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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R1591

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


Actes modifiés:
284A0608(01) (Adoption)

384R1591
Règlement (CEE) n° 1591/84 du Conseil du 4 juin 1984 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, l'accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela
Journal officiel n° L 153 du 08/06/1984 p. 0001 - 0001
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 20 p. 83
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 20 p. 83




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1591/84 DU CONSEIL du 4 juin 1984 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, l'accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant qu'il convient que la Communauté approuve, pour la réalisation de ses objectifs dans le domaine des relations économiques extérieures, l'accord de coopération avec l'accord de Carthagène et ses pays membres ; que certaines actions de coopération économique envisagées par l'accord dépassent les pouvoirs d'action prévus dans le domaine de la politique commerciale commune,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'accord de Carthagène et ses pays membres est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord de coopération est joint au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 10 de l'accord (3).

Article 3
Au sein de la commission mixte de coopération créée par l'article 5 de l'accord de coopération, la Communauté est représentée par la Commission, assistée par des représentants des États membres.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 1984.
Par le Conseil
Le président
J. DELORS (1) JO no C 325 du 30.11.1983, p. 3. (2) JO no C 127 du 14.5.1984, p. 204. (3) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

ACCORD DE COOPÉRATION entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, l'accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
LA COMMISSION DE L'ACCORD DE CARTHAGÈNE ET LES GOUVERNEMENTS DE BOLIVIE, COLOMBIE, ÉQUATEUR, PÉROU ET VENEZUELA,
d'autre part,
RAPPELANT la déclaration conjointe, du 5 mai 1980, des ministres des affaires étrangères des pays membres de l'accord de Carthagène et des Communautés européennes,
CONSCIENTS que les liens traditionnels d'amitié qui unissent les pays membres de l'accord de Carthagène et les États membres de la Communauté méritent d'être consolidés et renforcés,
RÉAFFIRMANT leur volonté commune d'appuyer les efforts déployés par l'accord de Carthagène et par la Communauté pour susciter la création et le renforcement d'organisations régionales destinées à promouvoir la croissance économique, le progrès social et le développement culturel, tout en introduisant un facteur d'équilibre dans les relations internationales,
RECONNAISSANT que l'accord de Carthagène est une organisation d'intégration sub-régionale composée de pays en développement et qu'en son sein elle prend en considération l'existence de pays relativement moins développés et dépourvus de littoral,
DÉSIREUX de contribuer, dans la mesure de leurs ressources humaines, intellectuelles et matérielles respectives, à l'instauration d'une nouvelle phase de coopération internationale basée sur l'égalité, la justice et le progrès.
RÉSOLUS à approfondir, amplifier et diversifier leurs relations économiques et commerciales ainsi que celles existant dans le domaine du développement,
CONSCIENTS que de la poursuite de ces objectifs découle la nécessité d'une coopération la plus large possible qui, compte tenu de leur profit mutuel, embrasse l'ensemble de l'activité économique et commerciale et s'étende également au développement,
CONVAINCUS que cette coopération doit s'inscrire dans un cadre évolutif et pragmatique en fonction du développement des politiques respectives,
ESTIMANT qu'elle pourra contribuer, au niveau mondial et régional, à un développement plus harmonieux et plus équilibré des échanges, ainsi qu'à une répartition plus équitable et une utilisation plus appropriée des ressources et des potentialités de développement,
CONSCIENTS qu'une telle coopération sera réalisée, dans un cadre non préférentiel, entre partenaires égaux tout en tenant compte du degré différent de développement des pays de l'accord de Carthagène et des États membres de la Communauté,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires:
POUR LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Yannis CHARALAMBOPOULOS
président en exercice du Conseil des Communautés européennes, ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République hellénique
Wilhelm HAFERKAMP
vice-président de la Commission des Communautés européennes
POUR LA COMMISSION DE L'ACCORD DE CARTHAGÈNE:
Iván RIVERA
président de la Commission de l'accord de Carthagène, ministre de l'industrie, du tourisme et de l'intégration de la république du Pérou
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE:
José ORTIZ MERCADO
ministre des affaires étrangères et du culte
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE:
Rodrigo LLOREDA CAICEDO
ministre des affaires étrangères
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR:
Luis VALENCIA RODRIGUEZ
ministre des affaires étrangères
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU:
Fernando SCHWALB LOPEZ ALDANA
président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA:
José Alberto ZAMBRANO VELASCO
ministre des affaires étrangères,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier
Coopération économique
1. Les parties contractantes, dans les limites de leurs compétences, compte tenu de l'intérêt mutuel et conformément aux objectifs à long terme de leurs économies, s'engagent à établir la coopération économique la plus étendue possible qui n'exclue a priori aucun domaine et tienne compte de leurs degrés différents de développement.
L'objectif de cette coopération sera de contribuer, d'une manière générale, au développement de leurs économies et à l'élévation de leurs niveaux de vie et, notamment, de: a) promouvoir le développement de l'agriculture et de l'élevage ainsi que le développement industriel, agro-industriel et énergétique;
b) encourager le progrès technologique et scientifique;
c) créer de nouvelles possibilités d'emploi;
d) renforcer le développement régional;
e) protéger et améliorer l'environnement;
f) encourager le développement rural;
g) ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés.


2. Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes, conformément à leurs législations respectives, chercheront plus particulièrement à faciliter et encourager de manière appropriée: a) un échange d'informations intéressant la coopération économique ainsi que le développement de contacts et d'activités de promotion entre les entreprises et organisations des deux régions;
b) des liens plus étroits entre leurs secteurs économiques, industriels, agricoles et de l'élevage et leurs secteurs miniers respectifs;
c) une coopération dans les domaines des sciences et des techniques, du développement industriel, de l'agroindustrie, de l'agriculture et de l'élevage, des mines, de la pêche, de l'infrastructure, des transports et des communications, de l'environnement, de l'énergie et du tourisme;
d) des relations entre les opérateurs économiques et les entreprises des deux parties, entre autres sous la forme d'entreprises conjointes;
e) des conditions appropriées à l'expansion des investissements sur une base favorable pour chacune des parties;
f) la coopération avec et dans les pays tiers.


3. En vue de faciliter la réalisation des objectifs de la coopération économique visés au paragraphe 1 du présent article, les parties contractantes mettront en oeuvre les moyens adéquats, selon leurs disponibilités et à traves les mécanismes respectifs, y compris des moyens financiers.

Article 2
Coopération au développement
1. La Communauté reconnaît que le groupe andin est une région en développement et que l'accord de Carthagène prend en considération l'existence de pays présentant un moindre degré de développement et dépourvus de littoral.
2. Elle est prête à poursuivre une coopération financière et technique permettant d'intensifier la contribution de la Communauté au développement de la sous-région andine dans le cadre des programmes qu'elle applique aux pays en développement et en tenant compte des politiques de développement de la sous-région andine.
3. La Communauté s'efforcera de coordonner ses activités et celles de ses États membres en matière de coopération au développement dans la sous-région andine, notamment en ce qui concerne les projets d'intégration de cette sous-région. Les parties contractantes chercheront, en outre, à faciliter et encourager, de manière appropriée, la coopération entre les institutions financières des deux régions.

Article 3
Coopération commerciale
1. Les parties contractantes s'engagent à promouvoir un développement harmonieux, une diversification et une amélioration qualitative de leurs échanges commerciaux par des actions appropriées, avec l'objectif de les développer au niveau le plus élevé possible, en tenant compte du niveau respectif de développement des deux parties.
2. Les parties contractantes conviennent d'étudier les méthodes et les moyens propres à faciliter les échanges commerciaux et à surmonter les obstacles aux échanges et, en particulier, les obstacles non tarifaires et quasi tarifaires, en tenant compte, entre autres, des travaux des organisations internationales.
3. Conformément à leurs législations, les parties contractantes s'efforceront, dans la conduite de leurs politiques respectives: a) de rechercher les moyens d'une coopération bilatérale et multilatérale permettant de résoudre les problèmes commerciaux d'intérêt commun, y compris ceux qui concernent les produits de base et les produits semi-manufacturés et manufacturés;
b) de s'accorder les plus larges facilités en ce qui concerne les transactions commerciales;
c) de tenir pleinement compte des intérêts et besoins respectifs tant en ce qui concerne l'accès aux marchés des produits de base et des produits semi-manufacturés et manufacturés, qu'en ce qui concerne la stabilisation des marchés internationaux des matières premières, conformément aux objectifs convenus dans les enceintes multilatérales compétentes;
d) d'étudier et de recommander des mesures de promotion commerciale qui soient de nature à encourager le développement des importations et des exportations;
e) de rapprocher les opérateurs économiques des deux régions en vue de diversifier et d'accroître les courants commerciaux.


4. Dans le cadre de cette coopération commerciale, la Communauté s'efforcera de porter une attention particulière, eu égard à ses propres réglementations, aux dispositions du présent accord ainsi qu'à ses engagements internationaux, aux flux commerciaux provenant des pays que l'accord de Carthagène considère, parmi ses membres, comme présentant un degré moindre de développement, afin de favoriser un juste équilibre du bénéfice des échanges entre ces pays et la Communauté.

Article 4
Régime de la nation la plus favorisée
1. Les parties contractantes s'accordent, pour leurs importations ou exportations de marchandises, le régime de la nation la plus favorisée dans tous les domaines concernant: - l'application des droits de douane et redevances diverses, y compris le mode de recouvrement de ces droits et redevances,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts ou au transbordement,
- les impôts directs ou indirects et les autres impositions internes,
- les modalités de paiement et notamment l'attribution des devises et le transfert de ces paiements,
- les règlements relatifs à la vente, à l'achat, au transport, à la distribution et à l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.


2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables: a) aux avantages accordés aux pays limitrophes pour faciliter les échanges entre zones frontalières;
b) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou par suite de la création d'une telle union ou zone, y compris les avantages accordés dans le cadre d'une zone d'intégration économique régionale en Amérique latine;
c) aux avantages accordés à des pays particuliers, conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
d) aux avantages que les pays membres de l'accord de Carthagène accordent à certains pays conformément aux dispositions du protocole sur les négociations commerciales entre les pays en développement, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.


3. Le présent article s'applique sans préjudice des droits et obligations existant sur la base des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Article 5
Commission mixte de coopération
1. Il est institué une commission mixte de coopération composée de représentants de la Communauté économique européenne et de l'accord de Carthagène.
2. La commission mixte est chargée d'étudier et de favoriser les actions nécessaires et d'évaluer leurs résultats afin de rendre effective la coopération faisant l'objet du présent accord. La commission mixte formule les recommandations en la matière. Il lui appartient également de recommander des solutions en cas de divergences entre les parties quant à l'interprétation et à l'exécution du présent accord.
3. La commission mixte est constituée à un niveau approprié afin de faciliter l'application du présent accord et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
4. Si nécessaire, la commission mixte peut organiser des sous-commissions spécialisées chargées d'accomplir les tâches fixées par ladite commission.
5. La commission mixte arrête son règlement intérieur et son programme de travail.
6. La commission mixte tient normalement une session par an. D'autres sessions peuvent être convoquées d'un commun accord.

Article 6
Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord et les dispositions arrêtées en vertu de celui-ci ne doivent en aucun cas affecter la capacité des États membres de ces Communautés d'engager des actions bilatérales avec les pays membres de l'accord de Carthagène dans le domaine de la coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ces pays.
2. Sans préjudice des dispositions de l'accord de Carthagène, le présent accord et les dispositions arrêtées en vertu de celui-ci ne doivent en aucun cas affecter la capacité des pays membres de l'accord de Carthagène d'engager des actions bilatérales avec les États membres de la Communauté dans le domaine de la coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ces États membres.
3. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes précédents, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords conclus entre les États membres des Communautés et la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela, pour autant que ces dernières soient incompatibles avec les premières ou soient identiques à elles.

Article 7
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Un protocole séparé est conclu entre, d'une part, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres et, d'autre part, l'accord de Carthagène et les pays membres de celui-ci.

Article 8
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et aux territoires où l'accord de Carthagène est d'application, de l'autre côté.

Article 9
Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 10
Durée d'application
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est applicable pendant une période initiale de cinq ans et sera prorogé automatiquement pendant des périodes de deux ans, sous réserve du droit des parties de le dénoncer par notification écrite remise six mois avant la date d'expiration d'une quelconque de ces périodes.
3. Le présent accord peut toutefois être modifié par consentement mutuel des parties, pour tenir compte des éléments nouveaux qui apparaîtraient.

Article 11
Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en sept exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et espagnole, chacun de ces textes faisant également foi.


Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er behørigt befuldmægtigede hertil, underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.
>PIC FILE= "T0036320"> In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent accord.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente habilitados para este fin, han firmado el presente acuerdo.
Udfærdiget i Cartagena, den syttende december nitten hundrede og treogfirs.
Geschehen zu Cartagena am siebzehnten Dezember neunzehnhundertdreiundachtzig.
>PIC FILE= "T0036321"> Done at Carthagena on the seventeenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-three.
Fait à Carthagène, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Fatto a Cartagena, addi diciassette dicembre millenovecentoottantatré.
Gedaan te Cartagena, de zeventiende december negentienhonderd drieëntachtig.
Hecho en Cartagena, el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
>PIC FILE= "T0036322"> For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
>PIC FILE= "T0036323"> >PIC FILE= "T0036324">



ANNEXE I DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RELATIVE AU SYSTÈME DE PRÉFÉRENCES GÉNÉRALISÉES
La Communauté économique européenne confirme l'importance que le système de préférences généralisées - institué par elle conformément à la résolution no 21 (II) de la deuxième conférence des Nations unies sur le commerce et le développement - a pour le développement du commerce des pays membres de l'accord de Carthagène.
Afin de faciliter aux pays members de l'accord de Carthagène la meilleure et la plus large utilisation du système de préférences généralisées de la Communauté économique européenne, celle-ci se déclare prête à examiner au sein de la commission mixte la possibilité d'apporter des améliorations ultérieures à ce système, selon des modalités qui permettent de tenir compte des intérêts et de la situation économique de ces pays.
À cet égard, la Communauté économique européenne prend acte de ce que, lorsque l'occasion leur paraîtra appropriée, l'accord de Carthagène et ses pays membres indiqueront les produits présentant un intérêt pour eux.

ANNEXE II DÉCLARATION RELATIVE À LA COOPÉRATION COMMERCIALE
Dans le cadre de la coopération commerciale prévue au présent accord, les parties se déclarent disposées à examiner, au sein de la commission mixte et dans le contexte de leurs politiques économiques respectives, les problèmes spécifiques éventuels qui pourraient surgir dans le domaine commercial.

ANNEXE III ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF AUX TRANSPORTS MARITIMES
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
Au sujet des éventuelles entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter - pour la Communauté économique européenne et ses États membres, ainsi que pour l'accord de Carthagène et ses pays membres - du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées, le cas échéant, dans le cadre d'une coopération qui sera mise progressivement en oeuvre - suivant les compétences respectives - en matière de transports maritimes, en vue de promouvoir le développement des échanges commerciaux.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Conseil des Communautés européennes et les États membres de la Communauté

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
Au sujet des éventuelles entraves aux échanges commerciaux pouvant résulter - pour la Communauté économique européenne et ses États membres, ainsi que pour l'accord de Carthagène et ses pays membres - du fonctionnement des transports maritimes, il a été convenu que des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées, le cas échéant, dans le cadre d'une coopération qui sera mise progressivement en oeuvre - suivant les compétences respectives - en matière de transports maritimes, en vue de promouvoir le développement des échanges commerciaux.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération.
Pour l'accord de Carthagène et ses pays membres


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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