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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0164

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
382D0426 (Modification)

385D0164
85/164/CEE: Décision de la Commission du 8 février 1985 modifiant la décision 82/426/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance des États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 063 du 02/03/1985 p. 0026 - 0027
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 33 p. 234
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 33 p. 234
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 112
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 112




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 1985
modifiant la décision 82/426/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance des États-Unis d'Amérique
(85/164/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que la décision 82/426/CEE de la Commission (3) a défini les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis pour l'importaiton de viandes fraîches en provenance des États-Unis d'Amérique;
considérant qu'il est possible, sans risque de propagation de maladie, d'accepter des viandes de l'espèce bovine dans les cas où ces animaux proviennent des États-Unis d'Amérique ou du Canada et y ont passé une partie de leur temps de séjour;
considérant que les États-Unis et le Canada se sont engagés auprès de la Commission à notifier à cette dernière et aux États membres, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie épizootique grave;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte du point IV du certificat sanitaire figurant à l'annexe de la décision 82/426/CEE est remplacé par le texte suivant:
« IV. Attestation sanitaire
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-avant proviennent:
- s'il s'agit de viandes fraîches de bovins, d'animaux ayant séjourné aux États-Unis d'Amérique ou au Canada au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois,
- s'il s'agit de viandes fraîches de porcins, d'ovins et de caprins, d'animaux ayant séjourné sur le territoire des États-Unis d'Amérique au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois,
- s'il s'agit de viandes fraîches de solipèdes domestiques, d'animaux ayant séjourné sur le territoire des États-Unis d'Amérique ou d'un pays voisin figurant sur la liste visée à la décision 79/542/CEE du Conseil, en ce qui concerne les viandes de solipèdes domestiques au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois,
- s'il s'agit de viandes fraîches de l'espèce porcine, d'animaux non issus d'élevages susceptibles d'être interdits pour des raisons sanitaires, un ou plusieurs cas de brucellose porcine s'étant déclarés au cours des six semaines précédentes,
- s'il s'agit de viandes fraîches de l'espèce ovine et caprine, d'animaux non issus d'élevages susceptibles d'être interdits pour des raisons sanitaires, un ou plusieurs cas de brucellose ovine ou caprine s'étant déclarés au cours des six semaines précédentes.
Fait à , le
(signature du vétérinaire officiel)
Cachet »
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.
(3) JO no L 186 du 30. 6. 1982, p. 54.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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