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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0215

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


385D0215
85/215/CEE: Décision de la Commission du 13 février 1985 relative au tarif préférentiel du gaz naturel à l'égard des horticulteurs néerlandais (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 097 du 04/04/1985 p. 0049 - 0056



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 février 1985
relative au tarif préférentiel du gaz naturel à l'égard des horticulteurs néerlandais
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(85/215/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 264/82 (4),
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
1. Aux pays-Bas, il existe une tarification particulière du gaz naturel fourni à l'horticulture. Il y a environ dix ans, l'utilisation du fuel lourd en horticulture conduisant à un degré élevé de pollution de l'air, le gouvernement néerlandais a favorisé la reconversion de ce secteur vers l'utilisation du gaz naturel. Actuellement, plus de 95 % de la consommation en énergie de l'horticulture néerlandaise proviennent de ce gaz.
2. Pour apprécier cette situation spécifique, il importe de tenir compte que, aux Pays-Bas:
- la production de gaz naturel est assurée, d'une part, par la Nederlandse Aardgasmaatschappij (NAM), qui exploite le gisement géant de Groningen et, d'autre part, par un certain nombre de producteurs on- et offshore,
- le transport, l'importation, l'exportation et la vente directe aux plus gros clients branchés sur le réseau de transport sont assurés par la NV Nederlandse Gasunie de Groningen, ci-après dénommée Gasunie,
- la distribution aux petits consommateurs est assurée par des sociétés locales groupées au sein de la Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland, ci-après dénommée Vegin.
Les ventes directes de Gasunie représentent environ 45 % des volumes de gaz distribués. Gasunie dessert 136 entreprises de distribution, 29 centrales électriques et 389 grosses entreprises industrielles ainsi que l'horticulture, représentée, dans son ensemble, par le « Landbouwschap ».
Gasunie conclut des contrats individuels types avec les grands acheteurs, quelle que soit la catégorie de consommateurs concernés. Il s'agit de livraisons de gaz aux grands acheteurs consommant individuellement plus de 170 000 mètres cubes par an, qu'il s'agisse de livraisons directes ou indirectes. Gasunie conclut des contrats avec Vegin pour la vente aux petits consommateurs et à l'horticulture.
3. En ce qui concerne les horticulteurs, il y a lieu de rappeler que, en 1981, un tarif préférentiel prévoyait des conditions plus avantageuses. La Commission, estimant que cet avantage résultant de cette préférence devait être considéré comme une aide incompatible au titre de l'article 92 du traité CEE, a arrêté, le 15 décembre 1981, une décision (1) qui, pour l'essentiel, obligeait le gouvernement néerlandais à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que cette aide soit supprimée.
Après l'adoption de cette décision, qui, par ailleurs, a été attaquée devant la Cour de justice des Communautés européennes par le gouvernement des pays-Bas et le Landbouwschap, des négociations ont eu lieu entre la Commission et le gouvernement néerlandais. Il en est résulté un accord sur les termes d'un nouveau contrat passé entre Gasunie et le Landbouwschap, appliqué du 1er avril 1983 jusqu'au 30 septembre 1984.
Ce contrat prévoyait les éléments essentiels suivants:
a) alignement du tarif horticole sur le tarif industriel en tenant compte de la parité calorifique entre le gaz et le fuel lourd, déterminée par le « Centraal Bureau voor de Statistiek » (CBS);
b) le prix déterminé par la moyenne des prix CBS serait en outre majoré pour l'horticulture d'un premium de 0,5 cents par mètre cube;
c) application à l'horticulture d'une clause de révision trimestrielle comme pour l'industrie.
À la suite de cet accord, la Commission a abrogé la décision du 15 décembre 1981 par décision du 22 juillet 1982 (2) et le gouvernement néerlandais ainsi que le Landbouwschap ont retiré leurs plaintes devant la Cour.
4. Un nouveau contrat a été conclu entre Gasunie, Vegin et le Landbouwschap à la fin septembre 1984. Compte tenu du fait que le prix du gaz est négocié uniquement entre le Landbouwshap et Gasunie, il ne sera fait mention dans la suite du texte que de ces derniers. Ce contrat est valable pour la période du 1er octobre 1984 jusqu'au 1er octobre 1985 et prévoit, pour l'essentiel , de bloquer le prix du gaz pour l'horticulture au niveau moyen de l'année 1983, majoré d'un pourcentage fixe de 10 %, ce qui le ramène à un niveau de 42,5 cents par mètre cube. Si la formule valable depuis le 1er avril 1983 avait été appliquée, le prix aurait dû être fixé à 46,6 cents par mètre cube au quatrième trimestre de 1984 et 48 cents par mètre cube au premier trimestre de 1985. Toutefois, cette formule n'a pas été définitivement abandonnée; elle reste valable en principe et pourrait même servir pendant la période précitée dans un système de compensation. En effet, si le prix résultant de l'ancienne formule devait se situer en dessous du niveau de prix appliqué depuis le 1er octobre 1984, la différence qui en résulte pourrait être utilisée comme compensation pour l'avantage obtenu pendant la période précédente où la relation des prix aurait été le contraire.
Pour le premier trimestre de 1985, Gasunie a également gelé les tarifs industriels, ce qui a conduit à une baisse de prix de 1,341 à 1,478 cents par mètre cube en fonction de la taille des entreprises consommatrices. Cela correspond à une réduction de 3 % environ des prix industriels.
L'avantage qui résulte, pour une exploitation horticole, du nouveau régime est donc:
- pour le quatrième trimestre de 1984, de 4,1 cents par mètre cube,
- pour le premier trimestre de 1985, de 5,5 cents par mètre cube.
Le contrat passé entre le Landbouwschap et Gasunie porte sur des achats d'environ 2,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an pour environ 8 000 horticulteurs.
5. Gasunie est une entreprise de droit privé, dont le capital est détenu à 40 % par les Staatsmijnen (exerçant, de par la loi, leurs activités exclusivement sur la base des lois du marché et dont le capital est détenu à 100 % par l'État néerlandais), à 10 % par l'État néerlandais, à 25 % par la Shell Nederland et à 25 % par Esso Nederland NV (Exxon). Les contrats types et les accords de prix passés par cette entreprise sont donc des contrats de droit privé. Le bénéfice que l'État tire des activités de Gasunie se compose de deux éléments: les impôts sur le bénéfice brut et la participation au bénéfice net après déduction des impôts. Les recettes que l'État retire de l'activité de Gasunie, y compris sous forme d'impôt, peuvent être évaluées à environ 85 à 90 % du bénéfice total.
Gasunie est administrée par un conseil des commissaires de huit ou douze membres, dont un ou deux sont nommés par le ministre des affaires économiques, les autres étant élus par l'assemblée générale des actionnaires. Le directeur est choisi par l'assemblée générale sur une liste double proposée par le conseil des commissaires et approuvée par le ministre des affaires économiques. Le conseil des commissaires comporte actuellement huit membres, dont l'un est désigné par l'État, trois représentent les Staatsmijnen et deux représentent chaque compagnie pétrolière. Pour la fixation des prix, l'approbation du conseil des commissaires est exigé à la majorité des trois quarts des voix, les entreprises Shell et Esso pouvant dès lors s'opposer à des décisions non conformes à leurs intérêts.
Toutefois, le ministre des affaires économiques s'est vu réserver depuis 1963, par convention avec Gasunie, le droit d'approuver les prix de vente et conditions de livraison pour les fournitures aux distributeurs publics des Pays-Bas, tandis que, pour les autres fournitures, l'approbation se limite au niveau des prix. Le ministre s'est également vu réserver le droit d'approuver les investissements en conduites et autres moyens de transport et de stockage, de même que le plan d'écoulement du gaz. En effet, le gouvernement néerlandais a communiqué que les conditions et tarifs de Gasunie doivent être approuvés par le ministre des affaires économiques et que Gasunie s'est engagée à ne pas conclure d'accord pour la livraison de gaz non conforme au niveau de prix approuvé en dernier lieu par le ministre pour le groupe d'acheteurs concernés au moment de la conclusion de ces accords. Ce droit du ministre entre dans le cadre des contrôles normalement effectués dans le domaine des prix.
Le ministre de l'économie dispose, en outre, de certains pouvoirs en matière de prix du gaz. En vertu de l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 portant réglementation des prix et des tarifs pour la livraison de gaz naturel (loi sur les prix du gaz naturel) (1), le ministre de l'économie peut, si le gaz naturel est livré à un prix qui, à son avis, est inférieur à la valeur du gaz, interdire de livrer ou de faire livrer du gaz naturel à l'intérieur ou à l'extérieur des Pays-Bas à un prix inférieur à celui fixé par lui-même; selon l'article 2 paragraphe 3 de ladite loi, le ministre de l'économie peut fixer des prix différents pour différentes catégories de cas. Toutefois, selon les informations obtenues du gouvernement néerlandais, cette loi, qui est toujours en vigueur, n'a pas été appliquée jusqu'à présent.
6. Les Pays-Bas:
a) assurent actuellement:
- 75 % de la production communautaire sous serres chauffées de cornichons et concombres,
- 40 % de laitues
et
- 65 % de tomates;
b) exportent:
- 91 % de leur production de tomates,
- 68 % de leur production de cornichons et concombres,
- 84 % de leur production de fleurs coupées.
De ces exportations, l'Allemagne absorbe à elle seule:
- 55 % pour les tomates,
- 73 % pour les cornichons et concombres,
- 62 % pour les fleurs et boutons de fleurs.
Les exportations néerlandaises de fleurs exercent une pression croissante sur le marché allemand depuis 1975. Les exportations de ces produits vers le Royaume-Uni, le Danemark, la Belgique et la France ont augmenté de façon considérable depuis 1974,
7. Les frais de chauffage constituent un élément important (25 à 30 %) des coûts de production des légumes et fleurs cultivés sous serres chauffées.
Ces frais varient fortement d'un État membre à l'autre, selon le combustible utilisé par le secteur horticole de chaque État membre et les modalités différentes qui existent dans les États membres pour la formation des prix des produits pétroliers.
II
1. Sur la base de la notification du nouveau contrat entre Gasunie, Vegin et le Landbouwschap, faite par le gouvernement néerlandais le 4 octobre 1984, la Commission, après un examen préliminaire, a estimé que l'existence d'un tarif préférentiel pour le gaz naturel à l'égard de l'horticulture aux Pays-Bas confère à ce secteur un avantage constituant une aide qui affecte les échanges entre États membres et fausse la concurrence, et que celle-ci constitue une aide non compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Elle a, dès lors, ouvert à son égard, le 27 novembre 1984, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité (2).
2. Le gouvernement néerlandais a répondu à la Commission, le 21 décembre 1984, que le tarif spécial horticole pour le gaz naturel résulte d'un contrat conclu entre Gasunie, Vegin et le Landbouwschap, et ne saurait être assimilé à une aide d'État.
Le gouvernement néerlandais a en outre avancé, dans sa prise de position et dans ses réponses des 3 janvier et 1er février 1985 à des questions posées par la Commission, les arguments suivants:
a) la situation économique a fondamentalement changé depuis 1982. Malgré le fait que, à long terme, le prix du gaz doit en principe être considéré comme restant lié à celui des produits pétroliers, il se révèle nécessaire, provisoirement, de tenir compte de la concurrence du charbon;
b) le prix du fuel lourd a considérablement augmenté, dû largement à l'évolution haussière du dollar des États-Unis d'Amérique. On peut s'attendre à ce qu'il baisse dans un avenir proche; il est dans l'intérêt des parties contractantes de stabiliser le prix du gaz qui, sinon, reflète cette évolution du prix du fuel lourd;
c) le prix du gaz a atteint des niveaux tels que, dans toute l'Europe, il devient intéressant pour les horticulteurs d'utiliser du charbon au lieu du gaz ou du fuel pour chauffer les serres; en effet, à la différence du fuel et du gaz, les prix du charbon ont baissé. La part du charbon dans l'ensemble des combustibles utilisés par l'horticulture sous serre a progressé, pour les différents pays voisins des Pays-Bas entre 1980/1981 et 1984, d'environ 5 à 20 %; aux Pays-Bas, le nombre d'exploitations qui se sont converties au charbon est passé de 1 à 22 (sur un total de 8 000) pendant la même période;
d) la substitution par le charbon est devenue attractive pour quelques exploitations horticoles néerlandaises à partir d'un prix du gaz d'environ 37 à 38 cents par mètre cube; à un prix supérieur à 42 à 43 cents par mètre cube, la substitution devient une opinion réelle pour une part sensible des utilisateurs.
Il est dès lors nécessaire pour Gasunie de diminuer les prix du gaz afin de ne pas perdre de clients. Il existe aussi une négociation sur les prix du gaz avec les pays acheteurs de gaz;
e) le prix du gaz pour l'industrie a également été abaissé pour le premier trimestre de 1985 pour les raisons susmentionnées, mais dans une moindre mesure que pour l'horticulture. En effet, pour le premier trimestre de 1985, la réduction du prix du gaz par rapport au prix calculé sur le prix du fuel lourd est de 3 % pour l'industrie, tandis qu'elle est de 12 % pour l'horticulture.
Cette différenciation dans la réduction est justifiée parce que le charbon se prête plus à l'utilisation en horticulture que dans l'industrie pour les raisons suivantes:
- les chaudières doivent être remplacées dans un avenir proche dans environ 60 % des exploitations horticoles néerlandaises,
- le pourcentage des coûts du combustible est moindre pour l'industrie; un changement est donc plus intéressant pour l'horticulture,
- l'économie d'énergie est très poussée dans l'horticulture, moins dans l'industrie; celle-ci peut y gagner encore et plus qu'avec la transition au charbon,
- le travail supplémentaire pour l'utilisation du charbon compte moins pour une exploitation horticole familiale que pour l'industrie,
- la période d'amortissement appliquée dans l'industrie est de deux à trois ans tandis que, dans l'horticulture, elle est de cinq ans.
3. Plusieurs États membres, ainsi que d'autres intéressés, ont communiqué leurs observations à la Commission. Il est estimé par tous, sauf par le Landbouwschap (Pays-Bas), que le tarif préférentiel du gaz naturel en faveur de l'horticulture des Pays-Bas constitue une aide, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, qui est incompatible avec le marché commun, du fait qu'elle affecte les échanges entre États membres et fausse la concurrence en favorisant certaines entreprises. En outre, de vives préoccupations ont été exprimées au regard des effets néfastes que cette mesure risque de provoquer pour l'horticulture d'autres États membres. Lors des sessions du Conseil en octobre, novembre et décembre 1984, ainsi qu'en janvier 1985, plusieurs États membres ont réitéré leurs préoccupations et ont fait état des pressions croissantes auxquelles ils sont soumis de la part de leurs propres horticulteurs à cause de la concurrence jugée déloyale des horticulteurs néerlandais.
III
1. Conformément à l'article 31 du règlement (CEE) no 1035/72 et à l'article 11 du règlement (CEE) no 234/68, les articles 92 à 94 du traité CEE sont applicables au secteur horticole.
Aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, une aide est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre les États membres, si elle est accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État - sous quelque forme que ce soit - et qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Les conditions de prix auquel le gaz naturel est livré aux horticulteurs néerlandais peuvent-être qualifiées de tarif préférentiel. Un tarif préférentiel tombe sous l'interdiction de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE lorsqu'il réunit les trois éléments suivants:
- il est à l'avantage de certaines entreprises ou de certaines productions qui sont en concurrence avec des entreprises ou des productions d'autres États membres, les produits concernés faisant l'objet d'échanges intracommunautaires,
- il a été imposé par l'autorité publique,
- il donne lieu à une compensation de l'État versée à la société distributrice ou à une moindre recette de l'État.
2. L'existence du tarif préférentiel pour le gaz naturel en faveur de l'horticulture néerlandaise conduit à accorder un avantage à ce secteur. Étant donné qu'il y a également des secteurs industriels qui sont susceptibles de se convertir au charbon, l'écart entre la réduction de prix du gaz accordée au secteur horticole par rapport au secteur industriel comparable n'est pas justifé. Une pareille différenciation, pour être légitime, doit reposer sur des critères objectifs et vérifiables. 3. Avant d'examiner la mesure sous cet angle, il convient d'établir, en l'espèce, s'il s'agit d'une aide d'État ou octroyée au moyen de ressources d'État; à cet effet, il est nécessaire de déterminer la nature de l'intervention de l'État.
L'État détient, pour une partie par l'intermédiaire des Staatsmijnen - entreprise publique à statut commercial -, 50 % du capital de la Gasunie; cependant, il n'est pas majoritaire et il ne dispose pas non plus de la majorité décisive de voix, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en matière de prix.
Par ailleurs, les tarifs ne sont applicables qu'après approbation par le ministère de l'économie. Même si cette approbation se fait dans le cadre général des pouvoirs dont dispose le ministre, il n'en reste pas moins que l'État a le pouvoir d'influencer le niveau des tarifs; en effet, il résulte de ce qui a été indiqué par le gouvernement néerlandais que Gasunie s'est engagée par convention « à ne pas conclure d'accords pour la livraison de gaz non conforme au niveau des prix approuvés en dernier lieu par le ministre pour le groupe d'acheteurs concernés au moment de la conclusion de ces accords ». Il faut en conclure que c'est l'État qui dispose en définitive d'une influence prépondérante, ne serait-ce que par droit de veto, pour déterminer l'avantage qui revient aux horticulteurs.
En outre, en ce qui concerne le tarif horticole, Gasunie prend en considération des impératifs économiques qui lui sont suggérés par l'État néerlandais.
4. Cette conclusion est confirmée par l'examen des tarifs pratiqués par cette entreprise pour le gaz naturel. En effet, dans une approche économique normale, il n'y a pas de motifs pour un tarif aussi favorable pour les horticuleurs.
5. En ce qui concerne l'appréciation de la différenciation des tarifs, dont il est question au point III paragraphe 2 ci-avant, rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'une entreprise privée ou publique fasse une distinction dans ses tarifs selon l'utilisation de la marchandises qu'elle vend; toutefois, de telles distinctions devraient reposer sur des raisons économiques saines et compréhensibles, telles que garantir la compétitivité du gaz sur les différents marchés d'utilisation, ainsi que sur une base non discriminatoire entre l'horticulture et les autres consommateurs dans une situation comparable.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
a) Selon le principe d'une tarification cohérente et transparente, le prix du gaz livré à l'horticulture devrait normalement évoluer de façon analogue à celui payé par l'industrie néerlandaise comparable utilisant le gaz naturel. Jusqu'à présent, la polititique suivie aux Pays-Bas consistait à aligner le prix du gaz sur celui des produits pétroliers.
Le gouvernement néerlandais déclare ne pas vouloir abandonner ce principe. Aussi, le nouveau contrat ne s'appliquerait que pour une période limitée et comporterait une clause de compensation.
Il n'en reste pas moins que le prix actuellement en vigueur a été déterminé en prenant en considération la situation concurrentielle du gaz par rapport au charbon. La prise en compte d'un combustible autre que le fuel lourd ne rencontre pas d'objection de principe, même si, du point de vue de la politique communautaire de l'énergie, rien ne s'oppose à un accroissement de la consommation de charbon. Il faudrait cependant, dans une telle hypothèse, que ce soit un changement justifié sur le plan économique et appliqué de façon non discriminatoire; à cette fin, il convient d'examiner que la prise en compte en question ne dépasse pas les caractéristiques objectives des différents combustibles et cela, ni sous l'angle des relations de prix, ni sous l'angle des possibilités réelles de substitution.
La prise en considération de la compétitivité du charbon n'est que temporaire, le contrat en cause étant limité à un an, et le gouvernement néerlandais souligne vouloir maintenir le principe d'une interdépendance entre les prix du gaz et des produits pétroliers. Le régime actuellement en vigueur n'est donc pas permanent et l'attitude future du gouvernement néerlandais est incertaine.
Un tel système provisoire ne peut avoir qu'une influence limitée sur le comportement des serristes dans leur option vers un système de chauffage au charbon. Des doutes quant à l'importance économique et le danger que représente l'utilisation du charbon en horticulture semblent, dès lors, justifiés au niveau du prix du gaz indiqué par le gouvernement néerlandais; de toute façon, l'argumentation paraît incohérente.
Même l'instauration du régime de compensation d'un trimestre à l'autre, cité au point I paragraphe 4, ne permet pas non plus de considérer que le principe de l'interdépendance entre gaz et fuel lourd soit sauvegardé. En effet, compte tenu du niveau actuel du prix du fuel lourd, il est peu probable que ce régime de compensation soit effectivement appliqué.
b) Pour justifier une dérogation temporaire à ce principe, le gouvernement néerlandais avance les arguments que les prix du fuel lourd ont évolué de façon erratique, ayant été influencés sensiblement par l'évolution vers la hausse de la valeur du dollar des États-Unis d'Amérique, que cette évolution ne pourrait être considérée comme permanente; qu'une baisse du prix du marché serait prévisible pour un avenir proche et que, dès lors, une mesure assurant la stabilité des prix aurait été nécessaire. La stabilité des prix est un souhait compréhensible, bien qu'il soit surprenant qu'une entreprise privée ne veuille pas bénéficier d'un avantage que lui offre le marché.
Le gouvernement néerlandais indique, en outre, qu'il existe un excédent d'offres sur le marché européen du gaz qui confronte Gasunie à des problèmes d'écoulement. Dans ce cadre, il faut noter que le gouvernement néerlandais ne semble pas désirer voir diminuer le niveau de production du gaz naturel, en ne retardant pas l'équipement des gisements.
Cependant, ces arguments ne s'appliquent pas pour la seule horticulture. Si la baisse du prix devait donc servir à maintenir la clientèle, une baisse dans tous les secteurs d'utilisation comparables se serait imposée. Par ailleurs, la fixation de prix sur une base différente pour le gaz entre l'horticulture et les secteurs d'utilisation industrielle comparables est en opposition avec un traitement non discriminatoire, tel qu'il découlerait d'une approche cohérente basée sur le charbon.
Le gouvernement néerlandais n'a pas démontré, sur une base chiffrée, que la divergence entre l'horticulture et les autres secteurs économiques serait justifiée.
c) Il est vrai que le gouvernement néerlandais souligne le risque d'une utilisation accrue du charbon à la place du gaz dans le chauffage des serres; il n'y a cependant pas d'argument convaincant pour justifier la différence de traitement entre le secteur horticole et les secteurs industriels comparables.
Il est clair que, pour certains secteurs industriels, il existe également un risque de conversion au charbon. Par conséquent, la décision d'offrir un prix préférentiel bas aux seuls horticulteurs est discriminatoire pour ces secteurs. Un autre élément qui peut être pris en considération pour la fixation des prix de l'énergie est le coût de livaison. Dans le cas de l'horticulture néerlandaise, ce dernier est plus élevé que pour l'industrie. Par conséquent, la prise en compte de cet élément de coût ne permet pas de justifier, au contraire, l'écart de prix entre les secteurs horticole et industriel.
6. En toute hypothèse, le prix convenu entre Gasunie et le Landbouwschap ne reflète pas la situation concurrentielle entre le charbon et le gaz sur le plan de l'horticulture. En effet, un examen des conditions économiques prenant en considération:
- les données les plus récentes,
- une exploitation horticole de taille moyenne (surface: 15 000 mètres carrés; consommation: 650 000 mètres cubes de gaz par an) et une grande exploitation (surface: 40 000 mètres carrés; consommation: 1 600 000 mètres cubes de gaz par an),
- des investissements faits soit en raison de la nécessité de remplacer la chaudière, soit afin de bénéficier des avantages de coûts à la suite de l'utilisation du charbon,
- la différence de coût d'investissement entre une installation au gaz et une installation au charbon,
- les incitations financières étatiques (subventions accordées aux investissements au titre de la WIR),
- une période d'amortissement des investissements de cinq ans,
- la différence de prix entre le gaz naturel et le charbon,
- le rendement des installations,
- les coûts d'exploitation (entretien, électricité, main-d'oeuvre),
- les exigences de la protection de l'environnement,
conduit à la conclusion que le prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix auquel les conditions de concurrence entre le gaz et le charbon sont équilibrées sans qu'il y ait avantage ou désavantage pour l'un et pour l'autre, se situe entre 43 et 44,3 cents par mètre cube. À ce niveau de prix, les entreprises resteraient au gaz naturel pour les raisons principales suivantes: facilité d'utilisation du gaz naturel, investissement de base moins important, pas de problème de stockage ni d'environnement. Le prix qui donnerait lieu à un mouvement significatif de conversion au charbon se situe à 46,5 cents par mètre cube pour une exploitation de taille moyenne et à 47,5 cents par mètre cube pour une exploitation plus grande, dans les meilleures hypothèses. Dans cette dernière fourchette, qui est calculée sur base d'un critère de temps de remboursement de cinq ans, il est escompté que 30 % du gaz naturel consommé par le secteur horticole serait remplacé par du charbon en moins de trois ans. Il en découle que le prix applicable depuis le 1er octobre 1984 confère un avantage sensible au gaz naturel; en effet, ce prix est inférieur au prix d'équilibre et bien en dessous du seuil à partir duquel un changement sensible vers le charbon commencerait à se produire.
Le prix du gaz pour l'horticulture est donc trop bas et discriminatoire.
Ainsi, aucun des arguments avancés par le gouvernement néerlandais n'a fourni une justification économique du traitement préférentiel appliqué par Gasunie depuis le 1er octobre 1984 pour l'horticulture néerlandaise.
7. Dans ces conditions, il est permis de considérer que la base de l'accord du mois d'octobre 1984 est le souhait d'abaisser le prix du gaz pour l'horticulture. Cet objectif ne peut être expliqué sous l'aspect d'une gestion normale d'une entreprise privée; il correspond plutôt à une prise en considération d'impératifs politiques et économiques qui sont propres à un État. Dans le cas d'espèce, en agissant ainsi, l'État néerlandais renonce à des recettes qu'il pourrait tirer de sa participation à Gasunie pour accorder aux horticulteurs un avantage financier. Ainsi, l'avantage en cause provient de ressources d'État et la mesure est à considérer comme une aide.
8. L'impact de cette aide sur la concurrence et les échanges intracommunautaires résulte à la fois de la comparaison entre la production horticole néerlandaise sous serres chauffées et l'ensemble de la production horticole communautaire sous serres chauffées, et de l'incidence d'un avantage, même faible, au niveau de ces coûts de chauffage. Même si la variabilité de ces coûts est grande pour les différents produits concernés et entre les États membres, la production néerlandaise est suffisamment importante pour que même un faible avantage au niveau de ces coûts ait une incidence sur le prix à la production. Dès lors, la production horticole néerlandaise bénéficie d'un avantage qui affecte nécessairement les échanges intracommunautaires, d'autant plus que la plus grande partie de la production néerlandaise est exportée vers d'autres États membres.
9. Compte tenu de ce qui précède, il faut constater:
- que le prix pratiqué par Gasunie pour l'horticulture néerlandaise sous serres chauffées est une aide,
- qu'elle favorise l'horticulture néerlandaise sous serres chauffées par rapport aux autres consommateurs de gaz, aux Pays-Bas,
- qu'elle fausse la concurrence entre l'horticulture sous serres chauffées néerlandaises et la même production des autres États membres,
- qu'elle affecte les échanges intracommunautaires.
Par conséquent, l'aide remplit les conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
IV
L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce. Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont pas applicables à l'aide concernée. Les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et pas seulement dans celui de secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elle ne peuvent notamment être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire, et corrélativement, des avantages indus pour certains États membres.
Dans le cas d'espèce, l'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement néerlandais n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
Il ne s'agit manifestement pas d'une mesure destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b), étant donné que cette tarification est en contradiction avec les objectifs de la politique énergétique commune, qui vise notamment les économies d'énergie et son utilisation rationnelle.
Il ne s'agit pas non plus d'une mesure tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique des régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, il convient de constater que l'aide est accordée uniquement en fonction des quantités de gaz achetées, à l'exclusion de critères d'adaptation ou d'amélioration de structure des entreprises ou d'économie d'énergie ou de développement dans le cadre régional. En conséquence, l'aide est à considérer comme une aide au fonctionnement pour les entreprises concernées, type d'aides auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée du fait que leur octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92.
L'aide en cause, ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, doit être supprimée.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan de la récupération de l'aide susmentionnée auprès des bénéficiaires, ainsi que sur celui du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide que représente le tarif préférentiel du gaz naturel appliqué aux Pays-Bas pour l'horticulture sous serres chauffées à partir du 1er octobre 1984 est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit être supprimée.
Article 2
Les Pays-Bas communiquent à la Commission avant le 15 mars 1985 les mesures qu'ils ont prises pour se conformer aux dispositions de l'article 1er.
Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 130 du 16. 3. 1984, p. 1.
(3) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
(4) JO no L 27 du 4. 2. 1982, p. 20.
(1) JO no L 37 du 10. 2. 1982, p. 29.
(2) JO no L 229 du 5. 8. 1982, p. 38.
(1) Staatsblad no 765.
(2) SG (84) D/15.264.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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