Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0187

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.60.20 - Répression des infractions au droit communautaire ]


385D0187
85/187/CEE: Décision du Conseil du 7 mars 1985 portant acceptation au nom de la Communauté de la recommandation du 15 juin 1983 du Conseil de coopération douanière concernant la lutte contre la fraude douanière en relation avec les conteneurs
Journal officiel n° L 073 du 14/03/1985 p. 0027 - 0029
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 38
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 38
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 54




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 mars 1985
portant acceptation au nom de la Communauté de la recommandation du 15 juin 1983 du Conseil de coopération douanière concernant la lutte contre la fraude douanière en relation avec les conteneurs
(85/187/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que la recommandation du 15 juin 1983 du Conseil de coopération douanière concernant la lutte contre la fraude douanière en relation avec les conteneurs peut être acceptée par la Communauté avec effet immédiat,
DÉCIDE:
Article premier
La recommandation du 15 juin 1983 du Conseil de coopération douanière concernant la lutte contre la fraude douanière en relation avec les conteneurs est acceptée, au nom de la Communauté, avec effet immédiat. La Communauté applique cette recommandation à ses frontières extérieures et dans la mesure où la législation communautaire ne s'y oppose pas.
Le texte de ladite recommandation est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à notifier au secrétaire général du Conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté, avec effet immédiat, de la recommandation visée à l'article 1er.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1985.
Par le Conseil
Le président
A. BIONDI
RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE
du 15 juin 1983
concernant la lutte contre la fraude douanière en relation avec les conteneurs
LE CONSEIL DE COOPÉRATION
DOUANIÈRE,
considérant que les fraudes douanières portent préjudice aux intérêts économiques et fiscaux des États et des unions douanières et économiques, ainsi qu'aux intérêts légitimes du commerce;
constatant que la fraude douanière en relation avec les conteneurs devient de plus en plus préoccupante;
constatant que les conteneurs sont devenus un des moyens les plus utilisés pour faciliter le transport des marchandises;
constatant que les conteneurs sont utilisés dans le trafic illicite des marchandises fortement taxées ou faisant l'objet de mesures de prohibition ou de restriction, telles que les armes ou les munitions;
constatant également que les conteneurs sont utilisés dans le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes sous contrôle national et international qui constitue une menace toujours plus grande pour la santé et pour la société;
considérant que les autorités douanières sont chargées de contrôler les marchandises à l'importation et à l'exportation de façon à assurer l'application des lois et règlements concernant la douane ou qui s'y rapportent, mais que, d'autre part, elles doivent s'efforcer de faciliter la circulation rapide des marchandises;
tenant compte de la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (Nairobi, 9 juin 1977);
tenant compte de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Kyoto, 18 mai 1973);
tenant compte de la convention douanière relative aux conteneurs (Genève, 2 décembre 1972);
tenant compte de la recommandation du 5 décembre 1953 du Conseil de coopération douanière sur l'assistance mutulle administrative,
tenant compte de la recommandation du 11 juin 1968 du Conseil de coopération douanière sur les systèmes de scellements douaniers utilisés dans les transports internationaux de marchandises,
tenant compte de la recommandation du 22 mai 1975 du Conseil de coopération douanière sur la centralisation des renseignements concernant la fraude douanière,
RECOMMANDE
aux États, membres ou non du Conseil, ainsi qu'aux unions douanières et économiques:
1) de prévoir la possibilité de procéder, dans la mesure où cela est jugé nécessaire, à la vérification des conteneurs et de leur contenu dans les lieux de chargement des marchandises dans les conteneurs ou de leur déchargement ou en tout autre lieu approprié désigné ou agréé par les autorités douanières;
2) de faire appel à des méthodes de sélection des conteneurs à vérifier qui tiennent compte des éléments matériels et documentaires et des renseignements disponibles ainsi que des principes de sélection par sondage ou systématique. Les critères de sélection doivent être suffisamment souples pour pouvoir être adaptés à l'évolution de la fraude et au volume des échanges.
Le nombre de conteneurs retenus pour contrôle devrait être fonction des intérêts paraissant être en jeu et des possibilités des autorités concernées d'effectuer ce contrôle;
3) de soumettre les conteneurs sélectionnés et leur contenu à un contrôle dont l'importance est compatible avec les objectifs de la vérification et la méthode d'emballage utilisée;
4) d'accorder l'attention nécessaire à l'importance des contrôles a posteriori des documents relatifs aux marchandises transportées dans des conteneurs et notamment ceux qui n'ont pas fait l'objet de vérifications matérielles;
5) de vérifier, le cas échéant, dans le cadre de la vérification douanière, que les conteneurs répondent toujours aux conditions techniques de l'agrément;
6) d'assurer, aux fins de contrôle de la douane, qu'existe un niveau de sécurité adéquat dans les infrastructures portuaires et les aires destinées à l'entreposage des conteneurs; 7) de promouvoir le plus haut degré d'échanges de renseignements entre le pays d'exportation, les pays de transit et les pays de destination, afin d'assurer le contrôle adéquat ainsi que la sécurité des conteneurs et des marchandises transportées,
et de conclure, en cas de besoin, des arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour la communication de tous renseignements pertinents au sujet des conteneurs, y compris, le cas échéant, le lieu de chargement, le nom et l'adresse du transporteur, de l'exportateur et du destinataire réel, la liste des marchandises transportées dans le conteneur, le lieu de déchargement et la nature des scellements apposés sur le conteneur afin d'assurer le plus haut degré d'efficacité dans le contrôle;
8) de veiller à ce que les agents des douanes chargés de la surveillance et de la vérification des conteneurs reçoivent une formation professionnelle tenant compte en particulier du caractère spécifique du transport et du contrôle du conteneur;
9) de promouvoir une collaboration aussi étroite que possible entre les administrations douanières, d'une part, les professionnels et les autorités intéressées par l'exploitation des conteneurs, d'autre part,
DEMANDE
aux États, membres ou non du Conseil, ainsi qu'aux unions douanières ou économiques qui accepteraient la présente recommandation, d'en faire part au secrétaire général et d'indiquer la date et les modalités de sa mise en application. Le secrétaire général transmettra ces renseignements aux administrations douanières de tous les États membres. Il les transmettra également aux administrations douanières des États non membres et aux unions douanières ou économiques ayant accepté cette recommandation.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]