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Législation communautaire en vigueur
Document 384R1888
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[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]
384R1888
Règlement (CEE) n° 1888/84 du Conseil du 26 juin 1984 instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire dans le domaine de l'emploi
Journal officiel n° L 177 du 04/07/1984 p. 0001 - 0003 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 55 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 55
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1888/84 DU CONSEIL du 26 juin 1984 instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire dans le domaine de l'emploi LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant les conclusions du conseil européen de Stuttgart du 17 au 19 juin 1983; considérant que le conseil européen a déclaré que la politique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, devait bénéficier d'un haut degré de priorité; considérant qu'il est nécessaire d'instituer, dans le domaine de l'emploi, des mesures particulières d'intérêt communautaire comportant un concours financier de la Communauté aux programmes ou mesures entrepris dans ce domaine au Royaume-Uni; considérant que le montant global du concours communautaire nécéssaire pour lesdites mesures particulières est estimé à 275 millions d'Écus; considérant qu'il est nécessaire de poursuivre une politique de l'emploi dont la principale caractéristique devrait être l'amélioration des perspectives d'emploi pour les catégories de personnes les plus gravement affectées par le chômage; considérant que les programmes ou mesures visés par le présent règlement sont destinés à promouvoir des possibilités supplémentaires d'emploi pour les chômeurs; considérant que le concours financier de la Communauté devrait porter sur des programmes d'intérêt communautaire récemment entamés ou à entamer, ou des mesures en cours de réalisation ou à réaliser aux fins de l'exécution de programmes d'intérêt communautaire en cours; considérant que les programmes ou mesures doivent faire l'objet d'une description précise et être assortis des informations requises pour permettre de ne retenir que ceux qui présentent un intérêt communautaire dans le domaine dont ils relèvent; considérant que l'exécution des programmes ou mesures visés par le présent règlement doit être soumise, sans préjudice des contrôles prévus par les traités et le règlement financier, à un contrôle de la Commission; considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques à cet effet, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Des mesures particulières d'intérêt communautaire dans le domaine de l'emploi sont instituées en 1984 pour le Royaume-Uni. La Communauté apporte au titre du présent règlement un concours financier estimé à 275 millions d'Écus en faveur du Royaume-Uni. Article 2 1. Les mesures particulières d'intérêt communautaire sont mises en oeuvre au moyen de concours financiers à la réalisation de programmes ou mesures qui créent des possibilités supplémentaires d'emploi pour les chômeurs actuels dans l'optique des objectifs de la politique de l'emploi reflétant les priorités communautaires convenues par le Conseil, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes les plus gravement affectées par le chômage. Ces programmes ou mesures visent notamment à encourager le départ à la retraite anticipée des travailleurs âgés en vue de permettre la création d'emplois pour les catégories de personnes les plus gravement affectées par le chômage. 2. Les programmes ou mesures sont soumis à la Commission et accompagnés de toutes les informations nécessaires à l'appréciation: - de leur conformité aux dispositions du para- graphe 1, - de leur conformité aux critères d'éligibilité fixés à l'article 3, - de leur intérêt communautaire compte tenu de la stratégie de l'emploi et du domaine considéré, - des possibilités de suivre l'exécution de chaque programme ou mesure et d'en contrôler les dépenses. 3. La Commission peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de ces programmes ou mesures. Article 3 Les programmes ou mesures sont éligibles à un concours financier de la Communauté à condition qu'ils soient financés par les pouvoirs publics et qu'ils répondent aux critères suivants: a) contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'emploi de la Communauté; b) être compatibles avec d'autres politiques communautaires; c) ne pas créer de distorsions de concurrence. Article 4 1. La Commission examine les programmes ou mesures qui lui sont soumis au titre du présent règlement et les transmet pour information au comité visé à l'article 7. 2. Selon la procédure définie à l'article 8, la Commission décide: a) des programmes ou mesures qui méritent un concours de la Communauté, en fonction des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 et des critères fixés à l'article 3; b) du montant du concours financier de la Communauté, dans les limites des crédits disponibles. 3. La participation financière globale de la Communauté ne peut dépasser, pour chaque programme ou mesure, 60 % de la dépense publique prévue pour son exécution. 4. Le concours financier de la Communauté n'est accordé que pour les programmes ou mesures ayant débuté à partir du 1er janvier 1983. Aucune contribution ne sera allouée pour des programmes achevés avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 5. Les décisions de la Commission visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 1. Les crédits relatifs aux mesures particulières visées par le présent règlement sont inscrits au budget général des Communautés européennes. 2. Lorsque la mise en oeuvre du programme ou de la mesure a déjà été entamée, l'acompte est égal à la part communautaire du montant déjà engagé, tel qu'il est attesté par l'État membre concerné; toutefois, ce montant ne peut excéder 90 % de la participation totale de la Communauté. La Commission s'assure préalablement que chaque programme ou mesure a été mis en oeuvre conformément au présent règlement. Dans les autres cas, dès que la Commission a pris la décision visée à l'article 4 paragraphe 2, elle verse un acompte de 50 %. Un autre acompte de 40 % est versé lorsque les dépenses afférentes au programme ou à la mesure ont été effectuées à concurrence de 50 %. 3. Le versement du solde de 10 % a lieu immédiatement après l'épuisement, sur attestation du gouvernement du Royaume-Uni, de la somme visée au paragraphe 2, pour autant que la mise en oeuvre du programme ou de la mesure se déroule comme prévu et que des contrôles sur place aient été effectués conformément à la procédure définie à l'article 6. Article 6 1. La Commission s'assure que chaque programme ou mesure est exécuté conformément au présent règlement, aux dispositions prises pour son application et aux règlements arrêtés en vertu de l'article 209 du traité. À cette fin, le Royaume-Uni fournit à la Commission toutes les informations que celle-ci lui demande et prend, en ce qui concerne les programmes ou mesures bénéficiant d'une intervention communautaire, toute disposition afin de faciliter les contrôles que la Commission estime appropriés, y compris les contrôles sur place qui sont effectués à sa demande et avec l'accord du Royaume-Uni, par les autorités compétentes de ce pays et auxquels des agents de la Commission peuvent participer. Le Royaume-Uni tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans à compter du versement du solde visé à l'article 5 paragraphe 3, l'ensemble des pièces justificatives des dépenses ou leurs copies certifiées conformes. 2. Si un programme ou une mesure n'est pas exécuté conformément au présent règlement ou s'il s'écarte de manière notable des décisions prises pour son application, la Commission peut suspendre les versements qui restent à effectuer. Dans ce cas, elle peut décider que les sommes déjà versées ou restant à verser seront attribuées, selon la procédure définie à l'article 8, à d'autres programmes ou mesures soumis au titre du présent règlement. Si, à son avis, il n'existe aucun autre programme ou mesure susceptible de bénéficier d'un tel financement, la Commission récupère les versements effectués. Article 7 1. Il est institué un comité consultatif, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. Article 8 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ces projets dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. 3. Après avis du comité, la Commission prend des décisions qui sont immédiatement applicables. Article 9 Le Royaume-Uni prend, en accord avec la Commission, les dispositions nécessaires pour assurer une publicité appropriée au concours accordé au titre du présent règlement. Article 10 Tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport au Conseil et à l'Assemblée sur l'application du présent règlement. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Fontainebleau, le 26 juin 1984. Par le Conseil Le président C. CHEYSSON (1) JO no C 348 du 23. 12. 1983, p. 9. (2) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 22.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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