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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385A0185

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.50 - Relations internationales ]
[ 07.30.20.20 - Code de conduite des conférences maritimes ]


385A0185
85/185/CEE: Avis de la Commission du 28 février 1985 adressé au gouvernement français en application du règlement (CEE) n° 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention
Journal officiel n° L 071 du 12/03/1985 p. 0018 - 0019



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 28 février 1985
adressé au gouvernement français en application du règlement (CEE) no 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention
(85/185/CEE)
1. Par lettre du 21 novembre 1984, et lors de ses entretiens du 20 décembre 1984 avec les services de la Commission, la représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 954/79 du Conseil, du 15 mai 1979, concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention (1), les documents suivants:
a) un projet de loi autorisant l'approbation de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes et l'exposé des motifs y relatif;
b) un projet de loi concernant la ratification de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes et l'exposé des motifs y relatif.
2. L'examen desdits documents appelle les observations suivantes:
a) projet de loi du point 1 sous a): pas de remarques;
b) projet de loi du point 1 sous b)
L'article 1er du projet de loi devrait être appliqué de façon à tenir compte pleinement de l'article 1er du règlement (CEE) no 954/79, et notamment les réserves, ce que le gouvernement français est disposé à faire, ainsi qu'il l'indique dans l'exposé des motifs.
L'article 3 du projet de loi exige des compagnies, parmi les critères pour participer aux négociations commerciales en vue de l'accès à une conférence déterminée, de faire usage, à titre habituel et principal, de navires battant pavillon français. Selon les explications données par l'administration française, les dispositions nationales permettent aux citoyens étrangers une participation au capital social de la compagnie jusqu'à 100 % et par conséquent, compte tenu notamment des arrêts de la Cour des 4 avril 1974 et 21 juin 1974 rendus respectivement dans les affaires 167-73 et 2-74, cette disposition du projet de loi ne contredit pas les dispositions du traité concernant le droit d'établissement.
L'article 4 du projet de loi prévoit les critères pour régler le différend entre les parties en cas d'échec des négociations commerciales.
Ces critères regroupent ceux prévus au procès-verbal de la session du Conseil au cours de laquelle le règlement (CEE) no 954/79 a été arrêté.
Le critère prévu au premier tiret de l'article 4 (recours à l'affrètement) en concomitance avec le dernier tiret de l'article 3 (usage, à titre habituel et principal, de navires battant pavillon français) appelle la remarque suivante: alors que l'article 3 permet le recours à l'affrètement, le critère prévu au premier tiret de l'article 4 accorde une préférence à l'armateur-propriétaire.
Il semblerait donc que des problèmes de discrimination pourraient intervenir dans le cas de figure suivant: une société ressortissant d'un autre État membre pourrait s'établir au moyen d'une agence ou succursale en France mais, pour faire usage à titre habituel et principal du pavillon français, elle devrait exploiter seulement des navires affrétés.
Cela permettrait, selon l'article 3, à ladite agence ou succursale de participer aux négociations commerciales prévues à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 954/79. Toutefois, en cas de différend devant l'autorité administrative, cette même agence ou succursale serait pénalisée du fait même d'être un exploitant de navires affrétés, sur base du critère prévu au premier tiret de l'article 4.
Les représentants du gouvernement français ont indiqué qu'il leur était possible de modifier la formulation de ce critère de façon à éliminer cette discrimination potentielle vis-à-vis de ressortissants des États membres, discrimination qui n'était pas l'objet dudit critère.
Sous condition d'une modification à cet effet, ce problème serait résolu.
En ce qui concerne l'article 3, il serait souhaitable que le gouvernement français modifie l'article 3 de son projet de loi afin de permettre aux compagnies de ligne d'autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques d'être acceptées en tant que « ligne nationale », sous condition de réciprocité.
Quant à l'explication concernant l'article 3 dans l'exposé des motifs, la Commission ne peut pas partager l'opinion du gouvernement français que l'exigence de battre le pavillon national s'inscrit dans la logique du code, bien qu'un seul article - article 23 paragraphe 2 - se réfère à l'usage potentiel d'un pavillon. Au contraire, le texte du code semble être plutôt basé sur la reconnaissance d'un besoin éventuel des pays en voie de développement d'affréter des navires sous un autre pavillon (voir la définition d'une ligne nationale et l'article 2 paragraphe 11).
3. Sur base de ce qui précède, et aux conditions susvisées, la Commission émet par la présente un avis favorable sur le projet de loi qui lui a été communiqué.
Fait à Bruxelles, le 28 février 1985.
Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 121 du 17. 5. 1979, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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