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Législation communautaire en vigueur

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Document 384R1890

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[ 12.10.10 - Généralités ]


384R1890
Règlement (CEE) n° 1890/84 du Conseil du 26 juin 1984 instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique
Journal officiel n° L 177 du 04/07/1984 p. 0007 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 68
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 68




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1890/84 DU CONSEIL
du 26 juin 1984
instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que les résolutions du 17 décembre 1974 (3), du 13 février 1975 (4) et du 9 juin 1980 (5), ainsi que les recommandations 82/604/CEE (6), et 83/250/CEE (7), ont précisé certaines orientations de la politique énergétique de la Communauté;
considérant que les conclusions du conseil européen de Stuttgart du 17 au 19 juin 1983;
considérant que la Communauté a défini une stratégie énergétique destinée notamment à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'importation des produits énergétiques, en particulier du pétrole;
considérant qu'il est nécessaire d'instituer des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique et comportant un concours financier de la Communauté à des projets, programmes ou mesures, qui en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, contribuent à la réalisation des objectifs de politique énergétique de la Communauté;
considérant que le montant global du concours communautaire nécessaire pour lesdites mesures particulières est estimé à 255 millions d'Écus pour les projets, programmes ou mesures réalisés au Royaume-Uni et à 201 millions d'Écus pour les projets, programmes ou mesures réalisés en république fédérale d'Allemagne;
considérant que le concours financier de la Communauté devrait porter sur des projets ou des programmes d'intérêt communautaire récemment entamés ou à entamer, ou des mesures en cours de réalisation ou à réaliser aux fins de l'exécution de projets ou de programmes d'intérêt communautaire en cours;
considérant que les projets, programmes ou mesures doivent faire l'objet d'une description précise et être assortis des informations requises pour permettre de ne retenir que ceux qui présentent un intérêt communautaire dans le domaine dont ils relèvent;
considérant que l'exécution des projets, programmes et mesures visés par le présent règlement doit être soumise, sans préjudice des contrôles prévus par les traités et le règlement financier, à un contrôle de la Commission;
considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique sont instituées en 1984 pour la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni. La Communauté apporte au titre du présent règlement un concours financier estimé à 255 millions d'Écus en faveur du Royaume-Uni et à 201 millions d'Écus en faveur de la république fédérale d'Allemagne.
Article 2
1. Les mesures particulières d'intérêt communautaire sont mises en oeuvre au moyen d'un concours financier accordé à la réalisation de projets, programmes ou mesures s'inscrivant, en conformité avec la politique énergétique définie par la Communauté, dans le cadre de la stratégie énergétique et relevant de l'un ou de plusieurs des domaines suivants:
- interconnection des réseaux de transport pour le gaz et l'électricité dans la Communauté,
- recherche, développement et projets expérimentaux dans le domaine thermique non conventionnel,
- production d'électricité à partir d'énergie thermique conventionnelle, nucléaire et hydroélectrique; systèmes combinés de chaleur et d'électricité,
- participation à la mise en production de gisements d'hydrocarbures,
- augmentation de la capacité de stockage des hydrocarbures,
- projets de technologies nouvelles, notamment pour l'utilisation des combustibles solides,
- mesures assurant l'approvisionnement énergétique.
2. Les projets, programmes ou mesures sont soumis à la Commission et accompagnés de toutes les informations nécessaires à l'appréciation:
- de leur conformité aux dispositions du paragraphe 1,
- de leur conformité aux critères d'éligibilité fixés à l'article 3,
- de leur intérêt communautaire compte tenu de la stratégie énergétique et du domaine considéré,
- des possibilités de suivre l'exécution de chaque projet, programme ou mesure et d'en contrôler les dépenses.
3. La Commission peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen desdits projets, programmes ou mesures.
Article 3
1. Les projets, programmes ou mesures sont éligibles à un concours financier de la Communauté à condition qu'ils soient financés totalement ou partiellement par les pouvoirs publics et qu'ils répondent aux critères suivants:
a) contribuer à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de la Communauté;
b) être compatibles avec d'autres politiques communautaires;
c) de ne pas créer de distorsions de concurrence.
2. En outre, en ce qui concerne les projets de démonstration ou les projets relevant du domaine de la recherche énergétique, ne seront retenus que ceux pour lesquels les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'exploitation, la commercialisation et la diffusion des résultats de manière non discriminatoire dans la Communauté.
Article 4
1. La Commission examine les projets, programmes ou mesures qui lui sont soumis par chacun des États membres concernés au titre du présent règlement et les transmet pour information au comité visé à l'article 7.
2. Selon la procédure définie à l'article 8, la Commission décide:
a) des projets, programmes ou mesures qui méritent un concours de la Communauté en fonction des critères fixés à l'article 3;
b) du montant du concours financier de la Communauté, dans la limite des crédits disponibles.
3. La participation financière globale de la Communauté ne peut dépasser, pour chaque projet, programme ou mesure, 60 % de la dépense publique prévue pour son exécution.
4. Le concours financier de la Communauté n'est accordé que pour des projets, programmes ou mesures ayant débuté à partir du 1er janvier 1983.
Aucune contribution financière n'est allouée pour des projets ou programmes achevés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Les décisions de la Commission visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
1. Les crédits relatifs aux mesures particulières visées par le présent règlement sont inscrits au budget général des Communautés européennes.
2. Lorsque la mise en oeuvre du programme ou de la mesure a déjà été entamée, l'acompte est égal à la part communautaire du montant déjà engagé, tel qu'il est attesté par l'État membre concerné; toutefois, ce montant ne peut excéder 90 % de la participation totale de la Communauté. La Commission s'assure préalablement que chaque projet, programme ou mesure a été mis en oeuvre conformément au présent règlement.
Dans les autres cas, dès que la Commission a pris la décision visée à l'article 4 paragraphe 2, elle verse un acompte de 50 %. Un autre acompte de 40 % est versé lorsque les dépenses afférentes au projet, au programme ou à la mesure ont été effectuées à concurrence de 50 %.
3. Le versement du solde de 10 % a lieu immédiatement après l'épuisement, sur attestation du gouvernement de l'État membre concerné, de la somme visée au paragraphe 2, pour autant que la réalisation du projet, du programme ou de la mesure se déroule comme prévu et que des contrôles sur place aient été effectués conformément à la procédure prévue à l'article 6.
Article 6
1. La Commission s'assure que chaque projet, programme ou mesure est exécuté conformément au présent règlement, aux dispositions prises pour son application et aux règlements arrêtés en vertu de l'article 209 du traité.
À cette fin, chacun des États membres concernés fournit à la Commission toutes les informations que celle-ci lui demande et prend, en ce qui concerne les projets, programmes ou mesures bénéficiant d'une intervention communautaire, toute disposition afin de faciliter les contrôles que la Commission estime appropriés, y compris les contrôles sur place qui sont effectués à sa demande et avec l'accord de l'État membre concerné par les autorités compétentes de celui-ci et auxquels des agents de la Commission peuvent participer. Chacun des États membres concernés tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans à compter du versement du solde visé à l'article 5 paragraphe 3, l'ensemble des pièces justificatives des dépenses ou leurs copies certifiées conformes.
2. Si un projet, un programme ou une mesure n'est pas exécuté conformément au présent règlement ou s'écarte de manière notable des décisions prises pour son application, la Commission peut suspendre les versements qui restent à effectuer. Dans ce cas, elle peut décider que les sommes déjà versées ou restant à verser seront attribuées, selon la procédure définie à l'article 8, à d'autre projets, programmes ou mesures soumis au titre du présent règlement. Si, à son avis, il n'existe aucun autre projet, programme ou mesure susceptible de bénéficier d'un tel financement, la Commission récupère les versements effectués.
Article 7
1. Il est institué un comité consultatif ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 8
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ces projets dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
3. Après avis du comité, la Commission prend des décisions qui sont immédiatement applicables.
Article 9
Chacun des États membres concernés prend, en accord avec la Commission, les dispositions nécessaires pour assurer une publicité appropriée au concours accordé au titre du présent règlement.
Article 10
Tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport au Conseil et à l'Assemblée sur l'application du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Fontainebleau, le 26 juin 1984.
Par le Conseil
Le président
C. CHEYSSON
(1) JO no C 344 du 20. 12. 1983, p. 4.
(2) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 22.
(3) JO no C 153 du 9. 7. 1975, p. 2.
(4) JO no C 153 du 9. 7. 1975, p. 6.
(5) JO no C 149 du 18. 6. 1980, p. 3.
(6) JO no L 247 du 23. 8. 1982, p. 9.
(7) JO no L 140 du 31. 5. 1983, p. 25.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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