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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0434

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


385D0434
85/434/CEE: Décision du Conseil du 16 septembre 1985 portant création d'un comité consultatif pour la formation des pharmaciens
Journal officiel n° L 253 du 24/09/1985 p. 0043 - 0044
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 3 p. 34
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 3 p. 34
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 114
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 114




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 septembre 1985
portant création d'un comité consultatif pour la formation des pharmaciens
(85/434/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le projet de décision soumis par la Commission (1),
considérant que, dans sa résolution du 6 juin 1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (2), le Conseil s'est prononcé en faveur de l'instauration de comités consultatifs;
considérant qu'il est important d'assurer un niveau comparablement élevé de formation dans le contexte de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie;
considérant qu'il est souhaitable, pour contribuer à atteindre cet objectif, de créer un comité consultatif en vue de conseiller la Commission,
DÉCIDE:
Article premier
Un comité consultatif pour la formation des pharmaciens, ci-après dénommé « comité », est institué auprès de la Commission.
Article 2
1. Le comité a pour mission de contribuer à assurer une formation des pharmaciens de niveau comparablement élevé dans la Communauté.
2. Il remplit cette mission en particulier par les moyens suivants:
- échange d'informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le niveau et la structure de l'enseignement théorique et pratique dispensé dans les États membres,
- échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui concerne le niveau à atteindre pour la formation des pharmaciens et, le cas échéant, la structure et le contenu de cette formation,
- prise en considération de l'adaptation de la formation des pharmaciens aux progrès de la science pharmaceutique et des méthodes pédagogiques.
3. Le comité adresse à la Commission et aux États membres ses avis et recommandations, y compris, lorsqu'il le juge opportun, des suggestions quant aux amendements à apporter aux articles relatifs à la formation en pharmacie dans les directives 85/432/CEE (3) et 85/433/CEE (4).
4. Le comité conseille également la Commission sur toute autre question que celle-ci pourrait lui soumettre en matière de formation des pharmaciens.
Article 3
1. Le comité comprend trois experts par État membre, à savoir:
- un expert du corps pharmaceutique en exercice,
- un expert provenant des institutions chargées de l'enseignement des sciences pharmaceutiques,
- un expert des autorités compétentes de l'État membre.
2. Il est prévu un suppléant pour chaque membre. Ce suppléant est habilité à participer aux réunions du comité.
3. Les membres et les suppléants visés aux paragraphes 1 et 2 sont désignés par les États membres. Les membres visés au paragraphe 1 premier et deuxième tirets et leurs suppléants sont désignés sur proposition du corps pharmaceutique en exercice et des institutions chargées de l'enseignement des sciences pharmaceutiques. Les membres et suppléants ainsi désignés sont nommés par le Conseil.
Article 4
1. Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Après l'expiration de cette période, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
2. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par sa démission, son décès ou son remplacement par un autre membre suivant la procédure prévue à l'article 3. La nomination d'un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir.
Article 5
Le comité élit en son sein un président et deux vice-présidents. Il adopte son règlement intérieur. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président du comité en liaison avec la Commission.
Article 6
Le comité peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l'assister pour ce qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux.
Article 7
La Commission assure le secrétariat du comité.
Fait à Luxembourg, le 16 septembre 1985.
Par le Conseil
Le président
M. FISCHBACH
(1) JO no C 92 du 23. 4. 1981, p. 2.
(2) JO no C 98 du 20. 8. 1974, p. 1.
(3) Voir page 34 du présent Journal officiel.
(4) Voir page 37 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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