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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R3620

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.10.20 - Soutien financier ]


384R3620
Règlement (CEE) n° 3620/84 du Conseil du 19 décembre 1984 concernant une action particulière dans le domaine des infrastructures de transport
Journal officiel n° L 333 du 21/12/1984 p. 0058 - 0060
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 3 p. 215
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 3 p. 215




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3620/84 DU CONSEIL
du 19 décembre 1984
concernant une action particulière dans le domaine des infrastructures de transport
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il convient de mettre en oeuvre une action particulière de soutien financier en matière d'infrastructures de transport permettant d'utiliser intégralement les crédits inscrits à cette fin aux budgets 1983 et 1984;
considérant que les projets éligibles à cette action doivent répondre à certains critères en ce qui concerne leur intérêt communautaire;
considérant que, pour donner suite aux conclusions du Conseil européen lors de sa réunion du 17 au 19 juin 1983, il convient de consentir un effort financier particulier (au titre du budget 1984) pour la modernisation des axes principaux de transport en Grèce;
considérant qu'il convient de fixer les limites de l'intervention financière de la Communauté par projet, pour les exercices 1983 et 1984;
considérant qu'il convient de définir les modalités d'exécution du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans la limite des crédits subsistants du budget de 1983 et dans les conditions définies aux articles 3, 4 et 5, la Communauté accorde son soutien financier aux projets d'infrastructure de transport en contribuant au coût des projets suivants:
France
Modernisation du noeud ferroviaire de Mulhouse-Nord
Irlande
Construction du contournement routier de Wexford
Grèce
Route Evzoni-Volos - aménagement du tronçon entre Axios et le pont de Gallikos
Luxembourg
Construction de la section Potaschbierg-frontière allemande de l'autoroute Luxembourg-Trèves
Article 2
1. Dans la limite des crédits disponibles au titre du budget de 1984 et dans les conditions définies aux articles 3, 4 et 5, la Communauté accorde son soutien financier aux projets d'infrastructure de transport garantissant, dans le cadre d'un développement harmonieux d'un réseau équilibré d'infrastructures, un rendement socio-économique positif pour la Communauté, et répondant à l'un des critères suivants:
- la suppression des goulets d'étranglement notoires à l'intérieur de la Communauté ou à cheval sur ses frontières extérieures;
ou
- l'amélioration des liaisons majeures entre tous les États membres.
2. Les projets visés au paragraphe 1 sont les suivants:
1. Mesures urgentes
1.1. Italie
Nouveau tracé de la ligne ferroviaire Chiasso-Milano
1.2. France
Accès mont Blanc (nouvelle route Le Fayet - Les Houches)
1.3. Communauté
Infrastructure frontalière
2. Mémorandum grec
2.1. Grèce
Axe routier Evzoni-Athènes-Kalamata, section Varibobi-Schimatari
2.2. Grèce
Chemin de fer Larissa-Plati
3. Autres mesures prioritaires
3.1. Irlande
Contournement de Shankill-Bray
3.2. Allemagne
Gare de triage de Nuremberg
3.3. Royaume-Uni
Autoroute périphérique de Londres (M 25):
- section Leatherhead-Reigate
- section M 4 / M 40
3.4. Royaume-Uni
Contournement de Sidcup (A 20)
3.5. Royaume-Uni
Accès ferré au port de Harwich (ligne Colchester-Harwich)
3.6. Belgique-France
Aménagement de la voie navigable de la Lys
3.7. Pays-Bas
Pont ferroviaire de Dordrecht
Article 3
Le soutien financier accordé en application du présent règlement aux projets sélectionnés conformément à ce règlement ne doit pas excéder 25 % du coût total de chaque projet ou de la phase particulière du projet qui doit bénéficier d'un soutien.
En aucun cas, les contributions de toutes les sources communautaires ne dépassent 50 % du coût total d'un projet donné.
Article 4
1. Aux fins de l'octroi du soutien financier de la Communauté visé aux articles 1er et 2, la Commission prend les mesures nécessaires en vue de l'application du présent règlement, en accord avec les États membres concernés et en tenant compte des montants estimés nécessaires.
2. En ce qui concerne les projets visés à l'article 2 paragraphe 2 point 1.3, les États membres adressent des avant-projets à la Commission dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans un délai de soixante-quinze jours, la Commission consulte le comité des infrastructures de transport créé par la décision 78/174/CEE (1), prend une décision et la communique au Conseil.
Chaque État membre peut, dans un délai de trente jours à compter de cette communication, saisir le Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de quarante-cinq jours. Si aucun État membre ne saisit le Conseil ou si, dans le délai précité, le Conseil ne statue pas, la décision de la Commission devient exécutoire.
La décision de la Commission ou du Conseil est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
3. À l'achèvement des travaux bénéficiant du soutien de la Communauté, la Commission soumet un rapport au Conseil.
Article 5
1. Dans le cas où un projet qui a fait l'objet d'un soutien financier n'est pas exécuté comme prévu, ou si les conditions prévues ne sont pas remplies, le soutien financier peut être réduit ou supprimé par une décision arrêtée par la Commission.
Les sommes qui auraient été indûment versées sont reversées à la Communauté par le bénéficiaire concerné, dans les douze mois suivant la date de notification de ladite décision.
2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et sans préjudice des dispositions de l'article 206 bis du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 point c) du traité, des vérifications sur place ou des enquêtes relatives aux projets bénéficiant d'un soutien financier sont effectuées par les instances compétentes de l'État membre concerné et par les agents de la Commission, ou par d'autres personnes mandatées à cet effet par cette dernière. La Commission fixe des délais pour l'exécution des vérifications et en informe au préalable l'État membre afin d'obtenir toute assistance nécessaire.
3. Ces vérifications sur place ou enquêtes relatives aux opérations bénéficiant d'un soutien financier ont pour objet de constater:
a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;
b) l'existence des pièces justificatives et leur concordance avec les projets bénéficiant d'un soutien financier;
c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations;
d) la conformité des réalisations avec les conditions d'octroi du soutien financier.
4. La Commission peut suspendre le versement du concours relatif à une opération si un contrôle fait apparaître soit des irrégularités, soit une modification importante de la nature ou des conditions de cette opération, qui n'a pas été soumise à l'approbation de la Commission.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
(1) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 83.
(2) JO no C 341 du 19. 12. 1983, p. 4.
(1) JO no L 54 du 25. 2. 1978, p. 16.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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