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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R1633

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


384R1633
Règlement (CEE) n° 1633/84 de la Commission du 8 juin 1984 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) n° 2661/80
Journal officiel n° L 154 du 09/06/1984 p. 0027 - 0030
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 31 p. 16
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 31 p. 16
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 153
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 153


Modifications:
Modifié par 387R3939 (JO L 373 31.12.1987 p.1)
Modifié par 389R1075 (JO L 114 27.04.1989 p.13)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1633/84 DE LA COMMISSION
du 8 juin 1984
portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) no 2661/80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 871/84 (2), et notamment son article 9 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 1837/80 a prévu, uniquement pour le Royaume-Uni, la possibilité d'octroyer dans la région 5 une prime variable à l'abattage des ovins; qu'il est nécessaire d'en arrêter les modalités d'application;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir que seuls bénéficient de la prime les animaux nés ou élevés dans la région 5 où la prime est octroyée;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité pour le Royaume-Uni d'octroyer la prime lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage; que, dans ce cas, il convient de prévoir des mesures permettant d'assurer que les animaux ou leurs viandes ne puissent bénéficier plusieurs fois de la prime;
considérant que, selon l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1837/80, le montant de la prime est égal à la différence entre le niveau directeur saisonnalisé et le prix du marché constaté dans cette région;
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit que, en cas d'application de la prime dans la région 5, un montant équivalant à celle-ci doit être perçu à la sortie de ladite région pour tous les produits visés à l'article 1er points a) et c) dudit règlement; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités de calcul de ce montant; que ce montant ne peut être connu qu'après cette sortie; qu'il est donc nécessaire de prévoir le cautionnement de ce montant;
considérant qu'en vue d'éviter, en ce qui concerne les animaux vivants et les viandes, des perturbations dans les échanges pouvant résulter de l'application du régime de ladite prime, il convient de fixer un délai maximal, courant de la première mise sur le marché, au terme duquel les animaux vivants pour lesquels la prime a été octroyée doivent être soit abattus soit expédiés hors de la région 5; qu'il convient en outre, afin de combattre les fraudes éventuelles et de faciliter les contrôles dans les abattoirs, de prévoir le marquage de toutes les carcasses d'ovins abattus dans ladite région;
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (5), les sommes indiquées sont payées en utilisant le taux de conversion qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération; que, selon l'article 6 de ce même règlement, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1223/83, il peut être dérogé aux dispositions précitées;
considérant que le présent règlement est destiné à remplacer le règlement (CEE) no 2661/80 (6); qu'il convient dès lors d'abroger ledit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Ne peuvent faire l'objet de la prime visée à l'article 9 du règlement (CEE) no 1837/80 que les animaux de l'espèce ovine:
a) répondant aux normes de qualité visées à l'annexe;
b) nés dans la région 5 où la prime est octroyée ou ayant été élevés dans cette région pendant au moins deux mois.
2. Le Royaume-Uni détermine, dans le cadre de la définition donnée au paragraphe 1, les catégories, qualités et limites de poids des animaux auxquels il réserve le droit à la prime.
3. Le Royaume-Uni peut prévoir l'octroi de la prime lors de la première mise sur le marché en vue de l'abattage. Il informe la Commission du recours à cette faculté.
4. Les animaux pour lesquels la prime a été octroyée conformément au paragraphe 3 doivent être, dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de leur première mise sur le marché en vue de l'abattage:
- soit abattus dans la région 5,
- soit expédiés hors de la région précitée.
Les autorités compétentes prennent les mesures assurant:
- le contrôle de la détention des animaux entre leur certification et leur abattage,
- le marquage permettant d'identifier le lieu de l'abattage de toutes les carcasses provenant des ovins abattus dans la région 5.
5. Lorsque les animaux pour lesquels la prime a été octroyée, conformément au paragraphe 3, et qui sont expédiés hors de la région 5 doivent faire l'objet d'une mise en quarantaine pour satisfaire à des obligations d'ordre sanitaire édictées par le pays ou la région d'importation, est considéré comme jour de l'expédition au sens du paragraphe 4 celui de la mise en quarantaine en vue de cette expédition.
Article 2
1. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires assurant que les carcasses d'ovins, ainsi que, en cas d'application de l'article 1er paragraphe 3, les animaux pour lesquels la prime a été octroyée, ont été identifiés d'une manière permanente en vue d'éviter qu'ils puissent faire à nouveau l'objet de la prime.
2. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires assurant que les animaux ainsi que les carcasses fraîches ou réfrigérées d'ovins introduits sur le territoire de la région 5 sont identifiés comme tels.
Article 3
1. Pour la région 5, le montant de la prime est fixé chaque semaine par la Commission pour la semaine débutant vingt et un jours avant la semaine de fixation.
2. Pour le calcul du montant de la prime, le prix de marché est celui constaté conformément à l'article 3 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2657/80.
Article 4
1. Pour le Royaume-Uni, le montant à percevoir à la sortie de la région 5, lorsque la prime est octroyée, des produits visés à l'article 1er points a) et c) du règlement (CEE) no 1837/80, conformément à l'article 9 paragraphe 3 de ce même règlement, est fixé chaque semaine par la Commission. Ce montant est équivalent à celui de la prime fixée conformément à l'article 3 paragraphe 1, pour la semaine au cours de laquelle la sortie des produits concernés a lieu.
2. Lors de la sortie du territoire de la région 5 des produits visés à l'article 1er points a) et c) du règlement (CEE) no 1837/80, une caution est constituée. Cette caution est fixée par le Royaume-Uni à un niveau suffisant pour couvrir le montant dû conformément au paragraphe 1 et au moins égal au montant prévisible de la prime pour la semaine précédant celle au cours de laquelle la sortie a lieu. Cette caution est libérée dès que le montant visé au paragraphe 1 a été payé.
3. Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont fixés pour les carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées. Pour les autres produits visés à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 1837/80, les montants applicables sont établis en utilisant les coefficients visés à l'article 12 paragraphe 3 et à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80.
Pour les produits visés à l'article 1er point c) du règlement (CEE) no 1837/80, les montants applicables sont établis en utilisant les coefficients visés à l'article 12 paragraphe 3 dudit règlement qui sont prévus pour les viandes figurant à l'annexe I sous-position 02.06 C II a).
Pour les produits visés à l'article 1er point c) dudit règlement, la case de désignation des marchandises de la déclaration d'exportation doit contenir une indication que les produits sont désossés ou non.
Article 5
1. Le Royaume-Uni prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement.
2. En cas de besoin, le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement d'un montant égal à la prime qui a été versée.
3. Les autorités compétentes du Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'application faite du régime de prime variable ne donne pas lieu à des mouvements irréguliers de marchandises et ne crée pas de distorsions dans les échanges entre les deux régions composant cet État membre. En particulier, les autorités compétentes du Royaume-Uni prévoient l'obligation pour les opérateurs concernés de déclarer aux services qu'elles habiliteront à cet effet les quantités et la désignation des produits visés à l'article 1er points a) et c) du règlement (CEE) no 1837/80 qui doivent être expédiées de la région 5 où la prime est octroyée vers une autre région, soit directement, soit en traversant une autre région ou un pays tiers.
Article 6
1. Le Royaume-Uni communique à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date de leur adoption, les mesures prises pour sa mise en oeuvre du régime de la prime variable.
2. Le Royaume-Uni communique à la Commission, au plus tard le jeudi de chaque semaine:
a) le montant prévisible de la prime pour la semaine en cours compte tenu de l'évolution du prix de marché constaté conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 2657/80;
b) le montant provisoire de la prime pour la semaine précédant la semaine en cours;
c) le montant définitif de la prime pour la semaine débutant vingt et un jours avant la semaine de la communication ainsi que le nombre des animaux pour lesquels le droit à la prime a été acquis pendant ladite semaine.
En outre, le Royaume-Uni communique à la Commission, dès que possible et par semaine, la ventilation par catégorie des animaux pour lesquels le droit à la prime a été acquis ainsi que leur poids carcasse total estimé.
Article 7
Sont déclarés en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole:
- les montants perçus par le Royaume-Uni en application de l'article 4 paragraphe 1,
- les montants recouvrés par le Royaume-Uni dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 2 dans la mesure où les dépenses correspondant à ces montants auront été mises à la charge du financement communautaire.
Article 8
1. Le taux de conversion à appliquer à la prime visée à l'article 1er est le taux représentatif en vigueur le jour de l'abattage de l'animal faisant l'objet de la prime ou, en cas d'application de l'article 1er paragraphe 3, le jour de la première mise sur le marché en vue de l'abattage.
2. Le taux de conversion à appliquer au montant à percevoir conformément à l'article 4 paragraphe 1 est celui en vigueur le jour d'accomplissement des formalités douanières de sortie du Royaume-Uni ou, selon le cas, des formalités administratives pour le passage de la région 5 vers l'autre région.
Article 9
Le règlement (CEE) no 2661/80 est abrogé.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.
(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 35.
(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.
(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.
(5) JO no L 118 du 1. 8. 1968, p. 1.
(6) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 19.
ANNEXE
Normes de qualité
Pour faire l'objet de la prime, une carcasse doit être raisonnablement bien charnue dans toutes ses parties. Les reins doivent être bien développés, les gigots et les épaules modérément charnus, mais les quartiers avant peuvent être relativement gros. La chair doit être ferme. La couche de graisse minimale requise doit être légère. Une carcasse couverte d'un manteau de graisse trop épais sera écartée. Un ovin vivant doit être conformé de manière à produire une carcasse atteignant au moins ces normes de qualité.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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