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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0305
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
385D0305
85/305/CEE: Décision de la Commission du 13 février 1985 relative au projet d'aide du gouvernement du Royaume-Uni à certains secteurs des industries du vêtement, de la chaussure, du tricot et du textile (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 155 du 14/06/1985 p. 0055 - 0059
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 février 1985 relative au projet d'aide du gouvernement du Royaume-Uni à certains secteurs des industries du vêtement, de la chaussure, du tricot et du textile (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (85/305/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations comme prévu audit article 93, et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit: I Par lettre du 18 avril 1984, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission une proposition relative à l'instauration, au titre de la section 8 du « Industrial Development Act » de 1982, d'un régime d'aide financière en faveur de certains secteurs des industries du vêtement, de la chaussure, du tricot et du textile. Le régime envisagé se donnait pour but de permettre aux petites et moyennes entreprises d'investir en matériel d'une technologie avancée. L'aide, limitée globalement à 20 millions de livres sterling, prendrait la forme soit de subventions jusqu'à concurrence de 20 % du coût des investissements, soit de garanties jusqu'à concurrence de 80 % de ce coût et de prêts d'une durée de deux ans, consentis par des établissements financiers agréés pour l'achat de matériel avancé. Après un premier examen, la Commission a estimé que l'amélioration de la productivité, avancée par le Royaume-Uni comme principal motif de l'aide, était déjà réalisée dans une large mesure et que, compte tenu de l'évolution économique des secteurs britanniques du vêtement, du tricot et du textile (relativement favorable comparée aux tendances dans d'autres États membres) a abouti à une situation dans laquelle une aide financière ne serait guère susceptible de promouvoir un développement conforme à l'intérêt de la Communauté. La Commission a également estimé que le programme notifié par le gouvernement du Royaume-Uni ne répondait pas à certaines conditions et à certains critères applicables aux aides sectorielles. La Commission a estimé que le programme qui lui a été notifié, en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens dans des secteurs caractérisés par un haut volume d'échanges et par une concurrence fort vive risquait d'affecter les échanges entre États membres ce qui la rendrait incompatible avec le marché commun. La Commission a également estimé que le régime ne répondait pas aux conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 du traité CEE. Ayant engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, la Commission a, par lettre du 19 juin 1984, mis le gouvernement du Royaume-Uni en demeure de lui présenter ses observations. II En présentant, par lettres du 8 août et du 11 décembre 1984, ses observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2, le Royaume-Uni a modifié certains éléments de son projet et ramené les garanties proposées de 80 % à 70 % du coût des investissements. Dans ses observations, le gouvernement du Royaume-Uni laissait sans réponse la plupart des questions soulevées par la Commission et, en particulier, ne fournissait pas de justifications économiques suffisantes pour le régime projeté, que la Commission avait demandées compte tenu de l'évolution favorable des industries intéressées et des résultats positifs obtenus récemment par celles-ci. Dans les observations présentées dans le cadre de la même procédure, trois autres États membres et une fédération d'entreprises des secteurs visés appuyaient les réserves émises par la Commission et exprimaient de vives inquiétudes à propos des mesures de soutien envisagées. Ils soulignaient que le programme d'aide serait susceptible de fausser le jeu de la concurrence dans la Communauté en conférant des avantages indus aux bénéficiaires dans la concurrence qu'ils faisaient à d'autres fabricants communautaires de textiles et de vêtements. Ils relevaient aussi l'évolution positive de l'industrie du textile et du vêtement au Royaume-Uni depuis quelques années. Ils en concluaient que les aides ne seraient pas justifiées. Six fédérations d'entreprises du secteur au Royaume-Uni, en présentant leurs observations à la Commission dans le cadre de la même procédure, appuyaient l'instauration du régime envisagé, en faisant valoir les avantages liés à une technologie avancée et aux nouvelles techniques de production. Elles soulignaient le faible volume de l'aide, tout en estimant qu'elle aurait des effets bénéfiques au niveau de la Communauté. III Les secteurs du vêtement, de la chaussure, du tricot et du textile font l'objet d'un courant d'échanges intense entre les États membres et la concurrence y est extrêmement vive. Lorsqu'une aide financière de l'État vient renforcer la position de certaines entreprises par rapport à leurs concurrentes sur le marché des échanges intracommunautaires, ces dernières doivent être considérées comme affectées par cette aide. En l'espèce, le programme d'aide envisagé, qui réduirait des dépenses que les entreprises des secteurs susmentionnés au Royaume-Uni auraient normalement à supporter elles-mêmes, est susceptibles d'affecter les échanges et de fausser ou menacer de fausser la concurrence entre les États membres, en favorisant lesdites industries du Royaume-Uni au sens de l'article 92 paragraphe 1. Cette disposition pose le principe qu'une aide est incompatible avec le marché commun, dès lors qu'elle présente certaines caractéristiques qui y sont énoncées. Les exceptions à ce principe, énumérées à l'article 92 paragraphe 2, ne sont pas applicables en l'espèce. L'article 93 paragraphe 3 énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le contexte communautaire et non dans celui d'un État membre. Pour assurer le bon fonctionnement du marché commun et compte tenu des principes énoncés à l'article 3 lettre f), les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1, énoncées à l'article 92 paragraphe 3, doivent être interprétées d'une manière stricte lors de l'examen d'un régime d'aides ou d'une aide individuelle. En particulier, elles ne peuvent s'appliquer que dans les cas où la Commission a pu établir que le libre jeu des forces du marché serait, en l'absence des aides, insuffisant pour inciter le bénéficiaire éventuel à adopter un comportement favorable à la réalisation d'un des objectifs précités. Appliquer les exceptions à des cas ne contribuant pas à pareils objectifs, ou à des cas où l'aide est inutile à cet effet, reviendrait à accorder des avantages indus à certains secteurs industriels des États membres, leur seul effet étant de renforcer les positions financières desdits secteurs, et à laisser affecter les conditions des échanges entre les États membres et fausser la concurrence, sans justification basée sur l'intérêt communautaire. Le gouvernement du Royaume-Uni a été incapable de fournir, et la Commission de découvrir, le moindre indice de ce que le régime d'aides envisagé relèverait de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3. Quant aux dérogations prévues à l'alinéa 3 lettres a) et c) de l'article 92 relatives aux aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions, il convient de relever que le niveau de vie au Royaume-Uni n'est pas anormalement bas et qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi au sens de la lettre a); compte tenu de son objet, c'est-à-dire des entreprises relevant de certains secteurs économiques, où qu'elles soient situées, le régime d'aides n'est pas destiné au développement de certaines régions comme prévu à la lettre c). Quant aux dérogations prévues au paragraphe 3 lettre b) de l'article 92, le régime visé n'est manifestement pas destiné à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie du Royaume-Uni. Les difficultés économiques et sociales du pays, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas plus graves que dans d'autres pays de la Communauté. C'est en pareille situation que les aides d'État risquent le plus de provoquer une surenchère et d'affecter les échanges entre États membres. Quant aux dérogations prévues au paragraphe 3 lettre c) de l'article 92 en faveur d'« aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques », il convient d'observer que les conditions du marché dans les secteurs visés paraissent aptes à assurer un développement normal sans intervention de l'État et partant, que les aides visées ne peuvent être considérées comme « facilitant » le développement, lorsque la nécessité de l'aide est évaluée sans l'angle de l'intérêt communautaire plutôt que d'un seul État membre. L'examen de l'évolution récente et de la situation actuelle des industries communautaires visées indique que les entreprises de ces secteurs sont plus compétitives aujourd'hui que dans le passé. En effet, après avoir été contraintes pendant plusieurs années à fermer des usines et à réduire la main d'oeuvre, sous l'effet de la dépression du marché global et des importations accrues de produits à bas prix de revient, les secteurs communautaires visés se sont fermement engagés sur la voie du redressement. En 1984, grâce à la croissance rapide de la productivité, à l'amélioration des méthodes de commercialisation et de gestion, à une gamme de produits de haute qualité et à la mise en oeuvre d'une nouvelle génération de matériel d'une technologie avancée, la majorité des entreprises du secteur a réalisé l'objectif de la restructuration et retrouvé dans une large mesure le niveau de compétitivité requis pour assurer leur réussite économique et leur viabilité sur le marché international du textile. La Commission en conclut que les aides spécifiques axées sur les industries du textile et du vêtement dans la Communauté ne se justifient plus en principe, et, en particulier, que tout nouveau régime d'aides sectorielles en faveur de ces industries ne profiterait qu'à l'État membre qui le met en place, qu'elles déplaceraient les problèmes subsistants de structure et d'emploi d'un État membre à un autre et qu'elles ne répondraient d'ailleurs pas aux conditions définies dans les lignes directrices de la Communauté en matière d'aides aux secteurs textiles de la Communauté. Ceci est particulièrement vrai des secteurs du textile, du vêtement et du tricot au Royaume-Uni, où certains grands indicateurs reflètent la restructuration et l'évolution économique positive déjà intervenues. Les technologies nouvelles, une rationalisation massive et la modernisation de l'outil ont accru l'efficacité des industries britanniques et leur permettront de produire des fils, des tissus et des vêtements de haute qualité; la productivité s'est considérablement améliorée, la production par travailleur ayant augmenté de 25 % environ depuis 1980. Par ailleurs, le gouvernement du Royaume-Uni ne peut plus guère soutenir que les entreprises, compte tenu de leur rentabilité insuffisante, ne disposent pas des capitaux nécessaires pour financer leurs investissements; en effet, les bénéfices ont augmenté considérablement, ce qui a déterminé une reprise des investissements, condition indispensable à un assainissement durable du secteur. D'autres indicateurs, tels que les volumes de production et les résultats commerciaux, confirment que la récession est surmontée depuis 1983 et que la situation continue à s'améliorer. Si l'on considère en particulier l'objet déclaré du régime, qui est de permettre des investissements en équipements modernes, il convient de relever que le Royaume-Uni est avantagé par rapport à d'autres pays de la Communauté, dans la mesure où l'augmentation considérable des bénéfices y a incité à des investissements massifs dans les technologies nouvelles. L'on notera dans ce contexte que les secteurs visés ont, au Royaume-Uni, bénéficié pendant des années d'une intervention financière considérable des pouvoirs publics, en application de régimes d'aides généraux, régionaux ou spécifiques, et que celle-ci a contribué sensiblement à leur reprise décrite ci-avant. Comme dans les autres secteurs candidats à l'aide, la tendance négative de la production en termes de quantités et de valeur s'est ralentie et même inversée depuis peu dans l'industrie de la chaussure. En outre, l'on constate depuis quelques années un accroissement de la valeur des chaussures manufacturées au Royaume-Uni, de même qu'une amélioration de la production nette par travailleur et par entreprise, imputables en partie à l'accroissement tendanciel des dépenses de capital et à la réduction du nombre de sociétés et de travailleurs. En outre, les exportations totales, si elles n'ont pas augmenté sensiblement en quantité, occupent une part plus grande dans les ventes totales des fabricants du Royaume-Uni, tandis que les exportations vers les autres États membres ont atteint, en 1983/1984, plus de 60 % des exportations totales. En pareille situation, le projet d'aide visé aurait aussi pour effet de réduire artificiellement le coût des investissements dans les secteurs concernés, d'affaiblir la position concurrentielle des autres producteurs communautaires et, en conséquence, de fausser le jeu de la concurrence et de déprimer les prix, au préjudice de producteurs qui ont survécu jusqu'à présent, grâce à la restructuration et aux améliorations de productivité et de qualité qu'ils ont réalisées sur leurs ressources propres, et qui pourraient être contraints de se retirer du marché. À noter qu'une large part de la production des secteurs du textile, du tricot, du vêtement et de chaussure au Royaume-Uni, candidats à l'aide, est exportée vers les autres États membres, dans une situation où la demande n'augmente que lentement, de sorte qu'il est plus que probable que les conditions des échanges s'en trouveraient affectées. De plus, le projet d'aide du gouvernement du Royaume-Uni aux secteurs du vêtement, du tricot, de la chaussure et du textile équivaut à peu de choses près à un régime d'aides aux investissements en général et à la modernisation de l'outil, catégorie d'aides à laquelle la Commission s'est toujours opposée avec vigueur, notamment dans le contexte de ses lignes directrices de 1971 et 1977 sur les aides au secteur textile. Le régime à l'examen n'impose aucune contrepartie aux entreprises sous forme de restructuration et ne prévoit aucun critère de sélectivité de l'investissement, qui pourrait dès lors être consacré à un simple remplacement de machines existantes, voire à l'expansion des activités d'une entreprise déterminée. Les objectifs généraux du régime ne sont pas définis avec précision, aucune indication quantitative n'est fournie en matière de capacités, d'emplois et de restructuration, ce qui empêche virtuellement la Commission d'évaluer au préalable les distorsions de concurrence inhérentes au projet. Bien que le gouvernement du Royaume-Uni ait accepté d'appliquer des critères d'évaluation spécifiques à des secteurs particulièrement vulnérables, le régime prévu n'opère aucune sélection entre les secteurs et ne définit pas assez clairement les critères à utiliser pour établir la viabilité des entreprises, de même qu'il ne précise pas les seuils applicables à cet effet. Aucune disposition n'est prévue dans le projet quant à l'application simultanée alternative de programmes d'aide différents en faveur desdites industries et la possibilité d'aider ainsi des sociétés qui sortent au cadre du régime à l'examen neutraliserait la faible marge de sélectivité qu'il offre en matière de choix des entreprises bénéficiaires, risquant ainsi d'en accentuer les effets. De même, le cumul simultané avec un autre régime d'aides porterait à 30 % l'intensité de l'aide liée à un investissement donné, ce qui augmenterait encore les effets négatifs des aides envisagées. Ni le projet initial, ni les observations présentées dans le cadre de la procédure ne font suffisamment ressortir l'existence de problèmes spécifiques aux petites et moyennes entreprises. L'aide accordée à ces entreprises risque d'autant plus d'affecter les conditions des échanges entre États membres et de provoquer des distorsions de concurrence non justifiées par l'intérêt communautaire. En outre, le gouvernement du Royaume-Uni souhaite expressément promouvoir les petites entreprises qui voient plus loin et qui peuvent se permettre d'investir dans un matériel avancé. Cet objectif et cette approche sont encore plus dangereux que l'octroi d'une aide à toutes les petites entreprises, du fait qu'elle renforce encore la position financière des entreprises les plus compétitives et les plus dynamiques, sans contribuer à la réalisation d'un des objectifs de l'article 92 paragraphe 3, et qu'elle est susceptible d'accentuer les effets de distorsion de la concurrence. En conclusion, le projet de régime d'aides au bénéfice des secteurs britanniques du vêtement, de la chaussure, du tricot et du textile, tel qu'il a été notifié à la Commission et modifié dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2, favoriserait les entreprises du Royaume-Uni dans les secteurs visés, dont les positions sur le marché ne résulteraient plus uniquement de leur efficacité, de leurs mérites et de leur capacités propres; dès lors, il favoriserait uniquement l'économie britannique sans assurer, au niveau communautaire, un développement susceptible de compenser son effet de distorsion sur les échanges. En conséquence, le projet d'aide en question ne répond pas aux conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le Royaume-Uni renonce à l'exécution du projet d'aide notifié à la Commission par lettre du 18 avril 1984 et modifié par lettres des 8 août et 11 décembre 1984 dans le cadre de la procédure engagée conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, visant certains secteurs des industries du vêtement, de la chaussure, du tricot et du textile. Article 2 Le Royaume-Uni informera la Commission, dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer. Article 3 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 février 1985. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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