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Législation communautaire en vigueur
Document 384R0217
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[ 14.40.10 - Interventions du FEDER ]
Actes modifiés:
380R2617 (Modification)
384R0217
Règlement (CEE) no 217/84 du Conseil du 18 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2617/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de la construction navale
Journal officiel n° L 027 du 31/01/1984 p. 0015 - 0018 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 73 Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 73
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 217/84 DU CONSEIL du 18 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2617/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de la construction navale LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1875, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3325/80 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, ci-après dénommé «règlement du Fonds», prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 point a) dudit règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, notamment liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales; considérant que, au titre de cet article, le Conseil a adopté, le 7 octobre 1980, une première série de règlements instituant des actions communautaires spécifiques de développement régional, et notamment le règlement (CEE) no 2617/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de la construction navale (6), cette action étant ci-après dénommée «action spécifique»; considérant que, en application de ce règlement, et notamment de son article 3, un programme spécial relatif à certaines zones du Royaume-Uni a été approuvé par la Commission, qui a en même temps décidé l'affectation de crédits au bénéfice de ce programme; considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique et que, du fait de l'aggravation des problèmes de la construction navale, l'action spécifique en vigueur doit être étendue à certaines zones en république fédérale d'Allemagne et être complétée par l'introduction de certaines mesures d'aide nouvelles visant à renforcer le tissu économique de ces zones et ainsi à contribuer à la création d'emplois de substitution; considérant que le développement des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées «PME», peut être accéléré en permettant à ces entreprises de mieux adapter leur potentiel de production, en particulier par le biais d'aides aux investissements sous forme d'aides en capital octroyées sur la base du régime national existant et qu'il convient de prévoir que cette aide puisse être renforcée par une aide supplémentaire prise en charge par la Communauté pendant une période transitoire; considérant qu'il convient en outre d'encourager davantage l'animation économique dans les zones concernées par une gestion particulièrement active des aides et services publics offerts, et notamment de ceux qui sont prévus dans le cadre du programme spécial, et qu'à cet effet il y a lieu de mettre en place ou de développer des services chargés d'informer les opérateurs économiques existants ou potentiels sur les possibilités d'accès à ces aides et services et de les aider à y faire appel; considérant que, pour accélérer la mise en oeuvre du programme spécial, il est opportun de modifier les (1) JO no L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO no L 349 du 23.12.1980, p. 10. (3) JO no C 15 du 19.1.1980, p. 10. (4) JO no C 184 du 10.6.1983, p. 163. (5) JO no C 124 du 9.5.1983, p. 2. (6) JO no L 271 du 15.10.1980, p. 16. dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2617/80 en matière d'engagements budgétaires, de versements du concours du Fonds et d'octroi d'avances par le Fonds; considérant que la mise en oeuvre de l'action spécifique ainsi étendue et renforcée requiert des moyens financiers supplémentaires; considérant qu'il est nécessaire que le Royaume-Uni présente à la Commission un programme spécial adapté et que la république fédérale d'Allemagne présente à la Commission un programme spécial conforme aux dispositions du règlement (CEE) no 2617/80, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: SECTION PREMIÈRE Article premier Le règlement (CEE) no 2617/80 est modifié conformément aux articles suivants. Article 2 À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Elle concerne également la "Arbeitsmarktregion" de Lübeck-Ostholstein en république fédérale d'Allemagne.» Article 3 À l'article 3 paragraphe 1, les mots «par le Royaume-Uni» sont remplacés par les mots «par les États membres concernés.» Article 4 À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. L'établissement et la mise en oeuvre du programme spécial se font en coordination étroite avec les politiques et les instruments financiers nationaux et communautaires, en particulier avec le Fonds social, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le nouvel instrument communautaire (NIC).» Article 5 À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré: «6 bis. Lors de l'approbation du programme spécial, la Commission s'assure de la compatibilité de ce programme avec l'article 20 du règlement du Fonds.» Article 6 À l'article 3, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Après son approbation, le programme spécial est publié, pour information, par la Commission.» Article 7 À l'article 4, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. création ou développement de sociétés ou autres organismes de conseil en matière de gestion ou d'organisation ; mise en place ou développement de services d'agents d'animation économique. L'activité des sociétés ou organismes de conseil peut comporter une assistance temporaire aux entreprises pour la mise en oeuvre des recommandations qu'ils ont formulées. Les agents d'animation économique sont chargés: - de la prospection, grâce à des contacts directs à l'échelon local, des initiatives économiques par des actions d'information sur les possibilités d'accès aux aides et services publics offerts, et notamment à ceux prévus dans le cadre du programme spécial, - d'accompagner la réalisation de ces initiatives en aidant les opérateurs économiques existants ou potentiels à faire appel à ces aides et services.» Article 8 À l'article 4, les points suivants sont ajoutés: «7. élaboration d'analyses sectorielles destinées à mettre à la disposition des PME des informations sur les potentialités des marchés nationaux, communautaires et extérieurs, et sur les effets à en attendre sur la production et l'organisation de ces entreprises; 8. aides aux investissements dans les PME en vue de créer de nouvelles entreprises ou de faciliter l'adaptation de la production des entreprises existantes aux potentialités du marché, lorsque les analyses visées au point 7 ou d'autres éléments de preuve satisfaisants le justifient. Ces investissements peuvent concerner également les services communs à plusieurs entreprises.
» Article 9 À l'article 5 paragraphe 1, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: « c) pour les opérations relatives aux activités de conseil visées à l'article 4 point 3 : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives aux prestations fournies par les sociétés ou organismes de conseil. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre, la première année, 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de 3 ans (aide indirecte) ; l'État membre peut remplacer ce système par un système équivalent d'aide aux sociétés ou organismes de conseil (aide directe); d) pour les opérations relatives à l'animation économique visée à l'article 4 point 3 : aide couvrant une partie des frais de fonctionnement découlant de l'activité des agents d'animation. Cette aide est dégressive et a une durée de 5 ans. Elle couvre, la première année, 60 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 50 % des frais totaux par animateur sur la période de 5 ans. Ces activités, qui doivent être nouvelles et concerner de façon spécifique les zones visées à l'article 2, peuvent être confiées par l'État membre concerné à des organismes particuliers. » Article 10 À l'article 5 paragraphe 1 point g), les mots «dans la limite de 50 000 unités de compte européennes par étude» sont remplacés par les mots «dans la limite de 120 000 Écus par étude». Article 11 À l'article 5 paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: « i) pour les opérations relatives aux analyses sectorielles visées à l'article 4 point 7 : 70 % de leur coût; j) pour les opérations relatives aux investissements visés à l'article 4 point 8 : 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide à l'investissement. Cette aide peut comporter un supplément par rapport à l'aide la plus favorable du régime régional existant. L'aide supplémentaire qui est à la charge de la Communauté pendant une période de 4 ans peut aller jusqu'à 10 % du coût de l'investissement. L'aide publique peut prendre la forme d'une subvention en capital ou d'une bonification d'intérêts. » Article 12 À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas des aides visées au paragraphe 1 points a) et j), le cumul des aides des sections hors quota et sous quota du Fonds est exclu.» Article 13 À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les engagements budgétaires relatifs au financement du programme spécial sont réalisés par tranches annuelles. La première tranche est engagée dès l'approbation de ce programme par la Commission. L'engagement des tranches annuelles ultérieures est réalisé en fonction des disponibilités budgétaires et de l'état d'avancement du programme.» Article 14 À l'article 6 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné ou directement et selon les indications de ce dernier aux organismes chargés de leur mise en oeuvre, conformément aux règles suivantes:». Article 15 À l'article 6 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) à la demande de l'État membre, des avances peuvent être accordées pour chaque tranche annuelle, en fonction de l'état d'avancement des opérations et des disponibilités budgétaires. Dès le début de la réalisation des opérations, une avance de 60 % du concours du Fonds relatif à la première tranche annuelle peut être versée par la Commission. Lorsque l'État membre atteste que la moitié de cette première avance a été dépensée, une deuxième avance, de 25 %, pourra être versée par la Commission. Dès que la réalisation de la tranche annuelle suivante a commencé, des avances peuvent être versées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le solde de chaque tranche annuelle est versé à la demande de l'État membre lorsque celui-ci atteste que les réalisations correspondant à la tranche concernée peuvent être considérées comme terminées, et sur présentation du montant des dépenses publiques effectuées.» Article 16 À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. À la fin de l'exécution du programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale et à l'Assemblée ; ce rapport contient notamment des données concernant le nombre et la nature des emplois créés et préservés.» Article 17 Au point 3 lettre b) de l'annexe, les alinéas suivants sont ajoutés: «Indication de la nature des analyses sectorielles portant sur les structures de production, les potentialités des marchés et les actions à mener pour adapter et développer la production et la commercialisation. Description des modalités d'aides aux investissements mises en place dans le cadre du programme. Description des actions envisagées dans le cadre du programme en matière d'animation économique.» SECTION 2 Article 18 1. Le Royaume-Uni adapte le programme spécial visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 2617/80 et approuvé par la Commission conformément aux modifications introduites par la section 1re du présent règlement. 2. Le programme spécial adapté est approuvé par la Commission conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2617/80. 3. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2617/80, le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficie le programme spécial adapté ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de son approbation. 4. La durée du programme spécial adapté est prolongée jusqu'à la fin de la cinquième année à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. 5. Sont éligibles les dépenses découlant du programme spécial ainsi adapté qui sont effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 19 La durée du programme spécial à présenter par la république fédérale d'Allemagne est de 5 ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. Sont éligibles les dépenses découlant de ce programme spécial qui sont effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 20 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1984. Par le Conseil Le président M. ROCARD
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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