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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R0215

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384R0215
Règlement (CEE) n° 215/84 du Conseil du 18 janvier 1984 instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions grecques dans le contexte de l'élargissement de la Communauté
Journal officiel n° L 027 du 31/01/1984 p. 0005 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 63
Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 63




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 215/84 DU CONSEIL du 18 janvier 1984 instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions grecques dans le contexte de l'élargissement de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3325/80 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis de l'Assemblée (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, ci-après dénommé «règlement du Fonds», prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 point a) dudit règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, notamment liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales;
considérant que l'État membre concerné a communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique;
considérant que les ressources du Fonds sont utilisées compte tenu de l'intensité relative des déséquilibres régionaux dans la Communauté;
considérant que les négociations relatives à l'adhésion du Portugal et de l'Espagne à la Communauté ont été ouvertes respectivement le 17 octobre 1978 et le 15 février 1979;
considérant que les régions méridionales de la Communauté risquent d'être affectées par l'élargissement de celle-ci, notamment à cause d'une concurrence accrue sur les marchés de certains produits agricoles et des problèmes d'adaptation de leur tissu économique;
considérant que, parmi ces régions, le Mezzogiorno et les trois régions françaises limitrophes de l'Espagne bénéficient déjà, dans ce contexte, d'une action communautaire spécifique de développement régional instituée par le règlement (CEE) no 2615/80 du Conseil, du 7 octobre 1980, instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté (6), modifié par le règlement (CEE) no 214/84 (7);
considérant que la Grèce est, depuis le 1er janvier 1981, membre de la Communauté et que le développement de certaines de ses régions risque également d'être freiné du fait du futur élargissement de la Communauté au Portugal et à l'Espagne;
considérant que c'est en particulier le cas pour les îles de la Grèce qui sont caractérisées par un taux très élevé d'emploi agricole, une dépendance très importante de l'agriculture vis-à-vis des productions méditerranéennes, un tissu économique très faible et, de plus, par leur isolement vis-à-vis des centres d'activité économique en raison de leur situation géographique particulière;
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté que le processus d'élargissement se déroule d'une façon harmonieuse ; qu'il est nécessaire, par conséquent, d'entreprendre, avant même que les adhésions ne deviennent effectives, une vigoureuse action structurelle visant à mettre ces régions en état de s'adapter à l'élargissement et qu'il convient que la Communauté contribue d'une manière particulière à l'action à entreprendre à cet effet par l'État membre concerné en instituant au bénéfice de ces (1) JO no L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO no L 349 du 23.12.1980, p. 10. (3) JO no C 15 du 19.1.1983, p. 10. (4) JO no C 184 du 10.6.1983, p. 163. (5) JO no C 124 du 9.5.1983, p. 2. (6) JO no L 271 du 15.10.1980, p. 1. (7) Voir page 1 du présent Journal officiel. régions une action communautaire spécifique de développement régional;
considérant que d'autres interventions des Fonds communautaires, pouvant être utilement combinées, doivent être effectuées dans ces régions;
considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 2615/80 peuvent être appliquées efficacement dans ces régions ; que, en outre, l'amélioration des communications de ces régions avec la Grèce continentale et entre elles, notamment lorsqu'il s'agit d'îles de petite dimension ou éloignées, par la réalisation ou l'amélioration des infrastructures de transport maritime ou aérien ou par le développement des services de transport, est un facteur indispensable du renforcement de leur base économique, entre autres pour l'écoulement de leurs productions agricoles;
considérant que la préservation de l'environnement, notamment par l'amélioration des possibilités de contrôle de la qualité des eaux ainsi que des installations de traitement des déchets, est une condition essentielle pour le développement des activités touristiques de ces régions;
considérant que l'action communautaire doit être mise en oeuvre sous la forme d'un programme spécial pluriannuel et qu'il appartient à la Commission, en approuvant ce programme, de s'assurer que les réalisations qui y sont envisagées sont conformes au présent règlement;
considérant que, pour que la Grèce puisse pleinement bénéficier de l'action spécifique, il est approprié de prévoir que les dépenses liées aux mesures prévues et effectuées par ce pays dans l'attente de l'adoption du présent règlement pendant l'année précédant cette adoption, seront exceptionnellement considérées comme éligibles;
considérant que le programme spécial doit répondre à certains des objectifs prévus par les programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds;
considérant que la Commission doit vérifier la bonne exécution du programme spécial au moyen de l'examen des rapports annuels que l'État membre concerné lui fournira à cet effet;
considérant qu'il est nécessaire que le Conseil, l'Assemblée et le Comité économique et social soient régulièrement informés sur l'application du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est institué une action communautaire spécifique de développement régional au sens de l'article 13 du règlement du Fonds, ci-après dénommée «action spécifique», contribuant au développement de certaines régions grecques dans le contexte de l'élargissement de la Communauté.

Article 2
L'action spécifique concerne les îles de la Grèce, à l'exception de celles qui ne sont pas couvertes par un régime national d'aide à finalité régionale, à savoir Salamine, et, pour ce qui est des aides aux investissements industriels, Egine, Hydra et Spetses.

Article 3
1. La mise en oeuvre de l'action spécifique s'effectue sous la forme d'un programme spécial, ci-après dénommé «programme spécial», présenté à la Commission par l'État membre concerné.
2. Le programme spécial a pour but le renforcement des structures économiques et la création d'emplois dans les régions visées à l'article 2. À cette fin, il vise au développement des petites et moyennes entreprises et des entreprises artisanales, en particulier en facilitant leur insertion dans les marchés, grâce à l'analyse de ceux-ci, en adaptant et en développant à la fois leur appareil de production et l'infrastructure environnante et en améliorant leur gestion. Il vise également à la promotion de l'innovation, à la valorisation des potentialités touristiques et à l'amélioration des communications des îles avec la Grèce continentale et entre elles.
3. L'établissement et la mise en oeuvre du programme spécial se font en coordination étroite avec les politiques et les instruments financiers nationaux et communautaires, en particulier avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) section «orientation», le Fonds social, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le nouvel instrument communautaire (NIC).
4. Le programme spécial s'inscrit dans le cadre des programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds.
5. Le programme spécial comporte les informations nécessaires visées à l'article 7 du présent règlement concernant l'analyse de la situation et des besoins relatifs aux objectifs visés au paragraphe 2, les opérations projetées, leur déroulement dans le temps et, plus généralement, l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier sa cohérence avec les objectifs du développement régional.
6. La durée du programme spécial est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
7. Le programme spécial est approuvé par la Commission après intervention du comité du Fonds selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement du Fonds.
8. Lors de l'approbation du programme spécial, la Commission s'assure de la compatibilité de ce programme avec l'article 20 du règlement du Fonds.
9. La Commission informe le Parlement des montants retenus pour les régions lors de l'approbation du programme spécial.
10. Après son approbation, le programme spécial est publié, pour information, par la Commission.

Article 4
1. L'article 4 du règlement (CEE) no 2615/80 est applicable.
2. En outre, le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: a) lorsqu'il s'agit d'îles de petite dimension ou éloignées: - amélioration des communications des îles avec la Grèce continentale et entre elles, en liaison avec la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2615/80,
- mesures permettant un meilleur accès aux îles par la réalisation ou l'amélioration des infrastructures de transport maritime ou aérien,
- ouverture ou développement de lignes de transport maritime ou aérien;


b) préservation de l'environnement et des potentialités de développement touristique par la mise en place d'équipements permettant d'analyser et de contrôler la qualité des eaux ainsi que par la construction ou l'amélioration des installations de traitement et d'élimination des déchets;
c) installations de désalinisation d'eau de mer;
d) de plus, l'activité des agents d'animation visés à l'article 4 point 1 lettre c) du règlement (CEE) no 2615/80 peut comporter des actions d'information appropriées destinées aux ressortissants de la Grèce établis dans les autres États membres de la Communauté et en situation de chômage ou menacés de perdre leur emploi. Ces actions sont mises en oeuvre dans la mesure du possible en étroite coordination avec les États membres concernés.



Article 5
1. L'article 5 du règlement (CEE) no 2615/80 est applicable.
2. En outre, en ce qui concerne les opérations visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent règlement, la participation communautaire est fixée comme suit: a) pour les opérations relatives aux infrastructures de transport visées au point a) premier tiret : 50 % de la dépense publique;
b) pour les opérations relatives aux services de transport visées au point a) deuxième tiret : 50 %, au cours de la première année, de la dépense publique résultant d'une contribution au coût net de fonctionnement de ces services. L'aide a une durée de trois ans et est dégressive;
c) pour les opérations relatives aux équipements d'analyse et aux installations de traitement et d'élimination des déchets visées au point b) : 50 % de la dépense publique;
d) pour les opérations relatives aux installations de désalinisation d'eau de mer visées au point c) : 50 % de la dépense publique.


3. Pour des aides visées au paragraphe 2 points a), c) et d), le cumul des aides des sections hors quota et sous quota du Fonds est exclu.

Article 6
L'article 6 du règlement (CEE) no 2615/80 est applicable, à l'exception du point 1 lettre a).
Sont éligibles les dépenses effectuées à compter du douzième mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 7
Le programme spécial comporte les indications prévues à l'annexe du règlement (CEE) no 2615/80.
Il comporte de plus: a) l'analyse des besoins en matière de communication des îles avec la Grèce continentale et entre elles, tant en infrastructures qu'en ce qui concerne les services de transport ; description des régimes d'aide à ces services de transport avec indication des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé;
b) la description des besoins en matière d'analyse de la qualité des eaux et de traitement des déchets;
c) en relation avec les opérations visées à l'article 4 paragraphe 2: i) la description des actions envisagées en matière d'aide aux services de transport;
ii) la nature et la localisation des infrastructures de transport ; la prévision de réalisations en matière d'installation de traitement des déchets, d'équipements d'analyse et d'installations de désalinisation d'eau de mer.





Article 8
Le présent règlement ne préjuge pas le réexamen en cours du règlement du Fonds prévu à l'article 22 de celui-ci.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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