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Législation communautaire en vigueur

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Document 385D0121

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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


385D0121
85/121/CEE: Décision de la Commission du 23 janvier 1985 relative à une procédure au titre de l'article 11 paragraphe 5 du règlement n° 17 du Conseil (IV/C/31.163) (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 046 du 15/02/1985 p. 0051 - 0053



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 janvier 1985
relative à une procédure au titre de l'article 11 paragraphe 5 du règlement no 17 du Conseil
(IV/C/31163)
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(85/121/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 11 paragraphe 5,
considérant les points de droit et de fait exposés ci-après:
(1) Olympic Airways AE est une compagnie aérienne dont le capital social est entièrement détenu par l'État grec et qui a son siège social avenue Sygros, 96, Athènes 404, Grèce. Elle a pour principale activité de fournir des services de transport aérien. Elle fournit aussi des services de manutention pour les avions commerciaux et les passagers sur les aéroports grecs. Elle jouit d'un monopole dans la prestation desdits services de manutention. Ceux-ci consistent essentiellement à assurer la coordination et les opérations techniques requises lors de l'atterrissage d'un avion et du débarquement des passagers à un aéroport, tels que la manutention des bagages, la manoeuvre de l'avion pour l'amener jusqu'en un lieu précis, l'alimentation en électricité, les escaliers mobiles, les installations de nettoyage, etc.
(2) Le 28 février 1984, la Commission a reçu une plainte de l'Association des compagnies aériennes de la Communauté (ci-après ACE), alléguant qu'Olympic Airways, en augmentant de près de 50 % ses tarifs de manutention, avait abusé de sa position dominante. ACE se plaignait aussi des modalités d'application de cette majoration des prix, qui aboutiraient à créer une discrimination arbitraire entre différentes catégories de clients.
(3) Pour vérifier si les prix pratiqués par Olympic Airways atteignent un niveau qui les rend excessifs ou déloyaux, c'est-à-dire abusifs, Olympic Airways a été invitée, en vertu de l'article 11 du règlement no 17, à fournir des renseignements, notamment sur ses coûts, son monopole ou quasi-monopole et la manière dont les majorations de prix sont appliquées. La lettre de demande était datée du 8 mai 1984 et le délai imparti était d'un mois à dater de sa réception.
(4) Par lettre du 28 mai 1984, Olympic Airways a déclaré que, dans l'interprétation qu'elle donnait aux articles 85 et 86 du traité, ceux-ci n'étaient pas encore en vigueur ni applicables dans le secteur des transports aériens. En conséquence, Olympic Airways n'aurait pu commettre aucune infraction du chef de ses articles. Une réponse, incomplète et générale, était fournie à l'une des questions posées.
(5) 1. Le règlement applicable à ces services est le no 17, étant donné qu'ils ne font pas partie du marché des transports au sens du règlement no 141 du Conseil, du 26 novembre 1962, portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports (2). Dans le secteur des transports, le règlement no 17 ne s'applique aux pratiques anti-concurrentielles au sens des articles 85 et 86 que dans la mesure où le règlement no 141 ne les a pas exclues de son application. Or, les pratiques anti-concurrentielles exclues par le règlement no 141 intéressent uniquement certaines opérations consistant dans la fourniture de transports aériens en tant que tels. C'est ce qui ressort du troisième considérant du règlement no 141 qui relève que « les aspects spéciaux des transports ne justifient la non-application du règlement no 17 qu'à l'égard des accords, décisions et pratiques qui concernent directement la prestation du service des transports ». Dès lors, le règlement no 141 ne couvre que des accords, décisions et pratiques - et, par analogie, pratiques anti-concurrentielles au sens de l'article 86 - qui portent en tant que tels sur la prestation d'un service de transport. Les services de manutention n'étant pas en soi un service de transport relèvent, quant à eux, du règlement no 17.
2. Sous l'angle juridique, rien ne fonde l'affirmation d'Olympic Airways selon laquelle les articles 85 et 86 ne s'appliqueraient pas aux transports aériens. L'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 167-73 (Commission contre République française) (1) conforte la thèse de la Commission selon laquelle « si, en vertu de l'article 84 paragraphe 2, les transports maritimes et aériens sont, tant que le Conseil n'en a pas décidé autrement, soustraits aux règles du titre IV de la deuxième partie du traité, relatives à la politique commune des transports, ils restent, au même titre que les autres modes de transports, soumis aux règles générales du traité. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire 156-77 (Commission contre Belgique) (2), la Cour de justice confirme que les règles de concurrence figurent parmi celles-ci. Il s'ensuit que le secteur des transports est bien soumis aux dispositions des articles 85 et 86.
(6) En vertu de l'article 11 paragraphe 1 du règlement no 17, la Commission, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l'article 89 du traité CEE, peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises. En vertu de l'article 11 paragraphe 5, si une entreprise ne fournit pas les renseignements requis, ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision.
(7) Les renseignements demandés par la Commission à Olympic Airways par lettre du 8 mai 1984 sont nécessaires au sens de l'article 11 paragraphe 1 du règlement no 17 pour permettre à la Commission de vérifier tous les faits en rapport avec l'infraction présumée et, en particulier, d'établir si l'entreprise occupe une position dominante dans une partie substantielle du marché commun et si les prix qu'elle pratique pour les services de manutention sont excessifs.
(8) Compte tenu de la nature des renseignements demandés dans sa lettre du 8 mai 1984 et du délai déjà imparti à Olympic Airways, la Commission s'estime en droit d'exiger que les renseignements demandés lui soient fournis dans un délai de quatre semaines à compter de la date de notification de la présente décision.
(9) En vertu des articles 15 paragraphe 1 point b) et 16 paragraphe 1 point c) du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises:
a) des amendes d'un montant de 100 à 5 000 Écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5 ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5;
b) des astreintes à raison de 50 à 1 000 Écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5.
Compte tenu de la taille d'Olympic Airways et des circonstances de son refus de fournir des renseignements, la Commission, sous réserve de toute observation écrite ou orale qui lui serait présentée par Olympic Airways, juge opportun de lui infliger une astreinte de 1 000 Écus par jour aussi longtemps que l'infraction subsistera,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Olympic Airways est tenue de fournir, dans les quatre semaines de la date de notification de la présente décision, les renseignements précisés dans l'annexe à la présente décision.
Article 2
Olympic Airways AE, avenue Sygros 96, Athènes 404, Grèce, est destinataire de la présente décision.
Un recours contre la décision peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, conformément aux articles 173 et 185 du traité.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1985.
Par la Commission
P. SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no 124 du 28. 11. 1962, p. 2751/62.
(1) Recueil de la Cour de justice 1974, p. 371.
(2) Recueil de la Cour de justice 1978, p. 1881.
ANNEXE
1. Indiquez le nombre d'aéroports utilisés par les lignes aériennes commerciales en Grèce.
2. Dans combien de ces aéroports Olympic Airways est-elle seule à fournir des services de manutention?
3. La possibilité de fournir des services de manutention est-elle ouverte à toute autre compagnie aérienne sur tout aéroport grec, tant pour son compte que pour celui de toute autre compagnie aérienne? Dans la négative, les obstacles sont-ils d'ordre juridique ou économique? S'ils sont juridiques, veuillez fournir le texte des lois en question.
4. Pour les années 1982 et 1983, veuillez indiquer les coûts, tant fixes que variables, afférents à la fourniture de services de manutention à l'aéroport d'Athènes et sur les autres aéroports grecs.
5. Quelles sont les mesures éventuellement prévues pour déduire du total des coûts la part imputable aux services de manutention fournis aux avions d'Olympic Airways?
6. Le tarif « A », indiquant les taux de base appliqués aux avions pour passagers, tarif entré en vigueur le 1er avril 1984, indique pour les principaux services de manutention fournis aux gros avions des majorations qui augmentent de 50 % en moyenne les prix de 1983. Les dépenses encourues du fait de la prestation de ces services ont-elles augmenté dans la même proportion? Quels sont les autres motifs de ces augmentations?
7. Par ailleurs, les services de manutention pour les petits avions et les avions légers sont majorés de 35 % en moyenne à dater du 1er avril 1984. Comment se fait-il que la majoration moyenne appliquée aux avions petits et légers soit tellement inférieure à celle appliquée aux avions lourds?
8. Pourquoi la majoration de 50 % a-t-elle été appliquée à partir du 1er janvier 1984 pour certaines lignes aériennes et du 1er avril 1984 pour d'autres?

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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