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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R2388

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


384R2388  Consolidé - 1984R2388Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2388/84 de la Commission, du 14 août 1984, portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine
Journal officiel n° L 221 du 18/08/1984 p. 0028 - 0029
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 32 p. 28
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 32 p. 28
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 18
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 18


Modifications:
Modifié par 386R1032 (JO L 095 10.04.1986 p.17)
Modifié par 386R3425 (JO L 316 11.11.1986 p.9)
Modifié par 387R3988 (JO L 376 31.12.1987 p.31)
Modifié par 392R3661 (JO L 370 19.12.1992 p.16)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2388/84 DE LA COMMISSION du 14 août 1984 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 18 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (2) a prévu la possibilité de verser un montant égal à la restitution dès qu'un produit de base est placé sous contrôle douanier garantissant son exportation hors de la Communauté après transformation;
considérant qu'il convient de prévoir l'exportation vers les pays tiers de conserves de viande bovine fabriquées dans le cadre de ce régime à partir de viandes d'origine communautaire;
considérant que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice du règlement (CEE) no 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire de la Communauté (3);
considérant qu'en cas de réimportation de ces conserves dans la Communauté il est opportun d'exiger le remboursement de la restitution éventuellement octroyée à l'exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les conserves de la sous-position 16.02 B III b) 1 bb) du tarif douanier commun répondant aux conditions prévues par le présent règlement et exportées vers les pays tiers bénéficient d'une restitution particulière en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80.

Article 2
Les conserves visées à l'article 1er doivent: - être fabriquées à partir de viandes bovines d'originecommunautaire, et
- contenir 80 % ou plus de viande bovine, à l'exceptiondes abats et de la graisse, et
- être conditionnées en boîtes métalliques d'unpoids unitaire égal ou inférieur à 500 grammespoids brut.


En outre, le nom de l'État membre dans lequel le produit a été fabriqué est estampillé en relief et en clair sur chacune des boîtes de manière clairement visible dans une des langues de cet État membre.

Article 3
Lorsque des conserves de la sous-position 16.02 B III b) 1 bb) du tarif douanier commun, répondant aux conditions de l'article 2, sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté et déclarées pour la libre pratique sans qu'il soit fait application du règlement (CEE) no 754/76, les autorités compétentes n'autorisent la mise en libre pratique de ces conserves que si, indépendamment du paiement des droits à l'importation qui leur sont applicables, la preuve est apportée que le montant de la restitution effectivement octroyée du fait de l'exportation a été remboursé. Dans le cas où ce montant ne peut être déterminé à la satisfaction desdites autorités compétentes, il est considéré comme étant égal au montant de la restitution le plus élevé applicable, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, aux marchandises en cause.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 1984. (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2) JO no L 62 du 7.3.1980, p. 5. (3) JO no L 89 du 2.4.1976, p. 1.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 1984.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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