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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0523

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.10.20 - Soutien financier ]


385D0523
85/523/CEE: Décision de la Commission du 8 octobre 1985 relative à l'octroi d'un soutien financier pour la réalisation du projet d'infrastructure frontalière de Doirani (Grèce) (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 325 du 05/12/1985 p. 0001 - 0003



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 octobre 1985
relative à l'octroi d'un soutien financier pour la réalisation du projet d'infrastructure frontalière de Doirani (Grèce)
(Le texte en langue grecque est la seul faisant foi.)
(85/523/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) N° 3620/84 du Conseil, du 19 décembre 1984, concernant une action particulière dans le domaine des infrastructures de transport (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,considérant que le gouvernement grec a présenté à la Commission une demande de soutien financier visant à contribuer au coût du projet d'infrastructure frontalière de Doirani (Grèce);considérant, que dans l'octroi d'un soutien financier à des projets facilitant le passage des frontières, la Commission s'est inspirée principalement des objectifs de la directive 83/643/CEE du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport de marchandises entre États membres (2) et a déclaré poursuivre les objectifs d'augmentation de la fluidité du trafic aux frontières et de diminution des temps d'attente à celles-ci;considérant que le comité des infrastructures de transport créé par la décision 78/174/CEE, du 20 février 1978 (3), a été consulté,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Un soutien financier d'un montant maximal de 770 000 Écus est accordé pour le financement des travaux de réalisation du projet d'infrastructure frontalière de Doirani (Grèce).
Article 2
Le projet visé à l'article 1er répond aux caractéristiques suivantes:1localisationDoirani, nome de Kilkis, frontière Grèce-Yougoslavie;2descriptionraccordement autoroutier du poste-frontière de Doirani au réseau routier national par la jonction de Drosaton;3calendrier prévisionnel d'exécution4coût total estimé du projet en monnaie nationale350 millions de drachmes.
Article 3
Les modalités de financement, d'exécution et de contrôle figurent en annexe à la présente décision.

Article 4
Les autorités responsables de l'application de la présente décision sont respectivement:pour la Commission, le chef de division «planification et développement de l'infrastructure» de la direction générale des transports,pour le gouvernement hellénique, le ministère de travaux publics.

Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1985.Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission

(1) JO N° L 333 du 21. 12. 1984, p. 58.
(2) JO N° L 359 du 22. 12. 1983, p. 8.
(3) JO N° L 54 du 25. 2. 1978, p. 16.


ANNEXE

Conditions d'octroi du soutien financier communautaire à la réalisation du projet d'infrastructure frontalière de Doirani (Grèce)
1.
Financement1.1.
Le plan de financement sera le suivant:Première tranche la Commission autorisera le versement d'une avance ne dépassant pas 40 % du montant maximal prévu du soutien financier indiqué à l'article 1er de la présente décision.Deuxième tranche après avoir reçu la preuve de l'achèvement des travaux, la Commission versera ou fera verser le solde.1.2.
Avant d'effectuer chaque paiement, la Commission vérifie que la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (;) et la directive 72/277/CEE du Conseil, du 26 juillet 1972, relative aux modalités et conditions de publication des avis de marchés et de concessions de travaux publics au Journal officiel des Communautés européennes ($) ont été appliquées.2.
ComptabilitéLes autorités responsables sont tenues de conserver la comptabilité et toutes les informations qui sont nécessaires pour contrôler les dépenses effectuées pour le projet. La Commission se réserve le droit de demander des pièces justificatives pendant l'exécution des travaux et de procéder à des inspections sur place. Les documents comptables du projet doivent être conservés pendant quatre ans au moins après achèvement des travaux.3.
Attestations de paiements et contrôle des travauxPour chaque paiement, les autorités responsables doivent fournir à la Commission:un état d'avancement des travaux signé par la personne responsable officiellement du projet devant les autorités nationales,un relevé légalisé des paiements effectués.Un reçu sera donné à la Commission pour chacun des paiements qu'elle effectuera en application de la présente décision.4.
PublicitéLes autorités responsables sont tenues d'informer le public du soutien financier accordé par la Communauté par affichage sur le chantier.
(;) JO N° L 185 du 16. 8. 1971, p. 5.
($) JO N° L 176 du 3. 8. 1972, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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