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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R1889

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[ 07.10.20 - Soutien financier ]


384R1889
Règlement (CEE) n° 1889/84 du Conseil du 26 juin 1984 instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire en matière d'infrastructures de transport
Journal officiel n° L 177 du 04/07/1984 p. 0004 - 0006



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1889/84 DU CONSEIL
du 26 juin 1984
instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire en matière d'infrastructures de transport
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant les conclusions du conseil européen de Stuttgart du 17 au 19 juin 1983;
considérant qu'il est nécessaire d'instituer des mesures particulières d'intérêt communautaire relatives aux infrastructures de transport et comportant un concours financier de la Communauté aux projets ou mesures d'infrastructures de transport en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni;
considérant que le concours financier de la Communauté devrait porter sur des projets d'intérêt communautaire récemment entamés ou à entamer, ou des mesures en cours de réalisation ou à réaliser aux fins de l'exécution de projets d'intérêt communautaire en cours;
considérant que le montant global du concours communautaire nécessaire pour lesdites mesures particulières est estimé à 461 millions d'Écus, pour les projets ou mesures réalisés au Royaume-Uni et à 10 millions d'Écus pour les projets ou mesures réalisés en république fédérale d'Allemagne;
considérant que les projets ou mesures doivent faire l'objet d'une description précise et être assortis des informations requises pour permettre de ne retenir que ceux qui présentent un intérêt communautaire dans le domaine dont ils relèvent;
considérant que l'exécution des projets ou mesures visés par le présent règlement doit être soumise, sans préjudice des contrôles prévus par les traités et le règlement financier, à un contrôle de la Commission;
considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des mesures particulières d'intérêt communautaire en matière d'infrastructures de transport sont instituées en 1984 pour la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni. La Communauté apporte au titre du présent règlement un concours financier estimé à 461 millions d'Écus en faveur du Royaume-Uni et à 10 millions d'Écus en faveur de la république fédérale d'Allemagne.
Article 2
1. Les mesures particulières d'intérêt communautaire sont mises en oeuvre au moyen d'un concours financier accordé à des projets ou mesures qui contribuent à la réalisation de la politique commune des transports et, plus particulièrement, au développement harmonieux d'un réseau d'intrastructures équilibré, et qui contribuent à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants:
a) l'élimination des goulets d'étranglement notoires dans la Communauté;
b) l'amélioration des axes de communication importants pour le développement de la circulation des personnes et des marchandises entre les États membres au sein de la Communauté.
Les projets ou mesures doivent porter, dans la mesure du possible, sur les liaisons principales de chaque mode de transport.
2. Les projets ou mesures sont soumis à la Commission et accompagnés de toutes les informations nécessaires à l'appréciation:
- de leur conformité aux objectifs visés au paragraphe 1,
- de leur conformité aux critères d'éligibilité fixés à l'article 3,
- de leur intérêt communautaire compte tenu de la politique commune des transports,
- des possibilités de suivre l'exécution de chaque projet ou mesure et d'en contrôler les dépenses.
3. La Commission peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de ces projets ou mesures.
Article 3
Les projets ou mesures sont éligibles à un concours financier de la Communauté à condition qu'ils soient financés totalement ou partiellement par les pouvoirs publics et qu'ils présentent un intérêt communautaire au regard des critères suivants:
- importance du trafic international et/ou du trafic de transit,
- nature du goulet d'étranglement existant et améliorations nécessaires,
- possibilités d'améliorer concrètement les accès aux ports et aéroports desservant des liaisons vers d'autres États membres,
- compatibilité avec d'autres politiques communautaires,
- absence de distorsions de concurrence.
Article 4
1. La Commission examine les projets ou mesures qui lui sont soumis par chacun des États membres concernés au titre du présent règlement et les transmet pour information au comité visé à l'article 7.
2. Selon la procédure définie à l'article 8, la Commission décide:
a) des projets ou mesures qui méritent un concours de la Communauté, compte tenu des objectifs visés à l'article 2 paragraphe 1 et des critères fixés à l'article 3;
b) du montant du concours financier de la Communauté, dans les limites des crédits disponibles.
3. La participation financière globale de la Communauté ne peut dépasser, pour chaque projet ou mesure, 60 % de la dépense publique prévue pour son exécution.
4. Le concours financier de la Communauté n'est accordé que pour les projets ou mesures ayant débuté à partir du 1er janvier 1983.
Aucune contribution n'est allouée pour des projets achevés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Les décisions de la Commission visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
1. Les crédits relatifs aux mesures particulières visées par le présent règlement sont inscrits au budget général des Communautés européennes.
2. Lorsque la mise en oeuvre du projet ou de la mesure a déjà été entamée, l'acompte est égal à la part communautaire du montant déjà engagé, tel qu'il est attesté par l'État membre concerné; toutefois, ce montant ne peut excéder 90 % de la participation totale de la Communauté. La Commission s'assure préalablement que chaque projet ou mesure a été mis en oeuvre conformément au présent règlement.
Dans les autres cas, dès que la Commission a pris la décision visée à l'article 4 paragraphe 2, elle verse un acompte de 50 %. Un autre acompte de 40 % est versé lorsque les dépenses afférentes au projet ou à la mesure ont été effectuées à concurrence de 50 %.
3. Le versement du solde de 10 % a lieu immédiatement après l'épuisement, sur attestation du gouvernement de l'État membre concerné, de la somme visée au paragraphe 2, pour autant que la réalisation du projet ou de la mesure se déroule comme prévu et que des contrôles sur place aient été effectués conformément à la procédure prévue à l'article 6.
Article 6
1. La Commission s'assure que chaque projet ou mesure est exécuté conformément au présent règlement, aux dispositions prises pour son application et aux règlements arrêtés en vertu de l'article 209 du traité.
À cette fin, chacun des États membres concernés fournit à la Commission toutes les informations que celle-ci lui demande et prend, en ce qui concerne les projets ou mesures bénéficiant d'une intervention communautaire, toute disposition afin de faciliter les contrôles que la Commission estime appropriés, y compris les contrôles sur place qui sont effectués à sa demande et avec l'accord de l'État membre concerné par les autorités compétentes de celui-ci et auxquels des agents de la Commission peuvent participer.
Chacun des États membres concernés tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans à compter du versement du solde visé à l'article 5 paragraphe 3, l'ensemble des pièces justificatives des dépenses ou leurs copies certifiées conformes.
2. Si un projet ou une mesure n'est pas exécuté conformément au présent règlement ou s'écarte de manière notable des décisions prises pour son application, la Commission peut suspendre les versements qui restent à effectuer. Dans ce cas, elle peut décider que les sommes déjà versées ou restant à verser seront attribuées, selon la procédure définie à l'article 8, à d'autres projets ou mesures soumis au titre du présent règlement. Si, à son avis, il n'existe aucun autre projet ou mesure susceptible de bénéficier d'un tel financement, la Commission récupère les versements effectués. Article 7
1. Il est institué un comité consultatif, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 8
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ces projets dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
3. Après avis du comité, la Commission prend des décisions qui sont immédiatement applicables.
Article 9
Chacun des États membres concernés prend, en accord avec la Commission, les dispositions nécessaires pour assurer une publicité appropriée au concours accordé au titre du présent règlement.
Article 10
Tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport au Conseil et à l'Assemblée sur l'application du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Fontainebleau, le 26 juin 1984.
Par le Conseil
Le président
C. CHEYSSON
(1) JO no C 340 du 17. 12. 1983, p. 4.
(2) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 22.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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