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Document 385D0410

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[ 08.20.10 - Accords interdits ]


385D0410
85/410/CEE: Décision de la Commission du 12 juillet 1985 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/4204 Velcro-Aplix) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 233 du 30/08/1985 p. 0022 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 juillet 1985
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne
(IV/4204 Velcro-Aplix)
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(85/410/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement N° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 3 et 5,vu la notification présentée par la société Velcro France, Paris, dénommée par la suite «Aplix SA» (ci-après dénommée «Aplix»), le 30 janvier 1963, concernant le contrat de licence que la société Overseas Textile Machinery sàrl (aux droits de laquelle se trouve Aplix depuis le 16 février 1959) a conclu le 14 octobre 1958 avec la société Velcro SA (ci-après dénommée «Velcro»), dont le siège est à Nyon, Suisse,vu la plainte adressée à la Commission, le 10 novembre 1981, conformément à l'article 3 du règlement N° 17, par Velcro, agissant conjointement avec la société Velcro Europe BV (ci-après dénommée «Velcro Europe»), à Haaksbergen, Pays-Bas, tendant à faire constater que les dispositions du contrat notifié constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1,vu la décision de la Commission, du 26 juin 1984, d'engager la procédure dans cette affaire,après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement N° 17 en liaison avec le règlement N° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement N° 17 du Conseil (2), et vu les réponses écrites des entreprises Aplix et Velcro et vu également l'audition orale de ces entreprises le 25 octobre 1984,après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,considérant ce qui suit:


A. LES FAITS
I. L'accord notifié
Le contrat du 14 octobre 1958 contient les dispositions suivantes:1Aux termes des articles 1er et 2 du contrat, Velcro concède à Aplix les droits exclusifs de fabrication et d'exploitation de l'invention concernant une fermeture crochets-crochets, qui fait l'objet en France du brevet
N° 1.064.360. Aplix est seule autorisée à exploiter l'invention dans les territoires de la France, du Maroc et de la Tunisie et dans tous les pays faisant partie de l'Union économique française.Aplix s'engage à exploiter les brevets selon les indications de Velcro ou, en général, à fabriquer un produit techniquement équivalent (article 5). Elle s'engage, en outre, en compensation des droits de brevet et de l'assistance technique concédés, à verser à Velcro une somme forfaitaire et une redevance sous forme d'un montant fixe dû sur le prix de vente net, départ usine. Un montant minimal annuel de redevances est garanti à Velcro, qui a le droit de contrôler les comptes des fabrications et des ventes d'Aplix.2Aux termes de l'article 6 première et deuxième phrases, Aplix s'engage à vendre sous le nom de «Velcro» tous les produits découlant de l'application des brevets. L'usage de la marque Velcro est concédé gratuitement à Aplix.3Aux termes de l'article 8, Aplix est libre de vendre les produits faisant l'objet du contrat dans les pays où Velcro n'a pas encore concédé de licence exclusive.Ces produits ne pourront, en aucun cas, être exportés directement ou indirectement dans les pays couverts par une licence Velcro (article 2).4Aux termes de l'article 19, le contrat qui est entré en vigueur le 14 octobre 1958 dure aussi longtemps que la validité des brevets qui en font l'objet, ou celle des brevets qui pourraient être pris dans le même domaine.L'article 7 prévoit que, pendant la durée du contrat, Aplix prend à sa charge les frais relatifs au maintien en vigueur des brevets afférents aux territoires concédés, ainsi que de ceux qui pourraient être pris ultérieurement dans le domaine relatif à l'«invention» et que Aplix demande d'utiliser. En outre, il est stipulé à l'article 9
première phrase que les parties s'engagent à se communiquer mutuellement pendant la durée du contrat, sans retard et complètement, tous les perfectionnements qui
pourraient être apportés à l'invention, sans aucune indemnité de part et d'autre.Enfin, il résulte des avenants des 17 novembre 1958, 29 mai 1972 et 10 décembre 1973, conclus entre Aplix et Velcro, qu'au brevet initial, inscrit dans le contrat et expiré le 12 octobre 1972, sont venus s'ajouter les brevets suivants:abrevets N° 1.182.436 et N° 1.188.714, couvrant le procédé de fabrication d'un ruban bouclé et une fermeture crochet contre boucles, venus à expiration respectivement les 9 août et 15 décembre 1977
etbbrevet N° 2.015.550, couvrant un dispositif d'accrochage à crochets métalliques, qui viendra à expiration le 11 août 1989. Il n'est toutefois pas contesté entre les parties que l'avenant du 10 décembre 1973 a été conclu dans le but de permettre à Aplix d'intervenir dans une action en contre-façon de Velcro contre une tierce personne en France.Dans ces avenants, les parties rappellent qu'il est stipulé dans le contrat du 14 octobre 1958 que la licence exclusive englobe tout brevet pouvant être pris ultérieurement dans le domaine relatif à l'invention et conviennent que les brevets susmentionnés sont également inclus dans la concession des droits exclusifs.D'autres brevets ont été obtenus par Velcro ou par des sociétés de son groupe en France. D'après Aplix, Velcro aurait manqué à son obligation contractuelle en ne lui communiquant pas l'ensemble de ces brevets.5Aplix s'engage à commander exclusivement à la fabrique de métiers à rubans Jakob Mueller à Frick, Suisse, tout le matériel de fabrication, machines et accessoires, dont elle peut avoir besoin (article 6 troisième phrase).6Aplix s'engage, en outre, à ne pas utiliser les métiers ailleurs que dans les territoires concédés (article 6 quatrième phrase).7Aux termes de l'article 12, Aplix s'engage, pour la durée du contrat, à ne fabriquer ni exploiter aucune fermeture qui pourrait concurrencer l'invention concédée; de même, Velcro s'engage à ne pas concurrencer Aplix, directement ou indirectement dans ce domaine et, en particulier, à ne faire part à aucune entreprise concurrente de ses inventions.8Il est stipulé que si Aplix faisait dans le domaine du contrat une invention présumée brevetable, et qui, par la suite, serait brevetée en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis d'Amérique, le brevet y serait pris par les soins de Velcro, ou serait cédé à celle-ci. Une indemnité équitable serait versée à l'inventeur ou à son ayant droit. Les autres licenciés de Velcro seraient autorisés à utiliser cette
invention (article 9 deuxième et troisième alinéas, et article 15) au même titre qu'Aplix pourrait utiliser les inventions éventuelles des autres licenciés ou de Velcro.9L'article 17 prévoit le recours à l'arbitrage pour tous les litiges pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution de l'accord et en organise les modalités d'application.II. Les entreprises concernées par la présente affaire
1Constituée par M. G. de Mestral, ingénieur, qui lui a fait apport de tous ses brevets, la société de droit suisse Velcro SA (Velcro) n'a jamais eu d'activité de production et de vente avant 1977 pour les produits concernés. Elle a exploité ses droits en concédant des licences et en intentant au cours des dernières années diverses actions judiciaires contre des contrefacteurs entre autres aux Pays-Bas et en France. Outre la licence concédée à la société Aplix, d'autres licences ont été concédées à l'intérieur de la Communauté aux sociétés: Ausonia SpA pour l'Italie, Gottlieb Binder pour l'Allemagne, Van Damme & Cie NV pour le Benelux et Selectus Limited pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Tous ces contrats, conclus avant 1963, ont été notifiés à la Commission et ont pris fin, à l'exception de celui conclu avec Selectus Limited. Les brevets de base de Velcro ont été déposés dans tous les pays de la Communauté, ils sont tous entre-temps expirés.N'ayant pas pu leur apporter une assistance technique suffisante, Velcro a constitué avec ses licenciés, qui s'étaient entre-temps prévalu de l'aide technique apportée par le constructeur de métiers à tisser Jakob Mueller, une association de recherche, dénommée d'abord Eavil, ensuite Dinco, dissoute en 1971.Depuis 1969, le capital de Velcro est détenu par la société des Antilles néerlandaises Velcro Industries NV, Curaçao, société holding du groupe Velcro, auquel appartiennent également e.a. Velcro USA Incorporation, licenciée américaine de Velcro SA, Canadian Velcro, Velcro Israël, Velcro Nouvelle-Zélande et Velcro Europe BV. L'activité principale de ce groupe, qui dispose d'unités de production pour les fermetures Velcro aux États-Unis d'Amérique, au Canada, aux Indes et en Nouvelle-
Zélande, consiste dans l'exploitation des fermetures
crochets-boucles sous la marque Velcro dans un grand nombre de pays, y compris, depuis quelques années, les pays européens.2Velcro Europe BV, société membre du groupe Velcro, a été constituée en 1977 à Haaksbergen, Pays-Bas, en tant que centre de fabrication et de commercialisation des produits Velcro dans la Communauté économique européenne.Il est à noter que les fermetures produites à Haaksbergen sous la marque Velcro et exportées hors des Pays-Bas sont des produits d'origine communautaire
conformément au règlement (CEE) N° 749/78 de la Commission (1), car la valeur des tissus importés des États-Unis d'Amérique et utilisés par Velcro Europe n'excède pas le pourcentage de la valeur du produit fini fixé par ce règlement. Depuis 1984, les fermetures de Velcro Europe sont entièrement fabriquées à l'intérieur du Marché commun.3La fabrique de métiers à tisser, Jakob Mueller, à laquelle Velcro avait déjà confié par des accords antérieurs le développement des métiers à tisser et des autres équipements nécessaires à la mise au point du produit breveté, a été désignée dans le contrat du 14 octobre 1958 comme fournisseur exclusif de ces équipements qui ont fait en partie l'objet de brevets entre-temps expirés. Grâce à l'approvisionnement des licenciés en équipements auprès de Jakob Mueller, celle-ci a été rémunérée pour ses efforts de développement de ces équipements. D'autre part, d'autres fabricants, notamment en Europe et en
Extrême-Orient, sont, au moins depuis 1977, en mesure de fournir des équipements comparables à ceux de la firme Jakob Mueller.4La société Aplix fabrique et vend, outre les fermetures auto-agrippantes qui représentent la plus grande partie de son chiffre d'affaires, des revêtements muraux.C'est grâce à la licence exclusive de Velcro qu'Aplix a pu se lancer avec succès dans le secteur des fermetures plastiques en France où elle dispose, à l'heure actuelle, de deux unités de production. Aplix détient en France et dans d'autres pays plusieurs brevets et marques enregistrés; elle a implanté une usine aux États-Unis d'Amérique en 1982, une autre à T'ai-wan en 1984 et créé des filiales en république fédérale d'Allemagne et en Italie en 1983. Entre 1978 et 1983, le chiffre d'affaires d'Aplix a triplé pour atteindre, en 1984, près de . . . de francs français (2).III. Les produits
aLa fermeture textile auto-agrippante commercialisée par Aplix sous la marque Velcro ou, en partie, depuis 1977, sous sa propre marque Aplix, est composée d'un ruban porteur de boucles dénommé commercialement «Astrakan» et d'un ruban porteur de crochets dénommé commercialement «Crochets». Ces deux rubans sont tissés en fil polyamide supportant plus de 140g de chaleur. En les pressant l'un contre l'autre, les crochets agrippent les boucles de l'Astrakan; en les écartant par une extrémité, les crochets s'ouvrent en souplesse pour libérer les boucles et reviennent à leur position première parce qu'ils sont thermoformés.La fermeture boucles-crochets réalisée par la combinaison des deux rubans est conforme à celle décrite dans les


brevets français N° 1.182.436 et N° 1.188.714 dits de base qui sont expirés au courant de l'année 1977. Cette fermeture est la seule qui ait jamais été commercialisée par Aplix, de même que par tout autre licencié de Velcro. La fermeture crochets-crochets, qui résulte de la combinaison de deux rubans comportant l'un et l'autre
des crochets et conforme au brevet initial français
N° 1.064.360, n'a jamais été exploitée, parce qu'elle ne répondait pas aux exigences techniques du marché.Aplix n'exploite pas de brevets d'améliorations détenus encore à l'heure actuelle par Velcro; en particulier, elle ne fabrique pas de rubans à crochets métalliques couverts par le brevet N° 2.015.550 qui fait l'objet de l'avenant du 10 décembre 1973.Conformément aux dispositions de l'article 9 visant à faire acquérir, par Velcro, la propriété des brevets éventuels en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis d'Amérique relatifs aux améliorations apportées par Aplix, Velcro SA détient des brevets concernant des inventions réalisées par Aplix et son président. Seulement certains de ces brevets ont fait l'objet d'une exploitation industrielle pendant une période limitée de temps.bLe dispositif de fermeture crochets-boucles a présenté un caractère novateur à l'époque de la première mise en oeuvre des brevets, comportant pour la licenciée de lourdes charges techniques et commerciales.En effet, sur le seul plan de la production du matériau, de longues mises au point techniques ont été nécessaires et plusieurs mois se sont écoulés entre l'entrée en vigueur du contrat et le démarrage des productions d'essais. En France, ainsi que dans les autres territoires couverts par des licences, la fabrication industrielle des fermetures Velcro ne put commencer réellement que fin 1960. Sur le plan commercial, il a été nécessaire de susciter une demande pour un produit tout à fait nouveau sous une marque non utilisée auparavant.Ainsi qu'il résulte des fiches techniques communiquées par les parties au cours de l'instruction de l'affaire,
les principales caractéristiques des fermetures à
crochets-boucles consistent dans le nombre d'ouvertures très élevé, une usure très faible, la possibilité de les fixer par couture, collage, soudure ou agrafage permettant l'assemblage instantanément séparable de matières différentes telles que tissu, carton, bois, métal, verre, cuir, etc., ainsi que sur des supports lavables ou nettoyables à sec.Les principaux utilisateurs de ces fermetures sont, par ordre d'importance décroissante, les fabricants et négociants en ameublement et habillement, l'industrie des transports et la maroquinerie.cLes fermetures désignées par la marque Velcro, ou Aplix, entrent en concurrence avec d'autres types de fermetures textiles dont le prix, en raison notamment de leur
ancienneté sur le plan technique ou de leur qualité différente, est moins élevé.Le marché des fermetures textiles peut être considéré comme constitué par deux groupes de produits d'importance très inégale:les fermetures à glissière qui représentent un marché de l'ordre d'environ vingt fois celui des fermetures auto-agrippantes, et qui comportent des possibilités restreintes de substitution à ces dernières
etles fermetures auto-agrippantes comprenant, outre les Velcro, celles dites «à champignons» (mushroom), concurrentes directes des fermetures Velcro, mais dont les possibilités d'emploi sont plus limitées et la qualité non comparable (ne supportant pas l'ébullition et ne se prêtant qu'à un nombre fort limité d'ouvertures).Le marché français des fermetures auto-agrippantes (produits crochets-boucles et produits champignons) peut être estimé, à l'heure actuelle, à 22 millions de mètres de ruban, dont environ 8 millions de ruban champignon. Aplix détient environ ... % de ce marché; à l'heure actuelle, elle fournit principalement des rubans
crochets-boucles uniquement sous la marque Aplix, et pour le reste elle vend des produits champignons sous la marque Fixa et de nouveaux rubans agrippants en plastique sous la marque Plasti-Aplix. Ce marché est en régression en raison de la baisse de la consommation des rubans auto-agrippants dans l'industrie de la chaussure.Les fournisseurs du marché français en fermetures auto-agrippantes sont, outre Aplix, la société allemande Niedick, la société japonaise Kanebo, la société suisse Kuny et la société française Louison, qui utilisent pour leurs fermetures-champignons respectivement les marques Brisa, Magicloth, Fix Velours et Cric Crac. Ces fabricants vendent également dans les autres États membres de la Communauté; dans ces pays, le marché des fermetures crochets-boucles est approvisionné par Velcro Europe NV et le licencié de Velcro, Selectus limited, qui utilisent la marque Velcro, ainsi que par les anciens licenciés de Velcro et la société américaine 3 M.IV. Le litige entre les parties
aAu cours d'une réunion qui s'est tenue à Genève, les 31 mai et 1er juin 1976, avec tous ses licenciés européens, Velcro leur a fait savoir que, du fait que les contrats comportent de nombreuses clauses interdites par la Commission des Communautés européennes dans sa décision 76/29/CEE AOIP-Beyrard (1), ces contrats devraient être fondamentalement modifiés. Velcro a évoqué notamment la possibilité de mettre fin aux contrats et d'interdire aux licenciés d'utiliser la marque à l'expiration des brevets de base.Il ressort en particulier de la correspondance échangée entre Velcro et Aplix en novembre 1977 que, selon

Velcro, le contrat du 14 octobre 1958 prendrait fin à l'expiration du brevet français N° 1.188.714, c'est-à-dire le 15 décembre 1977.Aplix, pour sa part, après avoir essayé en vain d'obtenir de Velcro une licence de marque pour une longue durée dès l'expiration des brevets de base, s'insurgeait contre le point de vue exprimé par Velcro et affirmait être fondée à ne pas se libérer des sommes qu'elle pourrait devoir à cette dernière. En particulier, elle faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice grave du fait de la non-
communication des brevets de perfectionnement détenus par Velcro et de la carence de celle-ci à se soumettre aux formalités nécessaires pour parvenir à l'inscription de la licence de ces brevets sur les registres de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle). En outre, elle adoptait sa dénomination sociale actuelle, Aplix SA, au lieu de la dénomination sociale Velcro France sàrl, utilisée depuis 1959 avec l'accord de Velcro, et commençait à se servir de la marque Aplix.En raison de ce différend, les parties décidaient de recourir à l'arbitrage, conformément à l'article 17 du contrat, mais la décision arbitrale n'est pas intervenue, les arbitres ayant estimé devoir attendre la décision de la Commission sur la validité du contrat litigieux notifié.bPar la suite, estimant qu'Aplix avait pris toute une série de mesures visant à faire perdre à la marque Velcro son caractère distinctif, notamment en utilisant dans son en-tête de lettre la mention: «la plus forte production Velcro en Europe», Velcro portait le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, en alléguant une concurrence déloyale et en demandant en même temps au tribunal de prononcer la résiliation du contrat aux torts d'Aplix.Dans son jugement du 17 mars 1981, le tribunal français a estimé que l'ensemble du litige relevait de la clause compromissoire insérée dans la convention liant les parties et se déclarait de ce fait incompétent. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 19 octobre 1981; la Cour d'appel a précisé que l'accord notifié à la Commission est valable à titre provisoire aussi longtemps qu'une décision de la Commission n'est pas intervenue, et que le juge national doit l'appliquer sans que l'article 85 du traité puisse être invoqué. De même, un juge néerlandais s'est prononcé par un jugement en référé du 23 juin 1983 en faveur de la validité provisoire de l'accord et a estimé que des rubans crochets-boucles exportés aux Pays-Bas par un reven-
deur français d'Aplix devaient être considérés comme
ayant été licitement mis dans le commerce en France (par
Aplix) sous la marque Velcro avec le consentement de
Velcro SA.cEntre-temps, suite à des demandes de renseignements de
la Commission, des négociations furent engagées entre les parties au début de 1979 en vue d'aboutir à un accord
amiable qui tiendrait compte des modifications que les services de la Commission avaient demandées d'apporter à l'accord notifié, notamment la suppression de l'exclusivité territoriale concédée à Aplix et les clauses d'approvisionnement exclusif, de non-concurrence, de l'interdiction d'exporter à la charge d'Aplix et de cession à Velcro d'éventuels brevets d'améliorations d'Aplix en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis d'Amérique. Cette demande a été confirmée par les services de la Commission, notamment par lettres des 7 juin 1979 et 16 novembre 1981, adressées respectivement à Velcro et à Aplix.Nonobstant des interruptions au cours desquelles Velcro a demandé à la Commission de formuler des griefs à l'égard du contrat litigieux, les négociations se sont poursuivies entre les parties au moins jusqu'en été 1982, ainsi qu'il ressort, entre autres, des lettres adressées à la Commission par les conseils des parties les 27 juillet et 17 septembre 1982. Finalement, ces négociations n'ont pu aboutir, chacune des parties rejetant la responsabilité sur l'autre. Quoi qu'il en soit, Aplix, quant à elle, s'est toujours déclarée prête à renoncer aux clauses suivantes établies pour la plupart dans l'intérêt du donneur de licence:ii(i) interdiction d'exporter vers les pays couverts par une licence exclusive de Velcro;i(ii) obligation d'approvisionnent exclusif auprès de la société Jakob Mueller;(iii) obligation de la licenciée de céder à Velcro ses droits sur des brevets de perfectionnement en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis d'Amérique;(iv) clause de non-concurrence, sauf en ce qui concerne les pays couverts par la licence, mais non concernés par le réglementation communautaire.Il est à noter que, nonobstant l'obligation de non-
concurrence, Aplix a en fait exploité des produits directement concurrents des fermetures Velcro, notamment les fermetures à champignons et des fermetures fabriquées selon un brevet concurrent inventé et enregistré par Aplix en 1967.dDès 1979, Velcro Europe vend directement des fermetures auto-agrippantes sous la marque Velcro à des distributeurs français. Dans une lettre adressée le
4 novembre 1981 à un de ces distributeurs français, Aplix a évoqué une atteinte à ses droits de propriété industrielle sans toutefois donner une précision, en particulier sans faire référence à la marque Velcro ou aux décisions rendues par les juridictions françaises; en outre, par lettres et télex du mois d'avril 1983, elle a reproché à Velcro Europe d'avoir exporté en France des rubans raccordés par soudure contrefaisant un procédé pour lequel Aplix a obtenu un brevet dans ce pays en
1973. Par la suite, Aplix a expliqué à la Commission que c'est sur la base de ce brevet qu'elle était intervenue auprès du distributeur par sa lettre du 4 novembre 1981. D'après Velcro, la lettre en question apparaît, malgré les précautions juridiques dans sa rédaction, extrêmement menaçante et susceptible de détourner sa clientèle au profit d'Aplix, par crainte de poursuites judiciaires.eDans sa réponse à la Commission, Aplix a soutenu que le contrat devrait produire ses effets au moins jusqu'au
11 août 1989, date d'expiration du brevet N° 2.015.550, objet de l'avenant du 10 décembre 1973. En effet, cet avenant serait intervenu dans les mêmes conditions que les avenants précédents qui ont prorogé le contrat jusqu'en décembre 1977, sans contestation de la part de Velcro qui aurait jusqu'alors touché des redevances. Aplix serait, dès lors, en droit de soutenir que l'exclusivité territoriale qui lui a été concédée par le contrat d'origine se prolonge jusqu'au 11 août 1989.Elle a toutefois précisé que, compte tenu du principe posé par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Centrafarm/Winthrop (1), elle n'aurait jamais tenté de s'opposer à l'entrée sur son territoire de produits portant la marque Velcro, qui auraient été commercialisés dans un autre État membre sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Elle considère, cependant, que le contrat de 1958 lui accorde un droit exclusif à l'utilisation de la marque Velcro en France et que ce droit exclusif lui permet de s'opposer valablement à l'entrée sur le marché français de produits portant la marque Velcro, qui seraient directement vendus par Velcro Europe à des acheteurs français, sans avoir fait l'objet au préalable d'une première mise en circulation sur le territoire néerlandais. Il apparaît toutefois que, en dehors de cette position de principe constamment invoquée, Aplix, mis à part la lettre susmentionnée adressée à un distributeur français approvisionné par Velcro, ne se soit pas opposée en fait aux importations directes de Velcro en provenance des Pays-Bas. D'autre part, Aplix, se considérant liée par l'interdiction d'exporter, n'a jamais effectué de ventes directes dans les pays de la Communauté économi-
que européenne couverts par une licence exclusive de
Velcro. fDans une lettre du 11 juillet 1983 adressée à la Commission, Velcro a contesté une nouvelle fois que le contrat notifié puisse être considéré comme étant en vigueur au-delà de décembre 1977. Elle a affirmé à cette occasion que le contrat n'a pas pu être prolongé par l'avenant du 10 décembre 1973, car le brevet qui en fait l'objet, d'une part, aurait été concédé à Aplix sur sa requête, exclusivement pour la mettre en mesure d'intervenir dans un procès intenté par Velcro en violation de ses droits de brevets contre la société française Décor, et, d'autre part, n'aurait jamais été exploité.

Par l'appréciation qui suit des clauses du contrat notifié au regard des règles de concurrence du traité CEE, la Commission n'entend pas préjuger de l'appréciation que la juridiction nationale pourrait porter quant à la prolongation de ce contrat par l'avenant du 10 décembre 1973.gLors de l'audition du 25 octobre 1984, les parties ont réitéré leurs positions de principe. En particulier, Aplix a demandé à la Commission de lui reconnaître le droit de s'opposer aux importations directes de produits portant la marque Velcro au cas où sa qualité de licenciée exclusive de cette marque serait admise par une juridiction nationale.Elle s'est plainte du manque de coopération de Velcro en vue de la suppression des clauses d'approvisionnement exclusif, d'interdiction d'exporter, de non-concurrence et de cession des droits sur des brevets d'amélioration, une telle suppression ayant pu permettre à la Commission d'au moins exempter le contrat pour le passé. En outre, Aplix a exprimé une nouvelle fois le souhait de parvenir avec Velcro à un accord qui respecte les règles de concurrence. Pour sa part, Velcro a exposé que l'avenant du 10 décembre 1973 ne peut pas être considéré comme un accord ultérieur susceptible de proroger valablement la validité du contrat de 1958, car dans cet avenant, ainsi que d'ailleurs dans les avenants précédents, les parties font explicitement référence à l'article 19 du contrat de 1958 qui établit le principe de la prolongation automatique.Elle a contesté le droit d'Aplix d'utiliser la marque Velcro de manière directe ou indirecte en France après l'expiration des brevets de base en décembre 1977 et a exclu qu'une solution amiable puisse être trouvée à court terme.B. APPRÉCIATION JURIDIQUE
I. La portée de la présente décision
L'objet de la présente décision est un contrat du 14 octobre 1958 auquel ne participent que deux entreprises et qui a été notifié à la Commission, conformément à l'article 5 du règlement N° 17, avant le 1er février 1963. Il s'agit, dès lors, d'un contrat que, à supposer qu'il relève de l'article 85 paragraphe 1 et que les conditions de l'article 85 paragraphe 3
soient réunies, la Commission pourrait exempter avec effet rétroactif en vertu de l'article 6 paragraphe 2 du règlement N° 17. La Commission considère en fait qu'il n'est pas exclu que, jusqu'au 15 décembre 1977, certaines clauses du contrat auraient pu soit échapper à l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1, les circonstances pouvant justifier la protection des investissements entrepris par la licenciée en France
jusqu'au 15 décembre 1977, date qui, dans le cas d'espèce, correspond à l'expiration des brevets de base de Velcro en France, soit bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3. Cependant, la Commission considère qu'à
l'heure actuelle, il n'y a plus d'intérêt à statuer sur la validité du contrat de 1958 pour la période antérieure au 15 décembre 1977, période pendant laquelle les parties ont exécuté de bonne foi ledit contrat. La Commission n'a, par ailleurs, pour cette période, pas connaissance de réclamations de la part de tierces personnes pendantes devant elle ou devant les tribunaux nationaux.Par contre, la Commission estime qu'il y a intérêt à statuer sur la validité du contrat pour la période suivant le 15 décembre 1977, période au sujet de laquelle la Commission a reçu une plainte de la part de Velcro SA, et d'un de ses licenciés. La Commission considère, par ailleurs, qu'il n'existe aucun doute que, depuis l'expiration des brevets de base de Velcro en France en décembre 1977, le contrat notifié relève de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 et ne peut bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3.II. Article 85 paragraphe 1
Le contrat de licence du 14 octobre 1958, complété par les avenants des 17 novembre 1958 et 29 mai 1972 ainsi que, le cas échéant, du 10 décembre 1973, est un accord entre entreprises au sens de l'article 85. Cet accord a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun par les dispositions examinées ci-après; les restrictions qui en découlent ont des effets sensibles sur le marché des fermetures considérées, étant donné la part de marché que la société Aplix détient sur ce marché en France.1Les dispositions de l'accord énumérées aux paragraphes 1 à 8 titre A, point I, constituent, depuis le 15 décembre 1977, des restrictions de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1.Ad. 1 et 2 Telle qu'elle est prévue par le contrat et appliquée par les parties, l'exclusivité concédée à Aplix élimine la liberté de Velcro d'exploiter directement en France ses brevets relatifs aux fermetures en cause et la marque Velcro, ainsi que d'offrir des licences à d'autres entreprises éventuellement intéressées par ces brevets et la marque, empêchant ainsi que s'exerce dans ce territoire une concurrence entre plusieurs exploitants de la même invention et de la même marque.Une telle obligation contractuelle imposée au titulaire de droits de propriété industrielle relève, dans le cas d'espèce, du moins depuis l'expiration des brevets de base, de l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1. En effet, à supposer que le contrat ait été valablement prolongé jusqu'en 1989 et qu'Aplix exploite jusqu'alors des brevets en vigueur de Velcro, une exclusivité pour de tels brevets ne pourrait être considérée comme n'étant pas, en soi, incompatible avec l'article 85 paragraphe 1
du traité que si elle devait concerner l'introduction et la protection d'une nouvelle technologie dans le territoire concédé, au sens indiqué par la Cour dans l'arrêt Maïs (1), ce qu'il n'est pas permis de constater dans le cas d'espèce.Telle qu'elle a été appliquée jusqu'à présent par les parties, l'exclusivité concédée a pour effet de restreindre la liberté de Velcro de commercialiser directement en France non seulement d'éventuels nouveaux produits issus de l'application de brevets d'amélioration encore en vigueur, mais également les produits fabriqués d'après les brevets de base expirés et qui, à l'heure actuelle, sont les seuls à être exploités tant par Aplix que par Velcro.L'application de l'article 85 paragraphe 1 à cette restriction à la libre circulation n'est pas exclue du fait que ces produits sont commercialisés sous la marque Velcro du concédant et que Aplix s'est engagée aux termes du contrat à vendre, sous le nom de Velcro, tous les produits découlant de l'application des brevets. Abstraction faite de ce qu'une telle utilisation de la marque n'a pas été stipulée à titre exclusif en faveur d'Aplix, il y a lieu de remarquer que c'est à tort que la société Aplix considère que le droit communautaire n'exige que la libre circulation de produits marqués ayant déjà été mis dans le commerce dans un autre État membre.Dans son arrêt Hag (2), la Cour de justice a dit pour droit que le fait d'interdire la commercialisation, dans un État membre, d'un produit portant légalement une marque dans un autre État membre, au motif qu'une marque identique ayant la même origine existe dans le premier État, est incompatible avec les dispositions du traité CEE.Il ressort de cet arrêt que la cession d'une marque nationale est sans effet quant à l'application du droit des marques, autrement dit, ni le cessionnaire, ni le cédant d'une marque nationale ne peut s'opposer, sur base de ce droit, à des importations directes effectuées par l'autre. S'il n'est pas permis d'invoquer le droit de la marque pour s'opposer aux importations directes, même lorsque la marque a été cédée ou a fait l'objet d'une autre forme de transfert (exécution forcée ou expropriation), la règle s'applique a fortiori lorsque la marque fait seulement l'objet d'une licence.On ne peut donc inférer de la seule nature de la marque, en l'absence de toute justification relative à la nécessité de protéger encore après décembre 1977 l'introduction de la marque Velcro en France, un droit pour Velcro ou Aplix de cloisonner les marchés nationaux en interdisant l'importation de produits fabriqués dans un autre État membre et portant licitement la marque Velcro, apposée par le titulaire de la marque lui-même ou n'importe lequel de ses licenciés. L'admissibilité éventuelle de cette atteinte à la liberté des échanges entre États membres ne peut être appréciée, dans le cas d'espèce, qu'au regard des critères établis à l'article 85 paragraphe 3.


Ad. 3 L'interdiction d'exporter empêche Aplix de vendre ses produits en dehors du territoire concédé, dans les pays où Velcro a accordé des licences exclusives. Le fait qu'une licence exclusive est encore exploitée à l'heure actuelle au Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark, empêche Aplix d'exporter directement de France vers ces pays ses fermetures crochets-boucles fabriquées d'après les brevets de Velcro. Aplix s'est par ailleurs expressément engagé à ne pas procéder à de telles exportations vers le Royaume-Uni sous la marque Velcro par une transaction qu'elle a conclue avec le licencié de Velcro au Royaume-Uni, Selectus Limited, le 2 novembre 1983, devant la High Court of Justice, Chancery Division, à Londres.Ainsi qu'il est dit dans la décision 76/29/CEE AOIP/Beyrard, il ne relève pas de l'existence du droit de brevet du donneur de licence d'interdire à la licenciée d'exporter vers des pays où celui-ci a concédé une licence. La protection d'un licencié contre la concurrence d'un autre licencié, résultant d'une interdiction contractuelle d'exporter ou d'importer, constitue, du moins depuis l'expiration des brevets de base, une restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. En outre, ainsi qu'il est exposé plus haut, le recours au droit de la marque Velcro ne permet pas non plus un tel cloisonnement des marchés.Ad. 4 La prolongation automatique de la durée du contrat de licence à la seule condition pour Aplix de prendre à sa charge les frais relatifs au maintien en vigueur des brevets d'amélioration qu'elle demanderait d'utiliser, fait obstacle à la possibilité pour le donneur de licence de se libérer des obligations restrictives de concurrence à l'expiration du terme de protection légale des brevets de base. La restriction de concurrence qui résulte de la suppression de cette possibilité pour Velcro est d'autant plus grave que l'accord ne prévoit pas la possibilité d'une résiliation anticipée, sauf en cas de fautes contractuelles graves.Ainsi qu'il est dit dans la décision 76/29/CEE, AOIP/Beyrard, les parties sont libres de convenir par des accords ultérieurs de proroger le terme du contrat; la Commission réitère le principe qu'une prolongation unilatérale de la durée du contrat, c'est-à-dire en l'absence d'accords particuliers, n'est pas admissible. En l'espèce, il y a lieu de noter que le terme du contrat a été valablement prorogé jusqu'en décembre 1977 par les accords particuliers des 17 novembre 1958 et 29 mai 1972 concernant les brevets dits de base qui seuls ont permis l'exploitation effective des fermetures Velcro.Ad. 5 Telle qu'elle est interprétée et appliquée par les parties, l'obligation de se procurer les métiers, ainsi que d'autres équipements auprès de la fabrique de métiers à rubans Jakob Mueller ne concerne que les matériels spécifiques à la production des fermetures auto-
agrippantes tels que les métiers à tisser les rubans ou appareils de coupe pour la formation des crochets. Au moins à partir de 1977, date à laquelle on peut considérer que des produits substituables étaient sur le marché (voir à cet égard la lettre A titre II paragraphe 3), une telle obligaton prive la licenciée de la liberté de s'approvisionner à des conditions éventuellement plus avantageuses après d'autres fabricants dans le Marché commun.
Cette obligation a pour conséquence, outre la restriction de la liberté de la licenciée, que la position des tiers, notamment des fabricants de métiers, se trouve modifiée de façon sensible puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'approvisionner un utilisateur important.Ad. 6 En outre, l'obligation de ne pas utiliser les métiers hors du territoire concédé limite la liberté de la licenciée de fabriquer dans des États membres autres que la France les fermetures Velcro pour lesquelles elle a reçu une licence de brevet. Cette restriction l'empêche de produire dans les pays du Marché commun où cela serait le plus avantageux.Ad. 7 L'obligation des parties contractantes de s'abstenir de toute concurrence empêche la licenciée et le concédant d'effectuer des travaux dans les domaines parallèles à ceux des brevets concédés, ainsi que de fabriquer et de commercialiser des produits concurrents pendant la durée de validité du contrat.Ad. 8 L'obligation de faire acquérir à Velcro la propriété des brevets relatifs à des inventions d'améliorations d'Aplix brevetées en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas constitue, en principe, une extension injustifiée des brevets concédés en licence du fait que des droits de propriété industrielle sont alors utilisés par le donneur de licence pour s'approprier certains brevets étrangers relatifs aux inventions d'améliorations qui sont le fait, en tout ou en partie, de son licencié.2Les restrictions de concurrence examinées ci-avant sont, depuis l'expiration des brevets de base en décembre 1977, de nature à affecter le commerce entre États membres. L'exclusivité empêche Velcro d'exploiter directement ses brevets et sa marque en France, et, par conséquent, d'effectuer éventuellement des exportations vers ou au départ de ce territoire. La durée indéterminée de l'accord influence les échanges entre États membres au moins dans la mesure où, comme c'est le cas en l'espèce, elle se combine avec d'autres clauses restrictives de nature à affecter ces échanges. L'obligation imposée à la licenciée de s'approvisionner en métiers et autre matériel de fabrication, auprès du fournisseur désigné, établi en Suisse, exclut toute possibilité pour elle de s'approvisionner dans d'autres États membres et, par conséquent, limite le commerce de ces produits entre la France et ces États. La limitation du droit concédé à la licenciée de fabriquer dans le seul territoire français lui interdit le transfert du centre de production ou la création d'un nouveau centre dans d'autres États membres. L'interdiction imposée à chacune des parties de s'intéresser à des produits concurrents, les prive de la possibilité de commercialiser de tels produits par delà les frontières des États membres ou de conclure pour ceux-ci des licences avec des entreprises d'autres États membres. L'interdic-
tion d'exporter isole les marchés de certains autres États membres du marché français. L'obligation de céder à Velcro certains brevets d'améliorations étrangers empêche la licenciée d'acquérir éventuellement la propriété des brevets relatifs à ces améliorations, et par conséquent de les exploiter dans ces États membres directement ou en y concédant des licences.III. Article 85 paragraphe 3
En vertu du paragraphe 3 de l'article 85, les dispositions du paragraphe 1 de cet article peuvent être déclarées inapplicables aux accords entre entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:aimposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;bdonner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.1aEn tant que l'accord prévoit en faveur d'Aplix, pour toute la période de validité des brevets expirés en 1977, les engagements du donneur de licence de ne pas exploiter lui-même les produits en France et de ne pas concéder d'autres licences dans ce territoire, la Commission considère que cet accord a été soustrait à l'application de l'article 85 paragraphe 1, dans la mesure où les circonstances visées par l'arrêt Maïs précité, notamment nouveauté de la technologie, investissements requis et effets favorables sur la concurrence avec d'autres produits, se trouvent réalisées en l'espèce jusqu'en décembre 1977, ou qu'il a pu, en tout cas, bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3.On peut admettre, en effet, qu'en facilitant à Aplix la décision d'accepter le risque d'investir des capitaux dans l'exploitation des brevets Velcro et en permettant, dès lors, le développement d'un nouveau produit, les fermetures auto-agrippantes en concurrence avec les fermetures dites à glissière, l'exclusivité concédée contribue au progrès technique et économique.L'exploitation industrielle des brevets Velcro par la concession de la licence a permis de mettre à la disposition des utilisateurs un produit apprécié pour ses qualités et les usages spécifiques auxquels se prête une fermeture de ce genre, de sorte qu'on peut considérer que ces utilisateurs tirent ainsi une partie équitable du profit qui résulte de l'accord. La protection territoriale découlant de l'exclusivité de vente et de l'interdiction concomitante d'exporter à la charge du concédant peut être considérée comme indispensable pour que la licenciée accepte de consentir les efforts nécessaires à la mise au point et à la fabrication d'un matériau nouveau, qui se trouvait
encore au stade expérimental au moment de la conclusion de l'accord, ainsi que la création d'un marché à l'origine tout à fait inexistant et d'un survaloir goodwill considérable pour la marque Velcro. L'accord n'a pas eu pour effet d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause, puisqu'il existe en France de nombreux autres producteurs qui fabriquent des produits concurrents.bPar contre, pour ce qui est des restrictions à la commercialisation en France des produits fabriqués par Velcro Europe uniquement d'après des procédés qui ne sont plus protégés par des brevets, et notamment ceux couverts par les brevets français N° 1.182.436 et N° 1.188.714, dits de base, expirés respectivement les 9 août et 15 décembre 1977, la Commission n'aperçoit aucune justification au sens de l'article 85 paragraphe 3, à partir du moment où ces brevets sont expirés.La Commission fait remarquer que l'exclusivité conférée contractuellement pour des brevets ne peut être dissociée de l'existence et du maintien en vigueur de ces derniers: aucune exclusivité ne peut plus être valable en l'espèce entre les parties en relation avec les brevets Velcro, qui ont été exploités par la licenciée pendant toute la période de leur validité, et aucun obstacle ne peut donc, à ce titre, être opposé à l'importation et à la commercialisation en France de produits fabriqués d'après des procédés qui ne sont plus protégés.Aucune justification ne peut non plus être invoquée à l'encontre d'une telle commercialisation au titre d'une éventuelle utilisation exclusive de la marque. Certes, à la différence des droits de brevet, le droit à la marque n'est pas limité dans le temps grâce, le cas échéant, à la continuation de l'usage ou à des renouvellements de l'enregistrement. Le titulaire et ses licenciés ne peuvent pas pour autant faire valoir les droits qu'ils détiennent sur la marque au cas où l'un d'eux exporterait dans le territoire d'un autre à l'intérieur de la Communauté, à moins que des raisons particulières ayant trait notamment à la protection de l'introduction de la marque dans ces territoires ne le justifient.Dans un cas tel que celui de l'espèce, on peut admettre que l'exclusivité de l'utilisation de la marque aide à promouvoir la pénétration d'un nouveau produit dans de nouveaux territoires où opèrent le concédant ou des licenciés; compte tenu des circonstances de l'espèce, toutefois, cette exclusivité doit cesser au plus tard avec l'expiration des brevets de base pour permettre que les produits, jusqu'alors à l'abri de la concurrence dans des territoires limités aux frontières nationales, puissent se répandre et s'affirmer sur le marché élargi de la Communauté. En effet, la Commission, presque vingt ans après l'introduction de la marque Velcro en France ainsi que dans d'autres pays de la Communauté, notamment aux Pays-Bas, n'est pas en mesure de constater
qu'il existe dans la présente affaire des circonstances particulières pouvant encore justifier une exclusivité au titre de la marque en faveur d'Aplix ou de Velcro après l'expiration des brevets de base en décembre 1977.cEnfin, si des relations contractuelles entre les parties devaient continuer au-delà de décembre 1977 pour l'exploitation du brevet N° 2.015.550, ainsi que, le cas échant, d'autres procédés brevetés que Aplix serait en droit d'exploiter jusqu'en août 1989, aucun droit exclusif de fabrication et de vente à l'égard de ce brevet ou de tout autre nouveau brevet ne pourrait être admis en faveur d'Aplix au titre de l'article 85 paragraphe 3, voire même considéré comme ne relevant pas pour une période déterminée de l'article 85 paragraphe 1, que s'il était établi que de tels brevets sont effectivement exploités. Or, d'une part, selon les informations communiquées à la Commission, aucun nouveau brevet n'a été exploité par Aplix, et, d'autre part, même s'il en était autrement et qu'un droit exclusif en faveur d'Aplix pouvait se justifier, cela ne lui permettrait pas pour autant de s'opposer valablement à l'importation de produits, portant la marque Velcro, fabriqués dans d'autres États membres non pas selon ces brevets mais selon des brevets déjà expirés.2L'interdiction d'exporter à la charge d'Aplix, la prolongation automatique de la durée du contrat, l'obligation relative à l'approvisionnement exclusif auprès de la fabrique de métiers Jakob Mueller, l'obligation pour Aplix de s'abstenir de fabriquer le produit breveté en dehors du territoire concédé, la clause de non-
concurrence, l'obligation pour la licenciée de céder au concédant ses droits sur certains brevets d'améliorations étrangers ne trouvent, depuis décembre 1977, d'une part, aucune justification dans des brevets en vigueur ou dans le droit à la marque et, d'autre part, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3.aL'interdiction pour Aplix d'effectuer des exportations directes vise à permettre le maintien d'un système de protection territoriale au profit d'autres licenciés de Velcro dans le Marché commun ainsi que de Velcro elle-même. Si, dans le passé, l'interdiction d'exporter imposée par Velcro à Aplix et aux autres licenciés aurait pu, compte tenu notamment de la nouveauté de la technologie concédée et des investissements entrepris par les licenciés, bénéficier d'une exemption pour une certaine période de temps pendant laquelle des brevets de base étaient en vigueur en France et dans les autres pays du Marché commun, une telle exemption n'est plus justifiée au moins depuis 1977. Cette interdiction d'exporter constitue, dès lors, une grave atteinte à la liberté concurrentielle d'Aplix à l'intérieur du Marché commun.bLes dispositions de l'article 19 du contrat notifié constituent, en l'absence d'accords particuliers pouvant valablement prolonger le terme du contrat au-delà de décembre 1977, une grave atteinte à la
liberté de Velcro de mettre fin aux obligations restrictives de concurrence qui lui sont imposées par l'accord, sans que l'on n'aperçoive en quoi elles pourraient contribuer à l'amélioration de la production ou de la distribution des produits ou à la promotion du progrès technique ou économique. cL'obligation pour la licenciée de s'approvisionner pour des matériels spécifiques à la production des rubans crochets-boucles auprès du fournisseur exclusif Jakob Mueller, alors qu'il est établi que au moins depuis 1977 la licenciée aurait pu s'adresser à d'autres fournisseurs dans le Marché commun offrant un matériel équivalent, constitue une atteinte à la liberté de la licenciée de choisir ses sources d'approvisionnement. Cette limitation n'est donc pas nécessaire pour assurer une exploitation techniquement irréprochable de l'invention. D'autre part, aucune justification ayant trait notamment à une légitime rémunération des efforts de mise au point des équipements nécessaires à l'exploitation de l'invention ne pourrait plus être invoquée après 1977 en faveur de la fabrique Jakob Mueller, cette dernière ayant pu obtenir une telle rénumération grâce à l'approvisionnement jusqu'alors d'Aplix ainsi que d'ailleurs des autres licenciés.dL'interdiction de fabriquer le produit breveté en dehors du territoire concédé n'a pas, à partir de l'expiration des brevets de base, d'effet favorable au sens de l'article 85 paragraphe 3. Elle constitue plutôt une entrave à la meilleure allocation des ressources à l'intérieur du Marché commun.eCompte tenu de ce qu' aucun brevet en vigueur n'est, depuis décembre 1977, exploité par Aplix, aucune justification ne peut être envisagée en faveur de la clause de non-concurrence au titre d'une meilleure exploitation des brevets. Aucune justification ne peut non plus être invoquée au titre d'une exploitation plus intense de la marque Velcro par la licenciée, la licéité d'une telle exploitation étant, depuis 1977, contestée par Velcro et une autre marque propre à Aplix étant depuis lors utilisée par cette dernière. fLa restriction de concurrence consistant à faire acquérir à Velcro la propriété de certains brevets d'améliorations étrangers qui seraient le résultat de l'invention de la licenciée, ne peut plus, depuis décembre 1977, se justifier. Les brevets de base de Velcro étant depuis lors tombés dans le domaine public, Velcro ne saurait plus faire valoir des droits pour obtenir la propriété d'éventuels brevets d'améliorations.3Toutes les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3, n'étant pas remplies pour la période suivant l'expiration des brevets de base de Velcro, soit à partir du
15 décembre 1977, l'accord notifié ne peut être exempté à partir de cette date.IV. Article 7 paragraphe 1 du règlement N° 17
Si des accords notifiés avant le 1er février 1963 ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3
du traité et que les entreprises y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3, la Commission a le pouvoir, lors de l'adoption d'une décision aux termes de l'article 85 paragraphe 1, de fixer la période pendant laquelle l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 s'applique.Dans le cas d'espèce, Aplix a voulu modifier certaines clauses du contrat [voir à cet égard la lettre A titre IV point c)] alors que Velcro a voulu mettre fin au contrat en décembre 1977 [voir à cet égard la lettre A titre IV point f)]. Nonobstant ce désaccord au sujet d'une modification ou terminaison du contrat dans le sens de l'article 7 du règlement N° 17, chaque partie a dû respecter le contrat jusqu'à la date de la présente décision, car il s'agit d'un ancien accord bénéficiant de la validité provisoire. Cette validité a été confirmée par les tribunaux français et néerlandais en 1981 et 1983 [voir à cet égard la lettre A titre IV point b)]. La Commission considère que, dans le cas d'espèce, malgré l'absence des conditions requises par l'article 7 du règlement N° 17, dès lors que les parties ont été liées par le contrat jusqu'à la date de la présente décision, le principe de la sécurité juridique devrait pouvoir prévaloir, au moins pour les effets du contrat entre les parties, sur celui de la rétroactivité de la décision de la Commission. Cependant, la Commission ne s'estime pas autorisée à limiter la période pendant laquelle l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 s'applique si les conditions de l'article 7 du règlement N° 17 ne sont pas remplies.V. Article 3 paragraphe 1 du règlement N° 17
Conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement N° 17, si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité, elle peut, par voie de décision, obliger les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. Se fondant sur les observations formulées aux titres I, II et III et IV, la Commission considère que, pour la période après le 15 décembre 1977, les entreprises en cause ont commis une infraction à l'article 85 du traité et que l'exemption du contrat qui a été notifié ne peut être accordée,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il est constaté qu'en ce qui concerne le territoire du Marché commun et de la France en particulier, les clauses énumérées ci-après du contrat de licence conclu entre les parties désignées à l'article 4 le 14 octobre 1958, complété par
les avenants des 17 novembre 1958, 29 mai 1972 et
10 décembre 1973, constituent, depuis le 15 décembre 1977, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE:1article 1er (exclusivité);2articles 2 et 8 (interdiction d'exporter);
3article 19 (prolongation de la curée des clauses restrictives du contrat au-delà des brevets dits de base, soit les brevets N° 1.064.360, N° 1.182.436 et N° 1.188.714);4article 6 troisième phrase (obligation d'approvisionnement exclusif);5article 6 quatrième phrase (interdiction de fabrication hors du territoire concédé);6article 12 (interdiction de concurrence);7article 9 (obligation de cession des brevets d'améliorations en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas).
Article 2
L'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE est refusée.
Article 3
Les entreprises visées à l'article 4 sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions constatées à l'article 1er.

Article 4
Les entreprises suivantes:1Velcro SA
rue César-Soulié, 3
CH-1260 Nyon;2Aplix SA
avenue Marceau, 75 bis
F-75116 Paris,sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1985.Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission

(1) JO N° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO N° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.
(1) JO N° L 101 du 1. 4. 1978, p. 7.
(2) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement N° 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
(4) JO N° L 6 du 13. 1. 1976, p. 8.
(1) Arrêt du 31 octobre 1974, affaire 16-74, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1974, p. 1183.
(1) Arrêt du 8 juin 1982, affaire 258-78, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1982, p. 2015.
(1) Arrêt du 3 juillet 1974, affaire 192-73, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1974, p. 731.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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