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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0153
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
385D0153
85/153/CEE: Décision de la Commission du 24 octobre 1984 concernant une aide octroyée en 1983 par le gouvernement belge en faveur d'un fabricant de céramique sanitaire et de vaisselle (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 059 du 27/02/1985 p. 0021 - 0023
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 octobre 1984 concernant une aide octroyée en 1983 par le gouvernement belge en faveur d'un fabricant de céramique sanitaire et de vaisselle (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (85/153/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, considérant ce qui suit: le gouvernement belge, par le truchement de ses instances régionales, a décidé d'intervenir en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique située à La Louvière; cette intervention a pris la forme d'une prise de participation de 83 millions de francs belges dans le capital de l'entreprise via la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW); la Commission avait décidé le 16 février 1983 qu'une aide de 475 millions de francs belges octroyée en 1981 en faveur de la même entreprise sous forme d'une prise de participation était incompatible avec le marché commun et devrait dès lors être supprimée; la Commission, ayant eu connaissance de l'intention du gouvernement belge d'intervenir de nouveau en faveur de l'entreprise en cause, s'est adressée à lui par télex et lettres du 31 janvier 1983, du 24 février 1983, du 7 juin 1983, du 20 juillet 1983, du 22 juillet 1983, du 1er septembre 1983 et du 25 octobre 1983 en expliquant qu'une telle intervention doit faire l'objet d'une notification sous forme de projet en application de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE; la Commission, à plusieurs reprises, a rappelé au gouvernement belge qu'elle peut être amenée à demander la restitution des aides qui auraient été octroyées sans qu'elle ait été mise en mesure de se prononcer définitivement sur leur compatibilité avec le marché commun; la Commission, à l'occasion d'une communication publiée au Moniteur belge du 25 août 1983 annonçant un apport en capital de 83 millions de francs belges pour le compte des instances belges, s'est adressée non seulement au gouvernement belge, mais en outre à la SRIW et à l'entreprise en cause, pour souligner que toute aide qui aurait été octroyée sans respecter la procédure de notification et sans que la Commission ait pu se prononcer préalablement sur la compatibilité avec le marché commun, peut faire l'objet d'une demande de restitution; le gouvernement belge a répondu aux demandes de la Commission par télex du 18 février 1983 et du 29 juillet 1983 en précisant que le gouvernement avait déjà décidé en 1981 de participer de nouveau à des augmentations de capital complémentaires à concurrence de 125 millions de francs belges et qu'il n'y avait donc pas de décision nouvelle; le gouvernement belge, par télex du 1er décembre 1983, a annoncé la communication des informations complémentaires relatives à la nouvelle prise de participation avant la mi-décembre; la Commission n'a jamais réuni lesdites informations, ni une notification du chef de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE; la Commission a décidé le 17 avril 1984 d'entamer la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de l'aide octroyée en 1983, étant donné qu'elle ne paraît pas pouvoir bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, le seul susceptible d'être applicable dans le cas d'espèce; la Commission a mis le gouvernement belge en demeure de lui présenter ses observations par lettre du 25 mai 1984; le gouvernement belge a répondu à la lettre de la Commission par lettre du 6 août 1984, dans laquelle il confirme qu'une prise de participation de 83 millions de francs belges a été effectuée en 1983 en exécution de la décision du gouvernement de 1981 dont la Commission aurait été informée par télex du 18 février 1983; ce télex était une notification à laquelle la Commission n'a pas réagi; les objections de la Commission après autant de temps paraissent irrecevables et la Commission pratique une discrimination entre actionnaires publics et actionnaires privés; dans le cadre de la consultation des autres intéressés, les gouvernements de quatre autres États membres ainsi qu'une fédération industrielle et deux autres entreprises du même secteur ont fait savoir qu'ils partageaient les préoccupations de la Commission à l'égard des aides octroyées en Belgique en faveur de l'entreprise en cause; trois de ces États membres, ladite fédération et les deux entreprises ont souligné les distorsions graves de concurrence qui résulteraient des aides répétitives du gouvernement belge; les interventions de l'État sous forme de prises de participation peuvent comporter des éléments d'aides d'État; en l'espèce, la situation financière de l'entreprise et la surcapacité dans le secteur de la céramique, notamment dans le domaine sanitaire, constituaient des handicaps tels qu'ils rendaient peu vraisemblable que l'entreprise puisse obtenir les sommes indispensables à sa survie sur les marchés privés de capitaux; l'entreprise concernée a accusé des pertes importantes depuis plusieurs années; ces pertes se sont en effet élevées à 134 millions de francs belges en 1979, à 243 millions de francs belges en 1980, à 302 millions de francs belges en 1981 et à 168 millions de francs belges en 1982, ce qui correspond respectivement à 23 %, à 39 %, à 45 % et à 20 % du chiffre d'affaires de ces mêmes années; en outre, pendant la période de 1979 à 1983, les sommes dues à la sécurité sociale sont passées de 120,8 millions de francs belges en 1979 à 248,5 millions de francs belges en 1983; la suppression de l'aide de 475 millions de francs belges, qui a été octroyée en 1981, suppression demandée par la Commission dans sa décision du 16 février 1983, va encore aggraver la situation financière de l'entreprise; dans ces circonstances, un apport en capital de 83 millions de francs belges pour le compte de l'État constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; une telle aide, destinée à permettre le maintien en activité de capacités de production, est de nature à porter une atteinte particulièrement grave aux conditions de concurrence car le libre jeu des forces du marché exigerait normalement la fermeture de l'entreprise en cause, ce qui permettrait aux concurrents plus compétitifs de se développer; l'entreprise en cause exporte plus de 70 % de sa production de céramique sanitaire dans les autres États membres et, par conséquent, l'aide du gouvernement belge risque d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise concernée et la production de céramique sanitaire et de vaisselle; l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE énonce l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations; accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question; en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; en effet, le gouvernement belge n'a pu donner et la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de La Louvière n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); en ce qui concerne la dérogation visée au point c), l'aide belge en cause ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques telles que prévues par cette disposition; en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, l'aide en question ne présente aucun aspect permettant de la qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie belge; la Belgique fait partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, alors qu'en même temps le risque de surenchère des aides est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres; d'autre part, dans des informations socio-économiques disponibles relatives à la Belgique, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que celle visée par le traité; l'intervention du gouvernement belge n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation; enfin, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'évolution du secteur de la céramique conduit à la conclusion, compte tenu notamment de la situation de surcapacité dans la Communauté, que le maintien de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun; dès lors, l'aide sous forme d'un apport de capital par le gouvernement belge en faveur de l'entreprise bénéficiaire ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au para- graphe 3 de l'article 92 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide octroyée en 1983 sous forme d'un apport en capital d'un montant de 83 millions de francs belges par le gouvernement belge à une entreprise du secteur de la céramique est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit dès lors être supprimée. Article 2 Le gouvernement belge informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour se conformer à la présente décision. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1984. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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