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Législation communautaire en vigueur
Document 384R2108
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[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]
384R2108
Règlement (CEE) n° 2108/84 de la Commission du 23 juillet 1984 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche
Journal officiel n° L 194 du 24/07/1984 p. 0022 - 0023 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 3 p. 60 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 3 p. 60 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 19 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 19
Modifications:
Modifié par 397R2550 (JO L 349 19.12.1997 p.1)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2108/84 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1984 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1637/84 (2), et notamment son article 6, considérant qu'il est nécessaire, pour assurer le respect des mesures techniques de conservation des ressources de pêche, de prévoir des règles détaillées pour la détermination du maillage; considérant qu'il est nécessaire à cet effet de définir les types de jauges, une méthode d'utilisation de celles-ci, le choix des mailles à mesurer, une technique de mesure d'une maille et la méthode de calcul du maillage, ainsi que de décrire le déroulement de la procédure de contrôle; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Description des jauges 1. La jauge utilisée pour déterminer le maillage est un instrument plat de 2 millimètres d'épaisseur, constitué d'une matière inaltérable et indéformable présentant soit une succession de zones à bords parallèles et de zones intermédiaires à bords obliques présentant une inclinaison de 1 à 8 de part et d'autre, soit uniquement des zones à bords obliques présentant l'inclinaison précitée. Chaque jauge est perforée à sa partie la plus étroite. 2. Les jauges portent toutes la mention « jauge CEE ». La largeur en millimètres est inscrite sur l'éventuelle section à bords parallèles et sur la section oblique de chaque jauge; la section oblique est graduée de millimètre en millimètre et la largeur en est indiquée à intervalles réguliers. Article 2 Utilisation de la jauge 1. Le filet est étiré dans le sens de la grande diagonale des mailles. 2. Une jauge décrite à l'article 1er est introduite par sa petite extrémité dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet. 3. La jauge est insérée dans l'ouverture de la maille, soit à la main, soit à l'aide d'un poids ou d'un dynamomètre, jusqu'à ce quelle soit arrêtée par le résistance de la maille au niveau des côtés obliques. Article 3 Choix des mailles à mesurer 1. Les mailles à mesurer forment une série de vingt mailles consécutives, choisies dans le sens du grand axe du filet. 2. On ne mesure pas les mailles situées à moins de 50 centimètres d'un laçage, d'une erse de levage ou d'un raban de cul; la distance est mesurée perpendiculairement à ces derniers, le filet étant étiré dans le sens de la mesure. Les mailles qui vont être cassées ou ramendées ou qui portent des dipositifs de fixation ne sont pas mesurées. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les mailles à mesurer n'ont pas besoin d'être consécutives si l'application du paragraphe 2 empêche qu'elles le soient. 4. On mesure exclusivement des filet mouillés, mais non gelés. Article 4 Mesure de chaque maille La taille de chaque maille est celle qui correspond à la largeur de la jauge à son point d'arrêt, lorsque la jauge est utilisée selon les dispositions de l'article 2. Article 5 Détermination du maillage Le maillage du filet est un chiffre exprimé en millimètres, correspondant à la moyenne arithmétique des mesures du nombre total des mailles choisies et mesurées selon les dispositions des articles 3 et 4, arrondie au millimètre supérieur. Le nombre total des mailles à mesurer est défini à l'article 6. Article 6 Déroulement de la procédure de contrôle 1. L'inspecteur mesure une série de vingt mailles choisies conformément à l'article 3, en insérant la jauge à la main sans utiliser de poids ni de dynamomètre. Le maillage du filet est ensuite déterminé selon les dispositions de l'article 5. Si le calcul fait apparaître un maillage non conforme aux règlements en vigueur, on mesure deux séries supplémentaires de vingt mailles choisies selon les dispositions de l'article 3. Le maillage est ensuite recalculé conformément à l'article 5 sur la base des soixante mailles déjà mesurées. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le maillage est indiqué par le chiffre ainsi obtenu. 2. Si le capitaine du bateau conteste le maillage déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 1, cette mesure n'est pas retenue pour la détermination du maillage et il est procédé à une nouvelle mesure du filet. La nouvelle mesure du filet est effectuée en attachant un poids ou un dynamomètre à la jauge. Le choix du poids ou du dynamomètre est laissé à la discrétion de l'inspecteur. Le poids est attaché au moyen d'un crochet à l'orifice ménagé dans la partie la plus étroite de la jauge. Le dynamomètre peut être fixé à l'orifice ménagé dans la partie la plus étroite de la jauge ou appliqué à l'extrémité la plus large de la jauge. L'étalonnage du poids ou du dynamomètre est certifié par l'autorité nationale compétente. On applique une force de 19,61 newtons (équivalant à une masse de 2 kilogrammes) pour les filets dont le maillage, déterminé selon le paragraphe 1 ci-avant, est égal ou inférieur à 35 millimètres, et une force de 49,03 newtons (équivalant à une masse de 5 kilogrammes) pour les autres filets. Pour déterminer le maillage conformément à l'article 5 en utilisant un poids ou un dynamomètre, on ne mesure qu'une seule série de vingt mailles. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1984. Par la Commission Giorgios CONTOGEORGIS Membre de la Commission (1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 14. (2) JO no L 156 du 13. 6. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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