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Législation communautaire en vigueur
Document 384Y0621(01)
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[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]
384Y0621(01)
Résolution du Conseil, du 7 juin 1984, concernant la contribution des initiatives locales de création d'emplois à la lutte contre le chômage
Journal officiel n° C 161 du 21/06/1984 p. 0001 - 0003 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 4 p. 112 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 4 p. 112
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 7 juin 1984 concernant la contribution des initiatives locales de création d'emplois à la lutte contre le chômage (84/C 161/01) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le projet de résolution soumis par la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, dans sa résolution du 12 juillet 1982 concernant une action communautaire pour combattre le chômage (4), le Conseil a réitéré sa profonde préoccupation devant la persistance d'un niveau élevé de chômage, a reconnu la nécessité d'entreprendre des actions supplémentaires et a demandé à la Commission de lui soumettre les conclusions de ses recherches et réflexions en ce qui concerne la contribution des initiatives locales et des coopératives à la création d'emplois, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: I. Objectif 1. Le Conseil prend acte de la communication présentée par la Commission et intitulée «Action communautaire pour combattre le chômage - la contribution des initiatives locales de création d'emplois» (5). 2. Il prend note avec intérêt du développement du phénomène des initiatives locales de création d'emplois (ILE) et reconnaît la contribution que peuvent apporter ces initiatives dans le cadre des objectifs de lutte contre le chômage et de relance des activités économiques, en raison des possibilités de maintien ou de création d'emplois qu'elles offrent, particulièrement dans les petites entreprises, en favorisant la revitalisation des situations économiques et sociales locales. 3. Il considère que le développement de ces initiatives devrait être soutenu et stimulé par les politiques des États membres et accompagné par des mesures spécifiques au niveau communautaire. II. Caractéristiques générales 1. Le Conseil constate que les initiatives locales de création d'emplois: - émanent le plus souvent de l'action de particuliers ou de groupes de personnes au chômage ou menacés de chômage, souvent appuyés par des promoteurs locaux, - sont par conséquent mises en oeuvre par des personnes qui ne sont pas nécessairement familiarisées avec la direction ou la gestion d'une entreprise et ne disposent pas de capitaux propres importants, - sont particulièrement importantes pour les personnes dont les chances d'insertion ou de réinsertion sur le marché du travail sont très réduites, - présentent une grande diversité de modes d'organisation, - comportent une grande variété d'activités, qui sont normalement axées sur des besoins locaux et adaptées aux conditions locales, - sont souvent importantes dans les localités fortement frappées par le chômage ou un sous-emploi résultant de difficultés particulières de développement, (1) JO no C 70 du 12.3.1984, p. 21. (2) JO no C 117 du 30.4.1984, p. 182. (3) Avis rendu le 23 mai 1984 (non encore publié au Journal officiel). (4) JO no C 186 du 21.7.1982, p. 1. (5) JO no C 70 du 12.3.1984, p. 1. - impliquent souvent, surtout aux niveaux local et régional, une coopération des autorités publiques, des partenaires sociaux et autres acteurs, y compris les organisations de jeunesse, - ont pour objectif prioritaire la création d'emplois économiquement viables, - peuvent rétablir la confiance et suscitent la compétence, la qualification et l'esprit d'entreprise. 2. Il reconnaît que les contributions apportées par les pouvoirs publics au cours de la phase de démarrage des ILE dans le respect des conditions de concurrence, en permettant de faciliter la création de nouveaux emplois, sont en général amplement compensées par la contrepartie qu'elles offrent en termes de création d'emplois et de revenus, d'utilisation des ressources humaines et locales et de réduction du coût des prestations sociales. 3. Il considère que l'aide apportée aux niveaux régional et local, notamment pour répondre aux besoins de gestion et de formation, est particulièrement importante pour le développement et la réussite des petites entreprises créées à l'échelon local. 4. Il reconnaît le rôle que peuvent jouer les partenaires sociaux pour faciliter l'intégration économique et sociale des ILE. 5. Il reconnaît l'utilité d'une diffusion des diverses idées, techniques et expériences en cours dans le domaine des ILE. III. Action des États membres Le Conseil invite les États membres à adopter, dans le cadre de leurs politiques et pratiques, les orientations politiques suivantes pour la promotion des initiatives locales de création d'emplois: 1. Tenir compte, dans leurs politiques en matière de création d'emplois, de développements local et régional et de gestion du marché de l'emploi local, de la contribution potentielle des initiatives locales de création d'emplois à la lutte contre le chômage, à la relance des économies locales et à l'allégement des problèmes sociaux. La reconnaissance publique des ILE en vue de promouvoir leur développement et d'encourager d'autres personnes à suivre la même voie devrait s'accompagner, le cas échéant, de l'adoption des instruments juridiques appropriés. 2. Promouvoir l'établissement de liens étroits entre tous ceux qui sont concernés par la promotion de la création d'emplois, notamment les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, particulièrement au niveau du marché de l'emploi local, en vue d'améliorer le niveau de la coopération et le transfert d'expériences utiles. 3. Compte tenu des responsabilités et des possibilités des autorités locales et régionales, encourager le développement de structures de soutien local aux ILE par des mesures pratiques telles que: - la mise à disposition d'une information et d'une orientation sur les possibilités d'aide qui existent, - le développement de services - le cas échéant par une aide à la création d'agences de développement - en mesure d'accorder un soutien à ceux qui cherchent à lancer des ILE, et de faciliter l'accès aux différentes formes d'aide disponibles, - la mise à disposition de locaux appropriés pour des petites entreprises ou ateliers, par exemple en promouvant la reconversion de bâtiments vacants, - l'amélioration des conditions et l'extension des possibilités de participation aux appels d'offres publics. 4. Faire en sorte que les mesures visant à améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises au financement et à fournir un soutien financier public comportent des critères, conditions, procédures décisionnelles et systèmes d'octroi qui permettent aux ILE d'en bénéficier. 5. Encourager, dans le cadre des possibilités existantes d'octroi d'un soutien public, les projets d'insertion et de réinsertion professionnelles et sociales des catégories particulièrement défavorisées, notamment en adaptant et simplifiant les procédures d'octroi de ce soutien. 6. Examiner les possibilités de recours à des méthodes nouvelles de financement des ILE susceptibles de faciliter leur lancement (par exemple : aides, pendant la période de démarrage de leur projet, aux personnes précédemment en chômage qui ont créé ou créent des ILE, mise en place de fonds spéciaux ou soutien à des initiatives qui visent à attirer l'épargne locale dans de tels fonds). 7. Examiner la mesure dans laquelle la législation nationale facilite la création d'entreprises, y compris les entreprises de type coopératif et d'intérêt collectif, et offre des dispositions juridiques et financières susceptibles d'encourager la création de telles entreprises. 8. Dans le cadre de l'engagement déjà pris par les États membres de déployer des efforts accrus pour promouvoir et développer l'offre de formation (1), examiner dans quelle mesure les systèmes de formation tiennent compte des besoins des ILE, en portant en particulier l'attention sur - la coopération des instances concernées pour pallier les manques éventuels de formation ou de qualification sur le marché local de l'emploi, - les possibilités d'accès à une formation ou à une qualification au niveau local, notamment pour faciliter l'emploi des chômeurs les moins qualifiés et promouvoir la formation, y compris la formation à la gestion des responsables d'ILE, - les compétences et qualifications des formateurs et des responsables de l'orientation professionnelle et du placement. IV. Action au niveau de la Communauté 1. Le Conseil encourage la Commission à soutenir l'action des États membres, principalement - par un recours plus systématique aux instruments communautaires actuels pour la promotion des ILE, - par la promotion des ILE au moyen de consultations et d'échanges d'informations à l'échelon communautaire, - par une évaluation et une recherche destinées à fournir des indications utiles pour les politiques et l'action futures. 2. À cette fin, la Commission est notamment invitée: a) à soutenir, avec le concours du Fonds social européen, des projets spécifiques de caractère novateur destinés à faciliter le développement d'ILE, en particulier ceux axés sur: - l'application ou la mise au point de technologies nouvelles, - l'utilisation des ressources locales insuffisamment exploitées, - l'emploi de catégories particulièrement défavorisées, - l'accompagnement de ces initiatives, notamment par la mise au point de méthodes novatrices de formation et de soutien adaptées à leurs besoins, en assurant l'échange continu des expériences résultant de ces projets en vue d'en évaluer l'impact sur l'emploi; b) à développer son programme de consultation et de transfert d'informations en vue de faciliter l'échange direct d'expériences au niveau communautaire en coordination avec les actions du programme d'action et de coopération de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant les initiatives locales de création d'emplois; c) à compléter ces actions par des études spécifiques contribuant à orienter et évaluer l'action, telles que: - les méthodes les plus aptes à permettre un financement des ILE, - l'encouragement juridique et fiscal à la création et au développement d'entreprises, y compris les coopératives et autres formes d'entreprises d'intérêt collectif, - les types de produits et de services que les ILE fournissent et leurs incidences du point de vue de la concurrence sur les offres de type traditionnel. 3. La Commission est invitée à informer périodiquement le Conseil des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces actions. 4. Le financement communautaire des actions visées dans la présente section sera décidé dans le cadre de la procédure budgétaire et conformément aux engagements juridiques pris par le Conseil. Le financement communautaire des projets visés au paragraphe 2 point a) s'effectuera selon les possibilités et règles de financement du Fonds social européen. (1) Voir résolution du Conseil, du 11 juillet 1983, concernant les politiques de formation professionnelle dans la Communauté européenne pour les années 1980 - section II (JO no C 193 du 20.7.1983, p. 2).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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