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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 285A0131(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


285A0131(01)
Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe du Yémen
Journal officiel n° L 026 du 31/01/1985 p. 0002 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 21 p. 178
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 21 p. 178
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 170
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 170


Modifications:
Adopté par 385R0226 (JO L 026 31.01.1985 p.1)


Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et la république arabe du Yémen
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN,

d'autre part,

CONSIDÉRANT les relations amicales et les liens traditionnels entre la république arabe du Yémen et les États membres de la Communauté,

RÉSOLUS à consolider et à approfondir les relations entre la république arabe du Yémen et la Communauté européenne,

CONSCIENTS de ce que la poursuite de ces objectifs appelle une coopération aussi large que possible qui devrait couvrir, dans l'intérêt mutuel des deux parties, l'ensemble des activités en matière commerciale, économique et de développement,

CONVAINCUS que cette coopération doit s'inscrire dans un cadre pragmatique qui lui permettra d'évoluer parallèlement aux politiques de chaque partenaire,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord de coopération et désigné à cet effet comme plénipotentiaires:


LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

Peter BARRY,
ministre des affaires étrangères d'Irlande,

Wilhelm HAFERKAMP,
vice-président de la Commission des Communautés européennes;


LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN:

Mohamed al-GUNEID,
ministre du développement et
président de l'Office central de planification,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier

Régime de la nation la plus favorisée

1. Les parties contractantes s'accordent, pour leurs importations ou exportations de marchandises, le régime de la nation la plus favorisée dans tous les domaines concernant:
- les droits de douane et les redevances de toutes sortes, y compris les modalités de recouvrement de ces droits et redevances,
- les réglementations relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts ou au transbordement,
- les impôts directs ou indirects et les autres impositions internes,
- les réglementations relatives aux paiements, notamment l'allocation de devises et le transfert de ces paiements,
- les réglementations en matière de vente, d'achat, de transport, de distribution et d'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux:

a) avantages accordés aux pays limitrophes pour faciliter les échanges entre zones frontalières;

b) avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou rendus nécessaires par la création d'une telle union ou zone;

c) avantages accordés à des pays particuliers conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

d) avantages que la république arabe du Yémen accorde à certains pays conformément au protocole sur les négociations commerciales entre les pays en développement, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

3. Le présent article s'applique sans préjudice des droits et obligations existant en vertu de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.


Article 2

Coopération commerciale

1. Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures appropriées afin de promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux mutuels au niveau le plus élevé possible, en tenant compte de leur niveau respectif de développement.

2. Les parties conviennent d'étudier les méthodes et les moyens propres à faciliter les échanges commerciaux et elles étudieront et recommanderont, conformément à leur législation et dans le cadre de leurs politiques, les mesures de promotion commerciale susceptibles d'encourager le développement des importations et des exportations.


Article 3

Coopération économique

1. À la lumière de leurs politiques et de leurs objectifs économiques respectifs et dans les limites de leurs compétences respectives, les parties contractantes s'engagent à favoriser la coopération économique dans tous les domaines d'intérêt mutuel afin de contribuer au développement de leur économie.

Cette coopération aura pour objectifs de contribuer au développement de l'économie de chacune des parties et de relever leur niveau de vie.

2. Dans ce cadre, cette coopération visera notamment, en tant que de besoin, à:

- encourager la coopération dans les domaines de l'agriculture, des agro-industries, de la pêche et du développement rural ainsi que pour l'expansion du tourisme en république arabe du Yémen,

- valoriser les ressources humaines de la république arabe du Yémen, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle,

- faciliter la coopération dans le domaine énergétique,

- encourager le progrès technologique et scientifique,

- favoriser la reconnaissance réciproque de la nécessité de maintenir un climat favorable aux investissements et de l'améliorer.

3. Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord et les actions menées au titre de celui-ci ne portent atteinte en aucune manière au pouvoir des États membres de la Communauté d'engager des actions bilatérales avec la république arabe du Yémen dans le domaine de la coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ce pays.


Article 4

Coopération au développement

1. La Communauté reconnaît que la république arabe du Yémen est un pays en développement.

2. La Communauté est prête à poursuivre et à accroître sa coopération financière et technique en vue de contribuer au développement de la république arabe du Yémen dans le cadre de ses programmes d'aide en faveur de pays en développement non associés.

3. La Communauté s'efforcera de coordonner ses activités de coopération au développement avec celles de ses États membres en république arabe du Yémen.


Article 5

Commission mixte de coopération

1. Il est institué une commission mixte de coopération, composée de représentants des deux parties, en vue de promouvoir et de suivre les diverses activités de coopération envisagées par les parties dans le cadre de l'accord. Elle formulera des recommandations à cet effet.

2. La commission mixte arrête son règlement intérieur et son programme de travail.

3. La commission mixte tient normalement une session par an.


Article 6

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république arabe du Yémen, de l'autre côté.


Article 7

Durée d'application

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le présent accord est applicable pour une période initiale de cinq ans, puis pour des périodes de deux ans, sous réserve du droit des parties de le dénoncer par notification écrite effectuée six mois avant la date d'expiration d'une quelconque de ces périodes.

2. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties pour tenir compte des éléments nouveaux qui surviendraient.


Article 8

Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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