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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0071
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
[ 13.30.18 - Substances dangereuses ]
385D0071
85/71/CEE: Décision de la Commission du 21 décembre 1984 relative à la liste des substances notifiées en application de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
Journal officiel n° L 030 du 02/02/1985 p. 0033 - 0033 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 18 p. 196 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 18 p. 196 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 150 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 150
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1984 relative à la liste des substances notifiées en application de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (85/71/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/831/CEE (2), et notamment son article 13, considérant que la directive 67/548/CEE prévoit en son article 13 paragraphe 2 que la Commission tient une liste des substances notifiées conformément à la directive; considérant que la directive 67/548/CEE prévoit en son article 13 paragraphe 3 que la forme de la liste et l'information y contenues seront définies selon la procédure prévue à l'article 21; considérant qu'il convient de publier la liste, conformément aux objectifs de la directive 67/548/CEE, à savoir la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques qui peuvent provenir de la mise sur le marché de substances nouvelles; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses, DÉCIDE: Article premier La liste des substances chimiques que tient la Commission conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 67/548/CEE, ci-après dénommée « la liste », est élaborée conformément aux dispositions figurant à l'annexe. Article 2 La liste des substances chimiques qui sont notifiées conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE avant le 1er juillet de l'année de la publication de l'inventaire Einecs est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au plus tard le 31 décembre de la même année. Des mises à jour sont publiées chaque année, le 31 décembre au plus tard, au Journal officiel des Communautés européennes, couvrant la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année de la publication. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 167. (2) JO no L 259 du 15. 10. 1979, p. 10. ANNEXE Procédure pour la préparation de la liste 1. La liste est préparée et tenue par la Commission sur base des informations qui lui sont fournies par les autorités compétentes des États membres conformément à l'article 9 de la directive. 2. Pour chaque substance répertoriée la liste reprend les informations suivantes: - le numéro de notification, - l'identité de la substance. En outre, pour une substance dangereuse, la liste comprend sa classification conformément à l'article 4 de la directive après qu'elle aura été fixée à l'annexe I de ladite directive, avec son numéro CEE. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, l'identité de la substance est reprise sous: - son nom commercial, et - son nom chimique suivant la nomenclature de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée (UICPA). 4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre le demande, en application de l'article 11 de la directive, l'identité de la substance peut être indiquée sous son seul nom commercial tel que fourni par le notifiant conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive. Dans le cas d'une substance dangereuse, l'identité de la substance peut être ainsi indiquée jusqu'à ce que la substance soit ajoutée à l'annexe I de la directive. Après cette inscription à l'annexe I, les dénominations y figurant sont ajoutées dans la liste. Dans le cas d'une substance qui n'est pas classée dangereuse, l'identité de la substance peut être ainsi indiquée pendant un délai de trois ans au maximum suivant sa première inclusion dans la liste. Toutefois, en vue du respect de l'article 7 paragraphe 3 de la directive, lorsque, de l'avis de l'autorité compétente concernée, l'indication du nom chimique suivant la nomenclature de l'UICPA révèle des indications relatives à l'exploitation et à la fabrication, la substance est inscrite sous son seul nom commercial aussi longtemps que cette autorité compétente le considère nécessaire. Déclaration de la Commission La Commission s'engage à utiliser de manière systématique, chaque fois que c'est possible, le nom dans la nomenclature UICPA pour l'inclusion des nouvelles substances dangereuses à l'annexe I de la directive.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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