elle a pour principales fonctions d'établir et d'organiser une «compensation journalière» d'affaires de tout type et garantit à ses clearing members, au nom desquels les contrats sont enregistrés, la bonne exécution de ceux-ci, conformément aux règles du marché visé (en l'occurrence, le LSFM).Il existe deux catégories principales de membres: les membres à part entière et les membres sans droit de vote. La première catégorie est limitée à trente-cinq membres à part entière. Les membres sans droit de vote se subdivisent en deux catégories: les membres d'outre-mer et les membres associés. Il n'y a
pas de limite au nombre des membres associés. Le nombre
des affiliés d'outre-mer est limité à dix, mais peut être
augmenté.Les candidats membres peuvent être de n'importe quelle nationalité, mais doivent satisfaire à certains critères financiers fixés périodiquement par le comité de direction. Ils doivent aussi réaliser des affaires sur le sucre et doivent l'avoir fait antérieurement à leur adhésion pendant une période à déterminer périodiquement par le comité. Les candidats à la qualité de membre à part entière doivent effectuer leurs opérations commerciales depuis un bureau à Londres établi à cette fin. Une liste détaillée des critères d'admission en vigueur peut être obtenue sur demande à l'association. La qualité de membre peut être cédée à une autre firme ou société, pourvu qu'elle remplisse également les conditions d'admission.Les membres à part entière doivent être membres (clearing members) de l'ICCH. Ils sont tenus de faire enregistrer leurs contrats auprès de l'ICCH, qui, en contrepartie des droits d'enregistrement, garantit la bonne exécution des contrats.Une procédure d'appel s'applique si le comité de direction rejette une demande d'admission comme membre ou le transfert de la qualité de membre ou refuse un changement de contrôle ou de forme d'une entreprise ou société membre. La procédure s'applique aussi en cas d'exclusion ou de suspension d'un membre, si celui-ci est en désaccord avec la décision du comité. Le candidat ou le membre peut demander au comité de reconsidérer sa décision, en faisant toutes observations et en fournissant tous renseignements qu'il estime pertinents.Les opérations effectuées sur le parquet entre membres à part entière peuvent être faites franco de courtage. Un courtage doit, par contre, être perçu sur toutes les autres transactions effectuées soit entre membres, soit entre membres et non-membres. Toutefois, les taux de courtage peuvent être négociés librement. L'exemption dont bénéficient les membres à part entière de l'obligation de percevoir un courtage s'explique par leur propriété du marché. Cela provoque diverses charges supplémentaires que ne supportent pas les autres catégories de membres, parce qu'ils n'ont aucun droit de propriété sur le marché.L'ICCH peut, à des fins administratives, percevoir au nom de ses membres un acompte à valoir sur les courtages applicables aux contrats enregistrés. À cet effet, l'ICCH informe éventuellement ses membres des taux de courtage qu'elle applique aux contrats enregistrés auprès d'elle.Les marchés à terme internationaux de Londres, principaux marchés pour le commerce international des produits de base, contribuent à la stabilité et au bon fonctionnement des échanges internationaux et aux mécanismes de fixation des prix à l'échelle mondiale. Ils brassent un volume d'affaires considérable. Pour ce qui est du sucre, les chiffres ci-après indiquent l'importance du LSFM, comparée à celle de ses deux principaux concurrents, les marchés à terme du sucre à Paris et à New York.
>EMPLACEMENT TABLE>
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE(1)Les statuts et règlements du LSFM, tels qu'ils ont été notifiés, sont à considérer comme des accords au sens de l'article 85 du traité CEE.(2)Les statuts et règlements notifiés à l'origine précisaient les taux minimaux de courtage net applicables par les membres. Le comité était habilité à suspendre ou à exclure les membres qui contrevenaient aux règles. Les taux de courtage minimaux variaient en fonction de celui qui payait ou touchait le courtage. Les taux étaient réduits pour le client clearing member, au nom de qui le contrat était enregistré auprès de l'ICCH, par rapport aux taux de courtage payables par un client non membre; il en allait de même pour le payeur membre par rapport au payeur non membre. Les membres à part entière peuvent traiter franco de courtage avec d'autres membres à part entière; initialement, lorsqu'ils agissaient pour le compte de membres affiliés d'outre-mer ou associés, ou pour celui de non-membres, ils devaient appliquer au moins les taux minimaux de courtage prévus. Les membres associés, qui ne peuvent traiter directement l'un avec l'autre, mais qui doivent passer par un membre à part entière ou un membre affilié, devaient payer à celui-ci le courtage minimal approprié. Lorsqu'un membre associé traitait pour son propre compte avec un non-
membre, il devait initialement appliquer au non-
membre au minimum le taux de courtage spécifié. La Commission a considéré ce système de taux de courtage minimaux comme une forme de fixation des prix contraire aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Le LSFM a été invité à renoncer au système des taux minimaux fixes. Celui-ci a été abandonné en tant que tel. Les références au système ont été supprimées dans les statuts et règlements. Les dispositions actuelles prévoient que les transactions effectuées sur le parquet entre membres à part entière peuvent être faites franco de courtage. Un courtage doit être appliqué sur toute autre transaction, qu'elle ait lieu entre membres ou entre un membre et un non-membre. La Commission estime que cette obligation ne restreint pas sensiblement la concurrence, puisqu'elle comporte seulement l'obligation de percevoir un courtage sans faire aucune référence à son taux. Il s'ensuit qu'il y a une totale liberté de négocier les taux de courtage réels.
(3)À l'intervention de la Commission, d'autres modifications ont été apportées aux règles concernant la qualité de membre, de sorte qu'il ressort désormais clairement des statuts que tout candidat répondant aux critères d'admission peut devenir membre et que les critères d'appréciation des demandes d'admission sont objectifs (voir partie I «Les faits» huitième alinéa). Le comité de direction doit dorénavant indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité d'un membre. Pour protéger les droits des membres existants ou potentiels, une procédure d'appel a été instaurée. En dernier ressort, le membre pourrait s'adresser aux tribunaux ordinaires en se fondant sur les principes du droit anglais.(4)La publication au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 19 para-
graphe 3 du règlement N° 17 n'a suscité aucun commentaire.(5)Les statuts et règlements notifiés, tels que modifiés, ne comportent plus de restrictions appréciables à la concurrence à l'intérieur du marché commun. En fonction des éléments dont elle a connaissance, la Commission n'a donc aucun motif d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1. Dès lors, la
Commission est en mesure de délivrer une attesta-
tion négative conformément à l'article 2 du règle-
ment N° 17,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
En fonction des éléments dont elle a connaissance, la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, à l'égard des statuts et règlements du London Sugar Futures Market notifiés en dernier lieu le 20 mai 1985.
Article 2
La présente décision est destinée au London Sugar Futures Market Limited, ayant son siège social Cereal House,
58 Mark Lane, London EC3, Royaume-Uni.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1985.Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission

(1) JO N° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO N° C 204 du 13. 8. 1985, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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