|
Législation communautaire en vigueur
Document 385D0378
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
385D0378
85/378/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1984, relative au système français d'aides à l'industrie se présentant sous la forme de prêts spéciaux pour l'investissement, de prêts aidés aux entreprises, de prêts supplémentaires de refinancement et de prêts du Fonds industriel de modernisation (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 216 du 13/08/1985 p. 0012 - 0019
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1984 relative au système français d'aides à l'industrie se présentant sous la forme de prêts spéciaux pour l'investissement, de prêts aidés aux entreprises, de prêts supplémentaires de refinancement et de prêts du Fonds industriel de modernisation (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, I considérant qu'à la suite de demandes répétées de la Commission, le gouvernement français a informé celleci, par des télex datés du 1er avril 1982 [SG(82)A/ 3230], du 17 janvier 1983 [SG(83)A/487] et du 8 février 1983 [SG(83)A/1412] et par des lettres du 28 octobre 1983 [no 930/IV (83)/14555], du 15 février 1984 (IV/ 10833) et du 2 avril 1984 [IV (84) 11764], de la création de différents types de prêts spéciaux à l'industrie, à savoir: - des prêts spéciaux pour l'investissement (PSI), - des prêts aidés aux entreprises (PAE), - des prêts supplémentaires de refinancement (PSR), - des prêts du Fonds industriel de modernisation (FIM); considérant que les prêts spéciaux pour l'investissement (PSI) sont octroyés actuellement à un taux d'intérêt de 9,25 %; que, si ces prêts dépassent 2 millions de francs français, ils comportent obligatoirement deux parts: - un prêt à long terme pouvant comporter un différé d'amortissement de deux ans pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à 12 ans et de 3 ans pour les prêts d'une durée supérieure à 12 ans; - des crédits à moyen terme, d'une durée maximale de 7 ans, consentis par les banques aux conditions du marché; que la durée de ces prêts et la part de ces deux catégories de financement dans le total des concours consentis sont fixés par l'établissement prêteur en fonction de la nature des investissements à financer, de leur durée d'amortissement et de leur rentabilité; que le montant total de ces concours à moyen et à long terme peut atteindre 70 % du montant total hors taxes des programmes d'investissements nouveaux; considérant que ces prêts sont réservés aux entreprises qui engagent des programmes d'investissement et créent des emplois nouveaux ou consolident les emplois existants, économisent l'énergie ou les matières premières, accroissent leur chiffre d'affaires à l'exportation hors de la Communauté économique européenne, achètent des équipements d'automatisation des processus de production, mettent en oeuvre un procédé innovant ou fabriquent un produit incorporant une innovation; que les enveloppes fixées pour ces prêts sont de 14 milliards de francs français en 1983 et de 14,3 milliards de francs français en 1984; considérant que les prêts aidés aux entreprises (PAE) sont octroyés actuellement à un taux de 11,75 %; que ces prêts peuvent être accordés à des entreprises dont les programmes sont jugés prioritaires, mais qui ne contractent pas les engagements requis au titre des prêts spéciaux pour l'investissement; que les conditions d'accès et la nature des concours de ces prêts sont, à l'exception du taux d'intérêt, identiques à ceux des prêts spéciaux pour l'investissement; que les enveloppes fixées pour ces prêts sont de 7 milliards de francs français en 1983 et de 7,16 milliards de francs français en 1984; que les prêts aidés aux entreprises sont supprimés à partir du 1er janvier 1985; considérant que les prêts supplémentaires de refinancement (PSR) sont actuellement octroyés à un taux de 9,75 %; que ces prêts sont des prêts à long terme, d'une durée de 12 ans, avec un différé de remboursement de deux ans; qu'ils doivent être notifiés en 1984; que le montant de ces prêts est au moins égal à la valeur moyenne d'une annuité de remboursement en principal des emprunts à long terme contractés à taux fixé; considérant que les concours concernés sont constitués par les prêts à moyen ou à long terme contractés à taux fixe auprès des établissements de crédit spécialisés (Crédit national, Caisse centrale de crédit coopératif, Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, sociétés de développement régional) ou garantis par eux; que ces prêts sont accordés exclusivement aux entreprises satisfaisant aux conditions suivantes: - les frais financiers dus en 1984 sur l'ensemble de l'endettement à long et à moyen terme contracté en francs et à taux fixe doivent représenter au moins 11 % de l'encours du même endettement au 31 décembre 1983, - les entreprises doivent engager en 1984 un investissement financé par un prêt spécial à l'investissement, un prêt aidé aux entreprises, notifié entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1984 ou par un prêt à moyen terme, avalisé, garanti ou mobilisé pendant la même période par l'un des quatre établissements spécialisés dans l'octroi de prêts à long terme; que les enveloppes fixées pour ces prêts sont de 3 milliards de francs français tant pour 1983 que pour 1984; considérant que les prêts du FIM sont octroyés actuellement à un taux de 9,25 % que ces prêts sont consentis pour une durée maximale de 10 ans et assortis d'un différé de remboursement inférieur ou égal à deux ans; que le montant de ces prêts peut atteindre 40 % du montant des programmes d'investissement; que ces prêts sont destinés à soutenir des programmes financiers présentant un caractère innovant entrant dans un des axes d'intérêt industriel prioritaire suivants: l'installation dans les entreprises de machines et d'équipements à haute technologie, le développement de la bureautique et des cartes à mémoire, les biotechnologies, l'équipement des établissements d'éducation et de formation en micro ordinateurs, la mise au point de véhicules très économes en carburant; considérant que le processus d'octroi des prêts du FIM est le suivant: - l'entreprise transmet un dossier de modernisation, soit à sa banque, soit directement à l'ANVAR (Agence nationale pour la valorisation de la recherche, dépendant du ministère de l'industrie), - l'ANVAR réalise l'étude technique et la banque l'étude financière, - en cas d'accord, le dossier est transmis au comité directeur du FIM qui l'avalise ou le rejette, - le FIM transmet son accord à la CAMI (Caisse de modernisation industrielle) qui porte le prêt à son bilan, - la CAMI avise la CDC (Caisse des dépôts et consignations); sur l'ordre du ministre, cette dernière vire l'argent à la banque de l'entreprise et lui donne l'ordre de payer, - l'argent est mis à la disposition du client, - les prêts du FIM bénéficient d'une garantie financière de l'État (un fonds de réserve doté sur le budget du ministère de l'industrie et de la recherche pour les prêts inférieurs à 150 millions de francs français, et la garantie de l'État donnée dans les conditions habituelles par le ministre de l'économie et des finances pour les prêts supérieurs à ce montant); considérant que les prêts du FIM ont bénéficié en 1983 d'une enveloppe de 3 milliards de francs français (reportée sur 1984) et d'une enveloppe totale de 11 milliards de francs français en 1984, l'enveloppe prévue pour 1985 étant de 12 milliards de francs français; considérant que le montant des prêts participatifs technologiques accordés par le FIM a été, pour la période du 1er septembre 1983 au 31 décembre 1983, de 430 millions de francs français et, pour la période du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1984, de 6,38 milliards de francs français que, pour les mêmes périodes, les montants accordés par le FIM à titre de créditbail ont été respectivement de 531 millions de francs français et de 1,19 milliards de francs français; Il considérant qu'en date du 22 février 1984, la Commission a ouvert la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité (CEE) à l'égard des prêts susmentionnés pour le motif qu'ils constituent des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, pour lesquelles, sur la base des éléments fournis par le gouvernement français, aucune des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 ne peut être accordée (voir Journal officiel des Communautés européennes no C 118 du 2 mai 1984); considérant qu'en ce qui concerne le caractère d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 des quatre systèmes de prêts susmentionnés, il y a lieu d'observer qu'ils ont pour caractéristique commune d'offrir à l'industrie des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché; que ces taux préférentiels sont fixés par l'État et peuvent être accordés grâce: - à une bonification d'intérêt pour laquelle le gouvernement a prévu des crédits au budget de l'État en ce qui concerne les prêts spéciaux pour l'investissement, les prêts aidés aux entreprises et les prêts supplémentaires de refinancement, - au versement aux établissements de crédits spécialisés d'une partie du produit de comptes d'épargne, les comptes de développement industriel (CODEVI) et aux conditions particulières rattachées au système en ce qui concerne les prêts du FIM; considérant que, dans le cas des trois premiers régimes de prêts examinés cidessus, la différence entre les taux préférentiels fixés par l'État et ceux du marché est permise par le versement direct par l'État à l'établissement de crédit spécialisé (dans la plupart des cas, le Crédit national) de bonifications globales inscrites au budget et accordées dès que les prêts à bonifier sont offerts à un taux et moyennant des conditions d'octroi fixées par l'État et dont le contrôle du respect est assuré par l'Inspection des finances, la responsabilité du choix et des risques de sélection liés au prêt continuant toutefois à incomber à l'établissement spécialisé; que le gouvernement français reconnaît d'ailleurs explicitement leur caractère d'aide dans sa lettre du 12 novembre 1984; considérant que, dans le cas des prêts du FIM, le taux auquel ils sont accordés est fixé systématiquement à un niveau inférieur à celui des prêts accordés aux taux du marché; que ce résultat n'est possible que parce que les prêts du FIM sont financés par le produit des comptes de développement industriel (CODEVI), lesquels sont des comptes d'épargne à très court terme, collectés à un taux fixé par l'État (6,5 % actuellement) plus bas que les taux du marché, et par la transformation des fonds ainsi collectés en prêts à long terme à l'industrie; considérant que, d'autre part, la possibilité de collecter des fonds à un taux aussi bas en aussi grande quantité (61 milliards de francs français collectés depuis septembre 1983, date de lancement des CODEVI) découle du fait que l'État accorde à ces comptes une exonération fiscale et renonce de la sorte à des rentrées fiscales importantes; que si cette exonération fiscale n'était pas accordée, les banques seraient obligées de trouver des ressources à un taux bien supérieur, ce qui empêcherait l'octroi de prêts du FIM au taux préférentiel qui est le leur; considérant qu'en ce qui concerne plus particulièrement les fonds provenant des CODEVI (comptes de développement industriel), ils sont attribués de manière impérative par la loi selon qu'ils sont collectés: - par les banques (ainsi que par le Crédit mutuel et le Crédit agricole), auquel cas ils sont attribués à raison de 50 %: a) à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), à savoir un organisme qui dépend de l'État, cette caisse en transformant la moitié en bons du Trésor et conservant l'autre moitié en vue de la transformer en prêts du FIM, en échange de la remise aux banques collectrices de TDI (Titres de développement industriel), d'un taux de 8 % et d'une durée de 5 à 7 ans; b) aux banques ellesmêmes, qui les transfèrent pour moitié à la Banque de France et prêtent l'autre moitié à l'industrie à un taux de 10,25 % sous forme de prêts bancaires à moyen et à long terme (PBE), - par les caisses d'épargne et les CCP, auquel cas ils sont transférés à la CDC qui: a) en conserve 50 % à titre de réserves liquides; b) transmet les 50 % restants aux établissements de crédit spécialisés, lesquels les prêtent à l'industrie sous forme notamment de prêts spéciaux pour l'investissement, de prêts aidés aux entreprises et de prêts supplémentaires de refinancement; considérant qu'ainsi, même si l'utilisation des ressources d'État décrites cidessus en faveur des entreprises bénéficiant des prêts du FIM ne donne pas lieu à une inscription au budget de l'État, elle repose néanmoins sur une renonciation de l'État à des ressources fiscales; que, de ce fait, celleci n'enlève pas à l'avantage qui en découle le caractère d'aide accordée au moyen de ressources d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité (voir à cet égard l'arrêt de la Cour de justice rendu le 25 juin 1970 dans l'affaire no 4769); considérant en outre qu'un élément supplémentaire d'aide résulte du fait que la marge de risque éventuelle encourue par les banques concernant les prêts du FIM est, quel qu'en soit le montant, prise en charge par l'État; considérant qu'en ce qui concerne leur compatibilité avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 sous c), il convient de remarquer que les régimes de prêts en cause sont destinés à la réalisation d'objectifs de modernisation industrielle définis comme prioritaires par le gouvernement français; considérant qu'il convient de souligner que, ainsi présenté, le but général constitué par la modernisation de l'industrie ne constitue pas en luimême une contrepartie au sens de l'article 92 paragraphe 3 sous c) et ne peut pas satisfaire à l'exigence de l'intérêt commun; qu'il en est de même pour l'autre critère retenu par le gouvernement français en vue de définir les objectifs prioritaires de modernisation industrielle; qu'il s'agit là d'une appréciation économique qui relève, en matière d'aides, de la compétence exclusive de la Commission; considérant que ces aides permettent aux entreprises qui en bénéficient de disposer de sommes importantes qui leur pemettent de procéder à la modernisation de leur matériel et de leur équipement (et également à la recherche pour certains secteurs) sans avoir à assurer cette modernisation par autofinancement ou par recours au marché de l'emprunt aux taux oridinaires; que cette économie leur permet de consacrer les ressources qu'elles auraient dû consacrer à leur modernisation à d'autres activités de l'entreprise; que ceci leur donne un sucroît de compétitivité ou un renforcement de leur structure financière qui constitue un avantage concurrentiel sensible par rapport à toutes les entreprises de la Communauté qui ne bénéficient pas d'un système semblable comme le rappelle la Cour de justice dans son arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire no 73079; considérant en dernier lieu que, lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a considéré les trois premiers systèmes de prêts (PSI, PAE et PSR) comme des aides existantes du fait que ces trois régimes sont assimilables, par leurs modalités et leurs objectifs, à ceux accordés par le Crédit national (un établissement de crédit spécialisé) pour le compte du FDES (Fonds de développement économique et social, dépendant du ministère des finances), que leur mode de financement est le même et leur origine commune; qu'en ce qui concerne par contre les prêts du FIM, s'agissant d'aides nouvelles, la Commission a rappelé l'effet suspensif de cette procédure à l'égard des prêts en cause et souligné que toute aide octroyée avant sa décision finale dans le cadre de ladite procédure est susceptible de faire l'objet d'une demande de récupération, afin de mettre les entreprises susceptibles de bénéficier de ces prêts au courant du risque qu'elles encourent de devoir éventuellement rembourser de telles aides en raison de leur caractère illégal résultant de leur absence de notification à la Commission; III considérant que le gouvernement français a fait parvenir à la Commission ses observations au sujet de l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 par lettres du 7 novembre 1984 (IV/845062), du 12 novembre 1984 (84/15116), du 27 novembre 1984 (IV/8415426) et du 4 décembre 1984 (IV/8415534); considérant que, dans ces prises de position, le gouvernement français rappelle les conditions, les modalités de fonctionnement et les objectifs des trois systèmes de prêts bonifiés en cause, précise que ces différents types de prêts sont consentis par des établissements de crédit spécialisés privés, qui décident souverainement et à leurs risques des prêts qu'ils consentent, sans que l'État interfère dans leur sélection des riques; que, par ce qu'ils sont distribués par des établissements indépendants, ces prêts constituent une aide générale aux entreprises, les pouvoirs publics fixant les conditions d'attribution que ces prêts doivent satisfaire pour que les ressources qui les financent fassent l'objet d'une bonification; considérant que le coût de l'aide apportée par l'État doit être apprécié par rapport à l'ensemble des financements dont les procédures aidées sont assorties; que les établissements prêteurs ont une large liberté d'appréciation sur la quotité financée par ces prêts ainsi que sur la répartition de leurs financements propres entre les différentes catégories de prêts; que, dès lors, la proposition d'aide ne peut être appréciée globalement, car elle varie sensiblement en fonction notamment de la nature et du montant des programmes d'investissement financés et de l'analyse de risque par l'établissement prêteur; qu'enfin, la bonification est calculée par référence au coût de la ressource et n'est payée qu'au moment des remboursements d'échéances d'emprunt; que les établissements lèvent la ressource lorsque leur situation de trésorerie l'exige, dans des conditions qui peuvent varier fortement d'une émission et d'un établissement à l'autre; qu'enfin, en 1983, les quatre réseaux spécialisés ont consenti 34 339 prêts pour un montant moyen de 910 000 francs français; considérant que, de même, en ce qui concerne les prêts du FIM, le gouvernement français, dans ces prises de position: - rappelle les conditions, les modalités de fonctionnement et les objectifs du système des prêts du FIM, insistant sur le fait qu'il n'est pas financé sur des ressources budgétaires, mais exclusivement par les ressources des CODEVI, que ce système permet d'orienter directement ces ressources vers les besoins des entreprises industrielles, qu'il ne bénéficie d'aucune bonification de l'État, que l'exonération fiscale afférente aux CODEVI n'accorde aucun avantage particulier aux entreprises, que la garantie dont peuvent bénéficier les prêts du FIM suit un mécanisme de droit commun, qu'enfin ce système de prêts du FIM est une source de financement banalisée pouvant bénéficier à toute entreprise à condition que le caractère innovant des programmes d'investissement corresponde aux priorités fixées par l'État, que, dès lors, selon lui, le système des prêts du FIM ne peut être assimilé à un dispositif d'aide publique au sens de l'article 92 du traité CEE; - précise que les programmes financés par le FIM portent exclusivement sur des investissements de modernisation, que ces prêts ne servent qu'à fournir les financements nécessaires au renouvellement, par n'importe quelle entreprise d'un secteur donné, de son outil de production ou de sa gamme de produits, que les priorités des prêts du FIM telles qu'elles ont été fixées dès l'origine correspondent à un intérêt européen marqué, que dès lors les objectifs du FIM ne sont pas contraires au marché commun; IV considérant d'autre part que les 15 et 17 mai 1984 et le 13 juin 1984, la Commission a reçu de trois autres États membres (la république fédérale d'Allemagne, le Danemark et l'Italie) des observations appuyant l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 à l'égard des régimes d'aides sumentionnés, insistant sur les avantages que ces régimes apportent sur le plan de la concurrence aux entreprises françaises qui en bénéficient, en particulier dans le secteur automobile, sur les incidences de ces avantages sur les échanges entre les États membres et soulignant l'absence de priorités industrielles communautaires auxquelles l'octroi de ces prêts serait subordonné, et soutenant la position de la Commission sur l'absence d'arguments permettant de justifier l'octroi en leur faveur d'une dérogation à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; considérant que les prises de position du gouvernement français n'ont pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de provoquer une révision de la position que la Commission a adoptée lors de l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2; qu'en effet, en ce qui concerne la nature d'aides, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, des interventions en cause, la Commission renvoie aux considérations développées au point II; qu'en ce qui concerne leur compatibilité avec l'article 92 paragraphe 3 sous c), la Commission tient à rappeler que, compte tenu du caractère général des finalités que ces régimes poursuivent et par conséquent en l'absence de spécificité sectorielle ou régionale, ces régimes ne peuvent pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) que c'est ainsi que la Commission doit apprécier de manière approfondie les aides éventuellement envisagées dans le cadre de ces régimes en tenant compte des effets que ces aides produisent; que les effets des aides en cause sont particulièrement sensibles notamment lorsque les prêts sont accordés à des projets d'une certaine importance mis en oeuvre par des entreprises très actives sur le marché; qu'une partie importante de ces prêts est accordée à de telles entreprises, comme le montrent certaines informations dont dispose la Commission, bien que le gouvernement français ne lui ait fourni aucune indication à ce sujet; qu'en outre ces prêts seraient accordés à des entreprises opérant dans des secteurs où la concurrence intracommunautaire est particulièrement élevée, tels les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'agroalimentaire; considérant d'autre part que, étant donné le grand nombre de cas d'octroi des prêts en question et le montant moyen de ceuxci, une grande partie de ces aides peuvent être accordées à des entreprises dans des conditions qui n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors qu'à cet effet même dans le cadre des quatre régimes en cause il convient de distinguer les cas concrets significatifs de ceux qui ne le sont pas selon les critères établis par la Commission dans la lettre qu'elle a adressée aux États membres le 14 septembre 1979; que ces critères peuvent être résumés de la façon suivante: - pour les aides générales d'une intensité en équivalentsubvention net supérieure à 15 % des investissements: tous les cas d'application, - pour les aides d'une intensité supérieure à 10 % (mais n'excédant pas 15 %); les cas dans lesquels les investissements dépassent 3 millions d'Écus; - pour les aides d'une intensité supérieure à 5 % (mais n'excédant pas 10 %): les cas dans lesquels les investissements dépassent 6 millions d'Écus; - enfin, pour les aides d'une intensité n'excédant pas 5 %: les cas dans lesquels les investisssements dépassent 9 millions d'Écus; que d'autre part, et pour chacun de leurs régimes d'aides générales, les États membres doivent présenter avant la fin du premier trimestre de chaque année, pour l'exercice annuel précédent, un rapport faisant apparaître, pour chaque branche industrielle (identifiée selon la nomenclature générale des activités économiques de l'Office statistique des Communautés européennes) ainsi que pour chaque catégorie de régions définie au point I sous 2 des principes de coordination des aides régionales (en distinguant entre les régions aidées et non aidées de la catégorie 2 point iv) le montant des aides accordées, celui des investissements concernés et le nombre de cas impliqués, afin de permettre à la Commission de prendre à temps les mesures utiles nécessaires au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité CEE, s'il apparaissait que, par l'intermédiaire de cas se situant audessous de seuils susvisés, des concentrations d'aides dans certaines branches ou régions sont de nature à poser des problèmes au regard des échanges et de la concurrence intracommunautaires; considérant qu'en raison de leur importance, en effet, les cas concrets significatifs d'aides définis cidessus sont susceptibles d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; qu'une telle présomption par contre n'existe pas pour les autres cas d'aide, sous réserve de l'examen a posteriori des aides accordées par secteur ou par région qui vient d'être décrit plus haut, soit que le producteur, le produit ou le service bénéficiant de l'aide n'occupe qu'une place très mineure, ce qui limite les effets de l'aide sur les échanges intracommunautaires, soit que le volume et l'intensité de l'aide en cause soient si faibles qu'elle ne peut avoir qu'un impact limité sur la concurrence et les échanges; que pour ce qui des aides nouvelles, c'estàdire les prêts du FIM, pour lesquels joue l'effet suspensif de la procédure de l'article 93 paragraphe 2, la Commission constate un recours massif à ce type de prêts au cours de la période postérieure à l'ouverture de la procédure; qu'elle ne peut que relever que les effets de ces aides sont d'une ampleur considérable et que le gouvernement français n'a pas respecté l'interdiction d'accorder de nouveaux prêts au titre de ce régime en raison de l'effet suspensif de la procédure de l'article 93 paragraphe 2; qu'il n'a en outre notifié aucun cas significatif, pas même les prêts qu'il avait accordés aux deux entreprises du secteur de l'automobile mentionnés dans la lettre de la Commission du 1er mars 1983; considérant que dès lors la Commission n'a pas été mise en mesure d'apprécier, pour ces cas individuels significatifs où l'octroi d'aides est susceptible d'affecter les conditions des échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la compatibilité de ces aides avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, seules dérogations concernées dans le cas d'espèce, précisent les objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui des seuls bénéficiaires de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aides à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel significatif d'application des régimes d'aides à finalité générale et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs poursuivis par ces dérogations; considérant qu'accorder le bénéfice de telles dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ciavant à l'examen de régimes d'aide à finalité générale ou de cas individuels significatifs d'application de ces régimes, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef des entreprises bénéficiaires, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, que lorsque cela ne peut être démontré, et notamment si les investissements susceptibles de bénéficier de l'aide seront réalisés en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par ces dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière des entreprises bénéficiaires; considérant que les régimes d'aides en question sont dépourvus de toute spécificité sectorielle ou régionale; qu'ils doivent dès lors être considérés comme constituant des régimes d'aides générales dont l'ampleur du montant peut varier considérablement d'un prêt à l'autre et dont l'octroi peut être accordé dans des secteurs où leurs effets sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires peuvent être très différents en fonction des entreprises bénéficiaires du niveau des investissements aidés et de celui des aides accordées; considérant que la Commission, pour les cas individuels significatifs où l'aide financière accordée par le gouvernement français aux entreprises concernées renforce particulièrement la position de cellesci par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ne peut déceler et que le gouvernement français n'a pu lui donner aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; qu'en particulier la Commission ne peut considérer ni l'intérêt industriel prioritaire français, ni la modernisation des entreprises industrielles en tant que tels, comme une contrepartie communautaire justifiant l'octroi d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3; qu'au contraire, ces aides risquent d'altérer les échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun, lorsqu'elles sont octroyées dans ces cas individuels significatifs, étant donné qu'elles renforcent particulièrement la position des entreprises bénéficiaires par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires; considérant dès lors que les aides qui peuvent être accordées sous forme de prêts spéciaux pour l'investissement, des prêts aidés aux entreprises, de prêts supplémentaires de refinancement ou de prêts du FIM dans les cas individuels considérés comme significatifs ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE; considérant que la Commission doit par ailleurs veiller à ce que les disciplines communautaires en matière d'aides arrêtées pour certains secteurs sensibles, à savoir la sidérurgie, la construction navale, les fibres synthétiques, le textile et l'habillement soient pleinement respectées; considérant que, avant que la Commission n'ait pris une décision finale au titre de l'article 93 paragraphe 2, le gouvernement français a octroyé des aides sous forme de prêts du FIM; que dès lors ces aides doivent être considérées comme illégales et qu'elles peuvent faire l'objet d'une récupération dans les cas individuels significatifs; qu'afin de permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité de ces cas individuels avec l'article 92, le gouvernement français doit lui communiquer ces cas avant la date du 20 février 1985; considérant par ailleurs qu'il convient de rappeler au gouvernement français que la Commission doit être informée, en application de l'article 93 paragraphe 3 de toute modification relative aux régimes d'aides constitués par les prêts visés par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Commission ne s'oppose pas à la mise en application des aides sous forme de prêts spéciaux pour l'investissement, de prêts aidés aux entreprises, de prêts supplémentaires de refinancement et de prêts du Fonds industriel de modernisation à la condition que, en application de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, le gouvernement français lui en notifie préalablement à leur octroi les cas concrets significatifs, afin de lui permettre d'apprécier s'ils sont compatibles ou non avec l'article 92 du traité CEE. Article 2 Tant pour les aides existantes que pour les aides nouvelles, les seuils de notification de cas concrets significatifs sont les suivants: - pour les aides générales d'une intensité en équivalentsubvention net supérieure à 15 % des investisssements: tous les cas d'application, - pour les aides d'une intensité supérieure à 10 % (mais n'excédant pas 15 %): les cas dans lesquels les investissements dépassent 3 millions d'Écus, - pour les aides d'une intensité supérieure à 5 % (mais n'excédant pas 10 %): les cas dans lesquels les investissements dépassent 6 millions d'Écus, - enfin, pour les aides d'une intensité n'excédant pas 5 %: les cas dans lesquels les investissements dépassent 9 millions d'Écus. D'autre part, et pour chacun de ces régimes d'aides générales, la République française doit présenter avant la fin du premier trimestre de chaque année, pour l'exercice annuel précédent, un rapport faisant apparaître, pour chaque branche industrielle (identifiée selon la nomenclature générale des activités économiques de l'Office statistique des Communautés européennes), le montant des aides accordées, celui des investissements concernés et le nombre de cas impliqués. Article 3 Les disciplines communautaires en matière d'aides dans les secteurs de la sidérurgie, des fibres synthétiques, de la construction navale, du textile et de l'habillement doivent être respectées. Article 4 La République française est tenue de notifier à la Commission avant le 20 février 1985, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, tous les cas d'aides octroyées au titre de prêts du FIM dans des cas significatifs suivant les critères mentionnés à l'article 2 de la présente décision. Article 5 La République française communique à la Commission avant le 20 février 1985 les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la présente décision. Article 6 La République française communique à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, toute modification relative aux régimes d'aides de prêts visés par la présente décision. Article 7 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|