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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0543

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[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]


385D0543
85/543/CEE: Décision du Conseil du 9 décembre 1985 relative à un emprunt communautaire en faveur de la République hellénique
Journal officiel n° L 341 du 19/12/1985 p. 0017 - 0018



Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 décembre 1985
relative à un emprunt communautaire en faveur de la République hellénique
(85/543/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 682/81 du Conseil, du 16 mars 1981, aménageant le mécanisme des emprunts communautaires destinés au soutien des balances des paiements des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1131/85 (2), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité monétaire,
considérant que l'examen de la situation économique de la Grèce, effectué par la Commission en collaboration avec le comité monétaire, a montré une détérioration marquée de la balance des paiements, une diminution des réserves de change et une augmentation rapide de l'endettement extérieur; que ces difficultés, par leur persistance, sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que le gouvernement grec a demandé à bénéficier d'un prêt à moyen terme au titre du mécanisme des emprunts communautaires destinés au soutien des balances des paiements des États membres; que l'octroi d'un tel prêt est une mesure appropriée, dans le cadre du concours mutuel, pour faciliter l'ajustement de l'économie grecque;
considérant que la dégradation de la balance des paiements de la Grèce trouve principalement son origine dans l'absence de maîtrise de facteurs internes, et notamment dans une forte accélération de l'inflation, une hausse rapide des coûts salariaux, une détérioration marquée de la situation du secteur productif et un dépassement important des objectifs budgétaires et monétaires internes;
considérant que les autoritéx grecques ont adopté un programme de redressement économique et qu'elles ont présenté ce programme en même temps que leur demande de prêt; que la Commission a adressé au gouvernement grec une recommandation sur les mesures dont elle suggère l'adoption; que les autorités grecques ont approuvé les termes de ladite recommandation;
considérant que le gouvernement grec s'engage, lors de la mise en oeuvre de ce programme de redressement, à poursuivre les objectifs suivants sur deux ans, en prenant au cours de cette période, si besoin est, les mesures correctrices appropriées:
1) ralentissement de l'inflation afin que la hausse des prix soit ramenée à un taux annuel de 15 % à la fin de 1986 et de moins de 10 % à la mi-1987, les effets de l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1987 étant exclus;
2) ralentissement très sensible de la hausse des coûts salariaux, par un aménagement durable du mécanisme d'indexation des salaires fondé sur une norme d'inflation anticipée et excluant des ajustements de salaires les hausses de prix à l'importation;
3) réduction du solde net à financer du secteur public de 4 points de pourcentage du produit intérieur brut en 1986 et d'une proportion analogue en 1987;
4) réduction progressive mais importante de l'expansion du crédit interne, à 17 % en 1986 et à 11 % en 1987 par rapport aux 25 % de 1985, et diminution significative de la part du solde net à financer du secteur public qui est couverte par des ressources monétaires;
5) réduction du déficit de la balance courante en vue d'une stabilisation en valeur absolue de la dette publique extérieure dès 1988;
considérant que la mise en oeuvre de ce programme doit, en s'insérant dans une perspective à moyen terme, accorder la priorité au renforcement et à la modernisation des structures productives; qu'en conséquence les conditions de reprise de l'investissement productif doivent être réunies,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Communauté accorde à la Républiue hellénique, dans le cadre du règlement (CEE) no 682/81, un prêt d'un montant de 1 750 millions d'Écus ou sa contre-valeur en d'autres devises.
Article 2
Le prêt est mis à la disposition de la République hellénique en deux tranches égales:
- la première tranche dès la conclusion des opérations d'emprunt,
- la seconde tranche dans le délai d'un an après le versement de la première tranche et, en tout cas, pas avant le 1er janvier 1987, la Commission procédant à la libération de la seconde tranche au vu de l'examen, effectué en collaboration avec le comité monétaire, de l'évolution de la situation économique de l'État membre bénéficiaire et des résultats obtenus dans la réalisation du programme de redressement économique mis en oeuvre.
Article 3
1. Le prêt est accordé en fonction de la décision prise par l'État membre bénéficiaire de mettre en oeuvre le programme de redressement économique qu'il a présenté et dont les objectifs sont rappelés dans les motifs de la présente décision.
2. La Commission, en collaboration avec le comité monétaire, examine à intervalles réguliers l'évolution de la situation économique de l'État membre bénéficiaire et la réalisation du programme de redressement économique mis en oeuvre.
Article 4
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER
(1) JO no L 73 du 19. 3. 1981, p. 1.
(2) JO no L 118 du 1. 5. 1985, p. 59.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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