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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0426

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


382D0426
82/426/CEE: Décision de la Commission, du 10 juin 1982, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance des États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 186 du 30/06/1982 p. 0054 - 0056
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 216
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 216
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 52
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 52


Modifications:
Modifié par 385D0164 (JO L 063 02.03.1985 p.26)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juin 1982
concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance des États-Unis d'Amérique
(82/426/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation des États-Unis d'Amérique est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes;
considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables des États-Unis d'Amérique ont confirmé que les États-Unis d'Amérique sont indemnes de peste bovine, de fièvre aphteuse, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen) et de la maladie vésiculeuse du porc depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant ce même temps;
considérant que les autorités vétérinaires responsables des États-Unis d'Amérique se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre elle;
considérant qu'il est possible, sans risque de propagation de maladie, d'accepter des viandes de solipèdes domestiques dans les cas où ces animaux ont passé une partie de leur temps de séjour dans un pays voisin, si ce pays figure sur la liste des pays visés à la décision 79/542/CEE du Conseil (3) en ce qui concerne les viandes de solipèdes domestiques;
considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation sanitaire propre au pays tiers considéré;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes domestiques en provenance des États-Unis d'Amérique, sous réserve que ces viandes répondent aux garanties prévues par le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi.
2. Les États membres n'autorisent pas l'importation en provenance des États-Unis d'Amérique de viandes fraîches autres que celles mentionnées au para- graphe 1.
Article 2
La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays destinataire à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du ler janvier 1983.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 186 du 8 7. 1981, p. 20.
(3) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
ANNEXE
CERTIFICAT SANITAIRE
pour des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté économique européenne
Pays de destination:
Numéro de référence du certificat de salubrité (2):
Pays exportateur: États-Unis d'Amérique
Ministère:
Service:
Références:
(facultatif)
I. Identification des viandes
Viandes de:
(espèce animale)
Nature des pièces:
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s) (2):
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) (2):
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3):
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
IV. Attestation sanitaire
Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-dessus proviennent:
- s'il s'agit de bovins, de porcines, d'ovins ou de caprins, d'animaux ayant séjourné sur le territoire des États-Unis d'Amérique au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois,
- s'il s'agit de solipèdes domestiques, d'animaux ayant séjourné sur le territoire des États-Unis d'Amérique ou d'un pays voisin figurant dans la liste visée à la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les viandes de solipèdes domestiques au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois,
- s'il s'agit de viandes fraîches de porcins, d'animaux non issus d'élevages faisant l'objet pour des raisons sanitaires d'une interdiction d'exportation, un ou des cas de brucellose porcine s'y étant déclarés au cours des six semaines précédentes,
- s'il s'agit de viandes fraîches d'ovins et de caprins, d'animaux non issus d'élevages faisant l'objet pour des raisons sanitaires d'une interdiction, un ou des cas de brucellose ovine ou caprine s'y étant déclarés au cours des six semaines précédentes.
Fait à , le
(signature du vétérinaire officiel)
Cachet
(1) On entend par viandes fraîches, toute viande provenant d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.
(2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour les usages autres que la consommation humaine, conformément à l'article 19 sous a) de la directive 72/462/CEE.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les navires, le nom du navire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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