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Législation communautaire en vigueur

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Document 384Y0204(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]


384Y0204(01)
Résolution du Conseil, du 23 janvier 1984, concernant la promotion de l'emploi des jeunes
Journal officiel n° C 029 du 04/02/1984 p. 0001 - 0003
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 4 p. 100
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 4 p. 100




Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 23 janvier 1984 concernant la promotion de l'emploi des jeunes (84/C 29/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le projet de résolution soumis par la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, lors de leurs réunions de mars 1982, décembre 1982 et mars 1983, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné la nécessité prioritaire de lutter contre le chômage des jeunes et de créer pour ceux-ci davantage de possibilités d'emploi;
considérant que, siégeant le 28 juin 1982 dans la composition des ministres du travail et des affaires sociales et le 16 novembre 1982 dans la composition des ministres de l'économie et des finances, ainsi que des ministres du travail et des affaires sociales, le Conseil a réaffirmé sa profonde préoccupation devant la persistance d'un niveau élevé du chômage, en particulier parmi les jeunes;
considérant qu'il convient de promouvoir l'accès des jeunes à la vie professionnelle et d'accroître le volume des emplois susceptibles de leur être offerts;
considérant que, à plusieurs reprises, l'Assemblée a conclu à la nécessité de promouvoir l'égalité des chances devant l'emploi et de combattre plus particulièrement le chômage des jeunes;
considérant que seul un ensemble de mesures est à même de répondre à la fois à la diversité des situations dans lesquelles sont placés les jeunes et à la variété des conditions économiques et sociales existant dans les États membres,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

I. Objectifs
Le Conseil constate que le chômage des jeunes est un aspect préoccupant de la situation générale de l'emploi et ne saurait recevoir de solution que dans le cadre d'une politique générale qui permette la reprise de l'activité économique et de l'emploi.
Dans cette situation, il est indispensable que, outre les efforts à faire en matière de formation professionnelle (4), des efforts accrus soient également mis en oeuvre, dans les cinq prochaines années, pour créer des possibilités d'emploi supplémentaires en vue de réduire progressivement le taux de chômage des jeunes de façon significative.
II. Orientations générales
1. Les mesures spécifiques à mettre en oeuvre doivent tenir compte des différentes situations nationales ainsi que du rôle et des responsabilités des partenaires sociaux dans ce domaine.
2. Ces mesures devraient: - s'insérer dans les mesures générales visant à stimuler la création d'emplois et à accroître la flexibilité sur le marché du travail (5),
- compléter et se relier de façon appropriée aux actions entreprises en matière de formation professionnelle, en tant qu'instrument d'une politique active de l'emploi et moyen d'assurer la préparation des jeunes à la vie active, (1) JO no C 149 du 8.6.1983, p. 14. (2) JO no C 307 du 14.11.1983, p. 88. (3) Avis rendu le 1er juin 1983 (non encore paru au Journal officiel). (4) Voir la résolution du Conseil, du 11 juillet 1983, concernant les politiques de formation professionnelle dans la Communauté européenne pour les années 1980 (JO no C 193 du 20.7.1983, p. 2). (5) Ces mesures peuvent inclure celles relatives à la réorganisation et à la réduction de la durée du travail, conformément aux conclusions du conseil conjoint du 16 novembre 1982.
- accorder une attention particulière aux jeunes les plus défavorisés et aux jeunes affectés par le chômage de longue durée ou un chômage répété,
- inclure des mesures particulières permettant l'accès effectif des jeunes femmes à des métiers ou à des emplois plus diversifiés pour combattre le chômage très élevé de ces dernières,
- éviter le risque du développement d'emplois précaires et, pour ce faire, s'orienter dans toute la mesure du possible vers les activités qui offrent des perspectives d'avenir, en tenant compte des possibilités offertes par les nouvelles technologies et de celles résultant des besoins économiques et sociaux au niveau local.



III. Mesures des États membres
1. Dans le cadre de leurs politiques et pratiques, les États membres devraient prendre en considération les mesures suivantes: - encourager, lorsque cela est possible, les partenaires sociaux, dans leurs accords qui ont des répercussions sur l'emploi, y compris en relation avec la réorganisation et la réduction de la durée du travail (1), à favoriser le recrutement des jeunes en tenant compte des besoins spécifiques de ces derniers,
- promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes, notamment en utilisant les possibilités en matière d'aides à l'embauche et à la mise au travail des jeunes permettant de contribuer à la création d'emplois additionnels et en renforçant, par des moyens appropriés, le lien avec la formation, et en particulier la formation en alternance,
- examiner, en vue de leur élimination, les rigidités qui pourraient constituer des obstacles injustifiés au recrutement des jeunes travailleurs, sans pour autant mettre en cause la protection de la santé et l'épanouissement des jeunes,
- aider les jeunes à créer des entreprises, y compris des coopératives, ou à participer à la création de celles-ci, notamment en leur offrant des possibilités suffisantes de formation, des services d'évaluation des projets et des conseils, ainsi que des aides administratives, techniques et financières au démarrage de ces entreprises,
- rechercher des possibilités d'emploi et de formation dans les services publics ou les services d'utilité collective en attachant un soin particulier au recrutement des jeunes,
- aider les jeunes à développer leurs capacités et centres d'intérêts professionnels dans le cadre des services existants ; tenir compte par ailleurs de leurs motivations et intérêts en dehors de l'emploi, notamment leurs intérêts sociaux et culturels, dans la mesure où ils peuvent contribuer à développer leurs aptitudes à la vie active.



IV. Mesures au niveau de la Communauté
1. Le Conseil rappelle le rôle que joue le Fonds social européen dans la création de possibilités d'emplois.
2. La Commission est invitée à soutenir la mise en oeuvre de projets novateurs de création d'emplois pour les jeunes en tenant compte de la capacité de tels projets à contribuer à améliorer la situation de l'emploi des jeunes dans la Communauté, notamment là où le problème du chômage des jeunes est particulièrement grave.
À cette fin, la Commission est invitée à encourager et coordonner des projets de démonstration autour des thèmes suivants: a) création de nouvelles petites entreprises, y compris des coopératives, par des jeunes ou avec la participation de jeunes;
b) expérimentation des possibilités d'accroître le recrutement de jeunes dans le cadre de mesures comprenant, entre autres, la réorganisation et la réduction de la durée du travail;
c) création et développement de centres spéciaux d'orientation et de conseil pour les jeunes en vue de favoriser au niveau local la coopération entre les différents services et organisations bénévoles qui s'occupent des problèmes des jeunes, notamment les plus défavorisés, y compris les jeunes migrants.


3. La Commission est invitée également à organiser un échange annuel d'informations entre les États membres sur les mesures prises conformément à la présente résolution en vue d'accroître les possibilités d'emploi des jeunes, ainsi que les moyens de contrôle, de recherche et d'évaluation. (1) Cela dans le contexte des conclusions du conseil conjoint du 16 novembre 1982.

V. Dispositions finales
1. Le financement communautaire des mesures visées au chapitre IV sera décidé dans le cadre de la procédure budgétaire et conformément aux engagements juridiques pris par le Conseil.
Le financement communautaire des projets visés au chapitre IV paragraphe 2 s'effectuera selon les possibilités et règles de financement du Fonds social européen.
2. Le Conseil examinera les progrès et les résultats obtenus dans la mise en oeuvre de la présente résolution sur la base d'un rapport intérimaire et d'un rapport final qui lui sera soumis par la Commission avant le 30 juin 1989 (1). (1) Le Conseil, en outre, examinera, à tout moment, sur la base d'une communication de la Commission, les efforts entrepris par les États membres et la Communauté, conformément à la présente résolution, dans le but de renforcer la coordination de ces efforts.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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