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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0377
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[ 03.30.30 - Réseau d'information comptable ]
385D0377
85/377/CEE: Décision de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles
Journal officiel n° L 220 du 17/08/1985 p. 0001 - 0032 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 37 p. 27 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 37 p. 27 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 68 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 68
Modifications:
Mis en oeuvre par 390D0036 (JO L 019 24.01.1990 p.16)
Modifié par 394D0376 (JO L 171 06.07.1994 p.30)
Modifié par 396D0393 (JO L 163 02.07.1996 p.45)
Modifié par 399D0725 (JO L 291 13.11.1999 p.28)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSIONdu 7 juin 1985portant établissement d`une typologie communautaire des exploitations agricoles<(BLK0)LA ORG="CCF">FR(BLK0)LA>
(85/377/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création du réseau d`information comptable agricole sur les revenus et l`économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2143/81 (2),vu le règlement (CEE) n° 1463/84 du Conseil, du 24 mai 1984, portant organisation des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles pour 1985 et 1987 (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,considérant que la décision 78/463/CEE de la Commission, du 7 avril 1978, portant établissement d`une typologie communautaire des exploitations agricoles (4), modifié en dernier lieu par la décision 84/542/CEE (5), définit, dans son article 1er, les deux éléments sur lesquels est fondée la typologie communautaire, à savoir l`orientation technico-économique et la dimension économique des exploitations; que ces deux éléments sont déterminés sur base de la marge brute standard (MBS);considérant que la marge brute standard telle que définie à l`article 1er point d) de la décision 78/463/CEE est un critère de nature économique, exprimé en termes monétaires; qu`un tel critère subit nécessairement des modifications dans le tempsconsidérant que les marges brutes standard définies à l`annexe I de la décision 78/463/CEE sont basées sur des valeurs moyennes d`une période de référence; que, par conséquent, il est nécessaire de les actualiser régulièrement afin de tenir compte de l`évolution économique pour que la typologie puisse garder toute sa signification pour les applications prévues à l`article 3 de ladite décision; qu`il est approprié de prévoir à cette fin une périodicité liée, dans la mesure du possible, aux années d`exécution d`enquêtes sur la structure des exploitations agricoles;considérant qu`il est approprié de réaliser cette actualisation sur base des marges brutes moyennes observées au cours d`une période de référence de plusieurs années;considérant qu`il y a lieu d`adapter la liste des spéculations pour lesquelles des marges brutes standard sont définies aux rubriques utilisées dans les enquêtes sur la structure des expoitations agricoles;considérant la nécessité d`adapter le schéma de classification arrêté par la décision 78/463/CEE afin de mieux tenir compte des situations régionales, notamment dans les États membres qui ont rejoint la Communauté depuis l`entrée en vigueur de ladite décision, ainsi que des modifications apportées au catalogue des rubriques reprises dans les enquêtes de structure;considérant toutefois qu`il est indispensable de préserver au maximum le schéma afin de garantir une continuité suffisante dans le temps et de permettre ainsi des analyses d`évolution;considérant que l`unité de dimension européenne constitue une unité de base exprimée en valeur monétaire pour une période de référence déterminée; que cette valeur subit des changements dans le temps sous l`influence des modifications des différents éléments qui déterminent l`évolution agro-économique; que, pour garder toute sa signification dans le cadre de la typologie communautaire, la définition de cette unité doit être actualisée régulièrement en même temps que l`on adapte les MBS;considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l`avis du comité communautaire du réseau d`information comptable agricole de la Communauté économique européenne ainsi qu`à l`avis du comité permanent de la statistique agricole,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: CHAPITRE ILa typologie communautaire des exploitations agricoles Article premier Pour l`application de la présente décision, on entend par «typologie communautaire des exploitations agricoles» ci-après dénommée «typologie»: une classification uniforme des exploitations de la Communauté, fondée sur leur orientation technico-économique et sur leur dimension économique et conçue de telle sorte qu`elle permette la constitution d`ensembles d`exploitations homogènes plus ou moins détaillés.L`orientation technico-économique de l`exploitation et la dimension économique de l`exploitation sont déterminées sur base de la marge brute standard. Article 2 1. La typologie est établie pour répondre notamment aux besoins d`information de la politique agricole commune.2. L`objectif de la typologie est de fournir un instrument qui permette, au niveau de la Communauté:- une analyse de la situation des exploitations agricoles fondée sur des critères de nature économique,- des comparaisons de la situation des exploitations- entre les différentes classes de la typologie,- entre États membres et régions des États membres,- dans le temps.3. Les domaines d`application de la typologie concernent principalement la présentation par classe d`orientation technico-économique et de dimension économique des données recueillies dans le cadre des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et du réseau d`information comptable agricole de la Communauté.CHAPITRE IILa marge brute standard Article 3 Pour l`application de la présente décision, on entend par «marge brute standard» (MBS) le solde entre la valeur standard de la production et le montant standard de certains coûts spécifiques comme définis à l`annexe I; ce solde est déterminé pour les différentes spéculations végétales et animales dans chaque région. Article 4 La marge brute standard totale de l`exploitation correspond à la somme des valeurs obtenues pour chaque spéculation en multipliant la MBS par unité par le nombre d`unités correspondant. Article 5 Les MBS sont basées sur des valeurs moyennes calculées sur une période de référence couvrant plusieurs années. Elles sont actualisées afin de tenir compte de l`évolution économique.L`annexe I définit les modalités de la collecte des données, le mode de calcul et la périodicité pour la détermination des MBS.CHAPITRE IIIL`orientation technico-économique de l`exploitation Article 6 Pour l`application de la présente décision, l`«orientation technico-économique» (OTE) d`une exploitation est déterminée par la contribution relative des différentes spéculations de cette exploitation à sa marge brute standard totale. Article 7 Selon le niveau de précision de l`orientation technico-économique on distingue:- les classes d`OTE générales,- les classes d`OTE principales,- les classes d`OTE particulières,- des subdivisions de certaines classes d`OTE particulières.Ces subdivisions sont facultatives pour les États membres où le nombre d`exploitations ayant cette orientation technico-économique est faible.Le schéma de classification selon l`OTE est déterminé à l`annexe II.CHAPITRE IVLa dimension économique de l`exploitation Article 8 La dimension économique de l`exploitation est définie sur la base de la marge brute standard totale de l`exploitation. Elle est exprimée en unités de dimension européennes (UDE). Cette unité est définie conformément à l`annexe III point A. Le mode de calcul de la dimension économique de l`exploitation est défini à l`annexe III point B. Article 9 Les classes de dimension économique des exploitations sont définies à l`annexe III point C.CHAPITRE VDispositions générales Article 10 La décision 78/463/CEE reste en vigueur pour les applications qui se réfèrent à la période antérieure à 1985. Les applications ultérieures seront basées sur la présente décision.La première de ces applications utilisera les MBS relatives à la période de référence «1982» (années civiles 1981, 1982 et 1983 ou campagnes agricoles 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984) établies conformément au chapitre II. Article 11 Avec le concours des États membres, la Commission procède, au moins tous les dix ans, à un examen de l`expérience acquise lors de l`application de la présente décision et des éventuels nouveaux besoins communautaires en la matière. À la suite de cet examen et pour autant que de besoin, les dispositions de la présente décision peuvent être modifiées. Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1985.Par la CommissionFrans ANDRIESSENVice-président
ANNEXE I<(BLK0)LA ORG="CCF">FR(BLK0)LA>
LES MARGES BRUTES STANDARD (MBS) <(BLK0)BLK2 ID="A"> 1. DÉFINITION ET PRINCIPES DE CALCUL DES MBS a) On entend par marge brute d`une spéculation agricole la valeur monétaire de la production brute, dont on déduit certains coûts spécifiques correspondants.On entend parmarge brute standard la valeur de la marge brute correspondant à la situation moyenne d`une région donnée pour chacune des spéculations agricoles.b) La production brute est égale à la somme de la valeur du (des) produit(s) principal(aux) et du (des) produit(s) secondaire(s).Ces valeurs sont calculées en multipliant la production par unité (diminuée des pertes éventuelles) par le prix au départ de l`exploitation, taxe sur la valeur ajoutée exclue.La production brute comprend également le montant des subventions liées aux produits, aux superficies et/ou au bétail.c) Les coûts spécifiques à déduire de la production brute pour le calcul des MBS sont les suivants:1. pour les productions végétales- les semences et plants (achetés et produits à l`exploitation),- les engrais achetés,- les produits de protection des cultures,- les frais divers spécifiques comprenant:- l`eau d`irrigation,- le chauffage,- le séchage,- les frais spécifiques de commercialisation (par exemple triage, nettoyage, emballage) et de transformation,- les frais spécifiques d`assurance,- les autres coûts spécifiques;2. pour les productions animales- les coûts de remplacement du bétail,- l`alimentation du bétail:- les aliments concentrés (achetés ou produits à l`exploitation),- les fourrages grossiers,- les frais divers spécifiques comprenant:- les frais vétérinaires,- les frais de saillie et d`insémination artificielle,- les frais de contrôle de rendement et similaires,- les frais spécifiques de commercialisation (par exemple triage, nettoyage, emballage) et de transformation,- les frais spécifiques d`assurance,- les autres coûts spécifiques.Ne sont pas compris dans les coûts spécifiques à déduire ceux qui concernent la main-d`oeuvre, la mécanisation, les bâtiments, les carburants, les lubrifiants, les réparations et les amortissements des machines et du matériel, ainsi que les travaux par tiers. Toutefois, les coûts des travaux par tiers dans le cadre de la plantation et de l`arrachage de cultures permanentes et de séchage sont à déduire.Ces coûts spécifiques sont déterminés sur base des prix de livraison à l`exploitation agricole, taxe sur la valeur ajoutée exclue, et en déduisant les subventions liées aux éléments de ces coûts.d) Période de productionLes MBS correspondent à une période de production de 12 mois (année civile ou campagne agricole).Pour les produits végétaux et animaux pour lesquels la durée de production est inférieure ou supérieure à 12 mois, une MBS correspondant à la croissance ou à la production annuelle de 12 mois est calculée.e) Données de base et période de référenceLes MBS sont déterminées à l`aide des éléments précités aux points b) et c). À cette fin, les données de base sont collectées dans les États membres en partant de comptabilités agricoles, d`enquêtes spécifiques ou établies sur base de calculs appropriés, pour une période de référence qui couvre trois années ou trois campagnes agricoles successives. Cette période de référence est uniforme pour tous les États membres. Elle est fixée par la Commission, de concert avec ceux-ci.f) Unités1. Unités physiquesa) Les MBS des spéculations végétales sont déterminées sur base de la superficie exprimée en hectares.Toutefois, pour la culture des champignons, la MBS est déterminée sur base de la production brute et des coûts spécifiques pour l`ensemble des récoltes successives annuelles et exprimée par 100 mètres carrés de superficie des couches. Pour l`utilisation dans le cadre du réseau d`information comptable agricole, les MBS ainsi déterminées sont divisées par le nombre de récoltes successives annuelles fourni par les États membres.b) Les MBS des spéculations animales sont déterminées par tête de bétail, sauf pour les volailles, pour lesquelles elles sont déterminées par 100 têtes, et les abeilles, pour lesquelles elles sont déterminées par ruche.2. Unités monétaires et arrondissementLes éléments de base pour la détermination des MBS et les MBS elles-mêmes sont établis en monnaie nationale des États membres.Les MBS sont ensuite converties en Écus à l`aide des taux de change moyens pour la période de référence définie au paragraphe 1 point e) de la présente annexe. Ces taux sont communiqués par la Commission aux États membres. Les MBS peuvent, lorsque cela s`avère approprié, être arrondies au multiple de 5 Écus le plus proche.(BLK0)BLK2> <(BLK0)BLK2 ID="B"> 2. DÉSAGRÉGATION DES MBS a) Selon les caractéristiques de spéculation végétale et animale1. Les MBS sont déterminées pour toutes les spéculations agricoles correspondant aux rubriques reprises dans les enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et selon les spécifications de ces enquêtes.2. Pour les États membres qui fournissent des détails supplémentaires aux rubriques des enquêtes, les MBS correspondant à ces détails sont également établies selon les mêmes principes.b) Désagrégation géographique- Les MBS sont déterminées au minimum sur base d`unités géographiques qui sont compatibles avec celles utilisées pour les enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et pour le réseau d`information comptable agricole.- Aucune MBS n`est déterminée pour les spéculations qui ne sont pas pratiquées dans la région concernée.- Pour les unités géographiques pour lesquelles les États membres fournissent une information indiquant si une exploitation est située ou non dans une zone défavorisée ou de montagne, des MBS distinctes entre les zones défavorisées ou de montagne et les autres zones de l`unité géographique sont fournies, pour autant qu`une telle distinction est appropriée et significative.(BLK0)BLK2> <(BLK0)BLK2 ID="C"> 3. COLLECTE DES DONNÉES ET PÉRIODICITÉ POUR LA DÉTERMINATION DES MBS a) Une fois au moins tous les dix ans les données de base pour la détermination des MBS sont fondamentalement renouvelées à l`aide de constatations faites en partant de comptabilités agricoles, d`enquêtes spécifiques ou établies sur base de calculs appropriés.b) À l`intérieur de la période de dix ans entre deux renouvellements successifs, comme déterminé au point a), il est procédé, normalement tous les deux ans, à une mise à jour des MBS. Ces mises à jour sont réalisées- soit à l`aide de collectes de données de base de façon analogue à ce qui est spécifié au point a),- soit en faisant appel à une méthode de calcul qui permet d`actualiser les MBS. Les principes d`une telle méthode sont arrrêtés au niveau communautaire.c) Les périodes de référence, pour les renouvellements des données et pour les calculs d`actualisation, prévues aux points a) et b) ci-avant sont uniformes pour tous les États membres et fixées par la Commission, de concert avec ceux-ci.Ces périodes de référence sont, dans toute la mesure du possible, liées à l`exécution des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles.(BLK0)BLK2> <(BLK0)BLK2 ID="D"> 4. EXÉCUTION Les États membres ont la charge- conformément aux dispositions de la présente annexe - de la collecte des éléments de base destinés au calcul des MBS et du calcul de celles-ci, de la conversion de ces dernières en Écus, ainsi que de la collecte des données nécessaires pour l`application éventuelle de la méthode d`actualisation.Ils transmettent les éléments disponibles et les résultats à la Commission sous format standardisé. Ce format est établi par la Commission de concert avec les États membres.(BLK0)BLK2> <(BLK0)BLK2 ID="E"> 5. TRAITEMENT DES CAS PARTICULIERS Des modalités particulières d`application pour le calcul des MBS de certaines spéculations sont fixées ci-après:a) Herbivores et superficies fourragères1. Règle généraleLe mode d`application des MBS pour les herbivores et les superficies fourragères dépend du rapport qui existe entre les deux groupes de caractéristiques à l`intérieur de l`exploitation. Les charges variables relatives aux superficies fourragères sont déduites dans le calcul des MBS des herbivores. Par conséquent et en règle générale, dans l`application de la typologie communautaire, les MBS déterminées pour les rubriques fourragères sont traitées comme étant égales à zéro.2. Absence d`herbivores(i) Cultures fourragères sans herbivores S`il n`y a pas d`herbivores dans l`exploitation, les superficies fourragères, dont le produit est normalement destiné à la vente, sont traitées comme les autres cultures et les MBS correspondantes leur sont appliquées.(ii) Prairies permanentes et pâturages sans occupation par des herbivores Dans le but de rendre possible la classification des exploitations dont une part importante de la superficie est constituée par des prairies permanentes ou pâturages ne produisant pas pour la vente et qui, à l`époque de l`enquête, ne sont pas occupées par des herbivores, des MBS d`un faible montant, estimées forfaitairement, peuvent être fixées pour cette rubrique dans les régions où pareils cas se présentent fréquemment et appliquées à ces exploitations.3. Cas de déséquilibre fourragerSi l`exploitation est caractérisée par un déséquilibre fourrager, comme défini sous (i) ci-après, des dispositions spéciales sont appliquées:- en cas de déficit fourrager, des MBS spéciales pour herbivores sont appliquées, conformément au point (ii) ci-après,- en cas d`excédent fourrager, les MBS pour les superficies fourragères sont appliquées, conformément au point (iii) ci-après;(i) il est fixé, pour chaque région, une fourchette en dehors de laquelle on considère qu`une exploitation est caractérisée par un déséquilibre fourrager.Il y a, sur une exploitation, déficit fourrager si le rapport R = MBS herbivores/MBS superficies fourragères, dépasse une limite RD. Il y a excédent fourrager si ce rapport est inférieur à la limite RS;(ii) en cas de déficit fourrager (R > RD), toutes les cultures fourragères sont considérées comme ayant une MBS nulle. Pour toute catégorie d`herbivores, une proportion (comprenant au besoin des fractions d`animaux) égale à RD/R est supposée soumise au régime «normal» auquel cas les MBS normales sont appliquées; la proportion restante (R PRD)/R est supposée caractérisée par le déficit fourrager et des MBS herbivores spécialement fixées sont appliquées;(iii) en cas d`excédent fourrager (R < RS), on procède à la valorisation de la proportion excédentaire de la superficie de chaque rubrique fourragère en appliquant à cette proportion la MBS correspondante. La proportion excédentaire correspond, en règle générale, à (RS PR)/RS. Toutefois, elle peut, dans des cas spécifiques, être RS définie par rapport à un seuil de valorisation RV supérieur à RS.En cas d`excédent fourrager, la MBS normale est appliquée à chaque rubrique d`herbivores;(iv) les États membres établissent les limites de RD et RS et, le cas échéant, RV pour chacune des régions et les communiquent à la Commission;(v) - les superficies fourragères auxquelles s`appliquent les dispositions particulières sont:D12: plantes sarclées fourragères,D18: plantes fourragères,F01: prairies permanentes et pâturages, non compris les pâturages pauvres,F02: pâturages pauvres,- les herbivores auxquels s`appliquent les dispositions particulières sont:J01: équidés,J02 à J08: bovins,J09: ovins,J10: caprins.b) JachèresDans le but de rendre possible la classification des exploitations qui, à l`époque de l`enquête ne possèdent que des terres en jachère, des MBS d`un faible montant, estimées forfaitairement, peuvent être fixées pour cette rubrique dans les régions où pareils cas se présentent fréquemment et appliquées à ces exploitations.c) Jardins familiauxLes produits des jardins familiaux n`étant normalement pas destinés à la vente, les MBS sont, en général, considérées comme étant égales à zéro. Toutefois, pour les régions où la présence de jardins familiaux fournissant une contribution non négligeable à la production brute de l`exploitation est fréquente, des MBS peuvent être déterminées en appliquant, par analogie, les règles et méthodes prévues dans la présente annexe.d) PorceletsLes MBS déterminées pour les porcelets entrent en ligne de compte pour le calcul de la MBS totale de l`exploitation seulement s`il n`y a pas de truies mères sur l`exploitation.(BLK0)BLK2>
ANNEXE II<(BLK0)LA ORG="CCF">FR(BLK0)LA>
CLASSIFICATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SELON L`ORIENTATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE (OTE) A. SCHÉMA DE CLASSIFICATION > EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
B. CARACTÉRISTIQUES DES CLASSES La détermination des classes d`orientation technico-économiques (OTE) prend en considération deux éléments, à savoir:a) La nature des spéculations concernéesCes spéculations se réfèrent à la liste des caractéristiques recensées dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles 1985 et 1987; elles sont désignées par leur code figurant à l`annexe du règlement (CEE) n° 1463/84 du Conseil ou par un code regroupant plusieurs de ces caractéristiques comme indiqué à l`annexe II C (1).b) Le seuil et/ou plafond correspondant à la (aux) limite(s) de classeSauf indication contraire, ces seuil et plafond sont exprimés en fractions de la MBS totale de l`exploitation. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> C. <(BLK0)BLK2 ID="A"> I. Codes regroupant plusieurs caractéristiques reprises aux enquêtes de structures 1985 et 1987 P1 Grandes cultures =D01 (blé tendre et épeautre) +D02 (blé dur) +D03 (seigle) +D04 (orge) +D05 (avoine) +D06 (maïs-grain) +D07 (riz) +D08 (autres céréales) +D09 (légumes secs) +D10 (pommes de terre) +D11 (betteraves sucrières) +D12 (plantes sarclées fourragères) +D13 (plantes industrielles)+D 14a (légumes frais, melons, fraises de plein champ) +D18 (plantes fourragères)+D 19 (semences et plants de terres arables) +D20 (autres cultures de terres arables) +I01 (cultures successives secondaires non-fourragères) (1).P2 Horticulture =D14b (légumes frais, melons, fraises de plein air en cultures maraîchères) +D15 (légumes frais, melons, fraises sous verre) +D16 (fleurs et plantes ornementales de plein air) +D17 (fleurs et plantes ornementales sous verre) +I02 (champignons).P3 Cultures permanentes =G01 (plantations d`arbres fruitiers et baies) +G02 (agrumeraies) +G03 (oliveraies) +G04 (vignes) +G05 (pépinières) +G06 (autres cultures permanentes) +G07 (cultures permanentes sous verre).P4 Prairies et herbivores =F01 (prairies permanentes et pâturage, non compris les pâturages pauvres) +F02 (pâturages pauvres) +J01 (équidés) +J02 (bovins de moins de 1 an) +J03 (bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans) +J04 (bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans) +J05 (bovins mâles de 2 ans et plus) +J06 (génisses) +J07 (vaches laitières) +J08 (autres vaches) + J09 (ovins) +J10 (caprins).P5 Granivores =J11 (porcelets d`un poids vif de moins de 20 kg) +J12 (truies reproductrices de 50 kg et plus) +J13 (autres porcs) +J14 (poulets de chair) +J15 (poules pondeuses) +J16 (autres volailles: canards, dindes, oies et pintades) +J17 (lapines mères).P11 Céréales =D01 (blé tendre et épeautre) +D02 (blé dur) +D03 (seigle) +D04 (orge) +D05 (avoine) +D06 (maïs grain) +D07 (riz) +D08 (autres céréales).P41 Bovins laitiers =J02 (bovins de moins de 1 an) +J04 (bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans) +J06 (génisses) +J07 (vaches laitières).P42 Bovins =J02 (bovins de moins de 1 an) +J03 (bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans) +J04 (bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans) +J05 (bovins mâles de 2 ans et plus) +J06 (génisses) +J07 (vaches laitières) +J08 (autres vaches).P51 Porcs =J11 (porcelets d`un poids vif de moins de 20 kg) +J12 (truies reproductrices de 50 kg et plus) +J13 (autres porcs).P52 Volailles =J14 (poulets de chair) +J15 (poules pondeuses) +J16 (autres volailles: canards, dindes, oies et pintades).P111 Céréales sans le riz =D01 (blé tendre et épeautre) +D02 (blé dur) +D03 (seigle) +D04 (orge) +D05 (avoine) +D06 (maïs grain) +D08 (autres céréales).P121Plantes sarclées =D10 (pommes de terre) +D11 (betteraves sucrières) +D12 (plantes sarclées fourragères). (BLK0)BLK2> <(BLK0)BLK2 ID="B"> II. Tableau d`équivalence entre les rubriques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles 1985 et 1987 et les rubriques de la fiche d`exploitation du réseau d`information comptable agricole (RICA) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (BLK0)BLK2> (1)Les rubriques D12 (plantes sarclées fourragères), D18 (plantes fourragères), D21 (jachères), E (jardins familiaux), F01 (prairies permanentes et pâturages, non compris les pâturages pauvres), F02 (pâturages pauvres) et J11 (porcelets) ne sont prises en considération que dans certaines conditions (voir annexe I paragraphe 5 de la présente décision). (1)Les cultures successives secondaires non-fourragères (I01) font partie des grandes cultures (P1) et leurs MBS sont les mêmes que celles des grandes cultures correspondantes.
ANNEXE III<(BLK0)LA ORG="CCF">FR(BLK0)LA>
LA DIMENSION ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS <(BLK0)BLK2 ID="A"> A. DÉFINITION DE L`UNITÉ DE DIMENSION EUROPÉNNE (UDE) 1. L`unité de dimension européenne est basée sur la valeur de 1 000 Écus de marge brute standard totale de l`exploitation pour la période de référence «1980» comme fixé au premier alinéa de l`annexe III de la décision 78/463/CEE de la Commission telle que celle-ci a été modifiée en dernier lieu par la décision 84/542/CEE.2.Pour les périodes de référence ultérieures de renouvellement des MBS, la valeur de 1 000 Écus est multipliée par un coefficient qui permet de tenir compte, en termes monétaires, de l`évolution agro-économique globale dans l`ensemble de la Communauté économique européenne.Ce coefficient est calculé par la Commission et fixé après consultation des États membres.(BLK0)BLK2> <(BLK0)BLK2 ID="B"> B. LA DIMENSION ÉCONOMIQUE DE L`EXPLOITATION La dimension économique d`une exploitation est obtenue en divisant la marge brute standard totale de l`exploitation par le nombre d`Écus sur base duquel l`UDE a été déterminée pour la période de référence correspondante, conformément au point A de la présente annexe.(BLK0)BLK2> <(BLK0)BLK2 ID="C"> C. LES CLASSES DE DIMENSION ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS Les exploitations sont classées selon les classes de dimension dont les limites sont indiquées ci-après:ClassesLimites en UDEImoins de 2 UDEII 2 à moins de 4 UDEIII 4 à moins de 6 UDEIV 6 à moins de 8 UDEV 8 à moins de 12 UDEVI12 à moins de 16 UDEVII16 à moins de 40 UDEVIII40 à moins de 100 UDEIX100 UDE et plus.Les dispositions qui régissent les applications dans les domaines du réseau d`information comptable agricole et des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles peuvent prévoir un regroupement des classes de dimension III et IV d`une part, et V et VI d`autre part.Les États membres qui, en exécution de l`article 4 paragraphe 1 du règlement n°79/65/CEE, fixent pour le champ d`observation du réseau d`information comptable agricole un seuil de dimension économique des exploitations qui ne coïncide pas avec les limites des classes de dimension indiquées ci-avant, subdivisent celles-ci en sous-classes dont les limites correspondent aux seuils fixés.(BLK0)BLK2>
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Document livré le: 11/03/1999
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