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Législation communautaire en vigueur
Document 384L0641
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.10 - Assurances ]
Actes modifiés:
373L0239 (Modification)
384L0641
Directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
Journal officiel n° L 339 du 27/12/1984 p. 0021 - 0025 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 150 Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 150 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 93 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 93
Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (84/641/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la première directive (73/239/CEE) du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (4), ci-après dénommée «première directive», modifiée par la directive 76/580/CEE (5), a supprimé certaines divergences dans les législations des États membres pour faciliter l'accès à cette activité et son exercice; considérant que des progrès sensibles se sont produits dans le domaine des activités comportant des prestations de services en nature ; que ces prestations sont régies par des dispositions divergeant d'un État membre à l'autre ; que ces divergences constituent une entrave à l'exercice du droit d'établissement; considérant que, en vue d'éliminer cette entrave au droit d'établissement, il convient de préciser qu'une activité n'est pas exclue de l'application de la première directive pour la simple raison qu'elle comporte une prestation fournie uniquement en nature ou pour laquelle le prestataire n'utilise que son personnel ou son matériel propres ; qu'il convient, par conséquent, d'inclure dans ladite directive l'activité d'assistance, qui consiste à promettre une aide en cas de survenance d'un événement aléatoire, en tenant compte des particularités de cette activité; considérant que l'inclusion, pour des raisons de contrôle, des opérations d'assistance dans le champ d'application de la première directive, laquelle ne comporte pas de qualification de ces opérations, n'a pas pour objet d'affecter leur régime fiscal; considérant que le seul fait de pratiquer certaines opérations d'assistance à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie ne justifie pas la soumission au régime de la première directive de quiconque n'est pas une entreprise d'assurance; considérant qu'il convient de prévoir certains assouplissements à la condition que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie pour tenir compte soit de l'existence d'accords de réciprocité, soit de certaines circonstances particulières liées à la situation géographique ou à la structure des organismes concernés, ou à l'importance économique très faible des opérations visées; considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application de la première directive un organisme d'un État membre dont l'activité consiste essentiellement à fournir des services pour le compte des autorités publiques; considérant qu'une entreprise qui propose des contrats d'assistance doit disposer des moyens qui lui permettent de fournir dans des délais appropriés les prestations en nature qu'elle propose ; qu'il convient d'établir des dispositions spécifiques concernant le calcul de la marge de solvabilité et le montant minimal du fonds de garantie dont elle doit disposer; considérant que certaines dispositions transitoires s'imposent en vue de permettre aux entreprises qui n'exercent qu'une activité d'assistance de s'adapter à l'application de la première directive; considérant que, compte tenu des difficultés particulières de nature structurelle et géographique, il convient d'accorder une période transitoire au club automobile d'un État membre pour lui permettre de s'adapter aux exigences de ladite directive en ce qui concerne les opérations de rapatriement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers; (1) JO no C 51 du 10.3.1981, p. 5, et JO no C 30 du 4.2.1983, p. 6. (2) JO no C 149 du 14.6.1982, p. 129. (3) JO no C 343 du 31.12.1981, p. 9. (4) JO no L 228 du 16.8.1973, p. 3. (5) JO no L 189 du 13.7.1976, p. 13. considérant qu'il faut tenir à jour les dispositions de la première directive relatives aux formes juridiques que peuvent adopter des entreprises d'assurance ; qu'il convient de modifier certaines dispositions de ladite directive concernant les règles applicables aux agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté et relevant d'entreprises dont le siège social se trouve hors de la Communauté, en vue de les rendre cohérentes avec les dispositions de la directive 79/267/CEE (1), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'article 1er de la première directive est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. La présente directive concerne l'accès à l'activité non salariée de l'assurance directe, y compris l'activité d'assistance visée au paragraphe 2, pratiquée par les entreprises qui sont établies sur le territoire d'un État membre ou qui désirent s'y établir, ainsi que l'exercice de cette activité. 2. L'activité d'assistance concerne l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Elle consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat. L'aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire. L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide. 3. La classification par branche des activités visées au présent article est indiquée à l'annexe.» Article 2 L'article 2 de la première directive est complété par le point suivant: «3) l'activité d'assistance dans laquelle l'engagement est limité aux opérations suivantes, effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie: - le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres, - l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens, - si l'État membre du fournisseur de la garantie le prévoit, l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du même État membre, sauf si ces opérations sont effectuées par une entreprise soumise à la présente directive. Dans les cas visés aux deux premiers tirets, la condition que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie: a) ne s'applique pas lorsque ce dernier est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité; b) n'interdit pas la prestation d'une telle assistance en Irlande et au Royaume-Uni par un même organisme opérant dans ces deux États. Dans le cas visé au troisième tiret, si l'accident ou la panne est survenu sur le territoire de l'Irlande ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, sur le territoire de l'Irlande du Nord, le véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, peut être acheminé jusqu'au domicile, au point de départ ou à la destination originelle de ceux-ci à l'intérieur de l'un ou de l'autre de ces territoires. En outre, la présente directive ne concerne pas les opérations d'assistance effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et consistant en l'acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l'extérieur du grand-duché de (1) JO no L 63 du 13.3.1979, p. 1. Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l'Automobile Club du grand-duché de Luxembourg. Les entreprises soumises à la présente directive ne peuvent pratiquer l'activité visée au présent point que si elles ont reçu l'agrément pour la branche 18 du point A de l'annexe, sans préjudice du point C de celle-ci. Dans ce cas, la présente directive s'applique à ces opérations.» Article 3 À l'article 3 de la première directive, le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant: «La présente directive ne concerne pas les entreprises qui remplissent les conditions suivantes: - l'entreprise n'exerce aucune activité soumise à la présente directive autre que celle visée à la branche 18 du point A de l'annexe, - cette activité est limitée à un niveau purement local et ne consiste qu'en prestations en nature, et - le montant annuel des recettes au titre de l'activité d'assistance aux personnes en difficulté n'excède pas 200 000 Écus.»
Article 4 À l'article 4 de la première directive, le point suivant est ajouté: «f) au Danemark Falcks Redningskorps A/S, København.» Article 5 À l'article 8 paragraphe 1 point a) avant-dernier tiret de la première directive, les mots «cooperatieve vereniging» sont supprimés. Article 6 Aux articles 8 et 10 de la première directive, le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant: «Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que les États membres soumettent les entreprises sollicitant ou ayant obtenu l'agrément pour la branche 18 du point A de l'annexe au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement, dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.» Article 7 À l'article 9 premier alinéa et à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa de la première directive, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ; les moyens financiers destinés à y faire face ; et, si les risques à couvrir sont classés sous le numéro 18 du point A de l'annexe, les moyens dont l'entreprise dispose pour la fourniture de l'assistance promise». Article 8 L'article 13 de la première directive est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Les États membres vérifient en étroite collaboration la situation financière des entreprises agréées. Dans le cas où les entreprises en question sont autorisées à couvrir des risques classés sous le numéro 18 du point A de l'annexe, ils collaborent également pour vérifier les moyens dont disposent ces entreprises pour mener à bien les opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens.» Article 9 À l'article 16 de la première directive, le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant: «Dans le cas de risques classés sous le numéro 18 du point A de l'annexe, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du second résultat est le coût résultant pour l'entreprise de l'intervention d'assistance effectuée. Ce coût est calculé selon les dispositions nationales de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise a son siège social.» Article 10 À l'article 17 paragraphe 2 point a) de la première directive, le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «- 300 000 Écus, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point A de l'annexe sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 18». Article 11 L'article 19 de la première directive est remplacé par le texte suivant: «Article 19 1. Chaque État membre impose aux entreprises qui ont leur siège social sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation financière, de leur solvabilité et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous le numéro 18 du point A de l'annexe, des autres moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où sa législation prévoit un contrôle de ces moyens. 2. Les États membres exigent des entreprises exerçant leur activité sur leur territoire qu'elles fournissent périodiquement les documents nécessaires à l'exercice du contrôle, ainsi que les documents statistiques et, en ce qui concerne la couverture des risques classés sous le numéro 18 du point A de l'annexe, qu'elles précisent les moyens dont elles disposent pour honorer leurs engagements, dans la mesure où leurs législations prévoient un contrôle de ces moyens. Les autorités de contrôle compétentes se communiquent les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle.» Article 12 L'article 26 de la première directive est remplacé par le texte suivant: «Article 26 1. Les entreprises qui ont sollicité ou obtenu l'agrément de plusieurs États membres peuvent demander les avantages suivants, qui ne peuvent être accordés que conjointement: a) la marge de solvabilité visée à l'article 25 est calculée en fonction de l'ensemble de l'activité globale qu'elle exercent à l'intérieur de la Communauté ; dans ce cas, les opérations réalisées par l'ensemble des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté sont seules prises en considération pour ce calcul; b) le cautionnement visé à l'article 23 paragraphe 2 point e) n'est déposé que dans l'un de ces États; c) les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés dans l'un quelconque des États membres où elles exercent leur activité. 2. La demande de bénéficier des avantages prévus au paragraphe 1 est déposée auprès des autorités compétentes de tous les États membres dont l'entreprise concernée a sollicité ou obtenu l'agrément. Dans cette demande, il y a lieu d'indiquer l'autorité chargée de vérifier à l'avenir la solvabilité des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations. Le choix de l'autorité fait par l'entreprise doit être motivé. Le cautionnement est déposé auprès de l'État membre correspondant. 3. Les avantages prévus au paragraphe 1 ne peuvent être octroyés qu'avec l'accord des autorités compétentes de tous les États membres auprès desquelles la demande a été déposée. Ils prennent effet à la date à laquelle l'autorité de contrôle choisie s'est engagée, vis-à-vis des autres autorités de contrôle, à vérifier la solvabilité des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations. L'autorité de contrôle choisie obtient des autres États membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des agences et succursales établies sur leur territoire. 4. À l'initiative d'un ou de plusieurs États membres concernés, les avantages accordés en vertu du présent article sont supprimés simultanément par l'ensemble des États membres concernés.»
Article 13 À l'article 27 de la première directive, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour l'application de l'article 20 dans le cas d'une entreprise qui bénéficie des avantages prévus à l'article 26 paragraphe 1, l'autorité chargée de vérifier la solvabilité des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations est assimilée à l'autorité de l'État sur le territoire duquel se trouve le siège social de l'entreprise communautaire.» Article 14 Au point A de l'annexe de la première directive, la branche suivante est ajoutée avant la dernière phrase: «18. Assistance Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.» Article 15 Tout État membre peut assujettir, sur son territoire, des activités d'assistance aux personnes en difficulté dans d'autres circonstances que celles visées à l'article 1er au régime institué par la première directive. Si un État membre fait usage de cette faculté, il assimile, aux fins de cette application, lesdites activités à celles classées dans la branche 18 du point A de l'annexe de la première directive, sans préjudice du point C de celle-ci. L'alinéa précédent n'affecte en rien les possibilités de classement prévues à l'annexe de la première directive pour les activités qui relèvent de manière évidente d'autres branches. L'agrément sollicité pour une agence ou une succursale ne peut être refusé au seul motif d'une différence de classement des activités visées par le présent article dans l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise a son siège social.
Dispositions transitoires Article 16 1. Les États membres peuvent laisser aux entreprises qui, à la date de notification de la présente directive, ne pratiquent sur leur territoire qu'une activité d'assistance un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux conditions énoncées aux articles 16 et 17 de la première directive. 2. Les États membres peuvent accorder aux entreprises visées au paragraphe 1 qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitué intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 20 de la première directive, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir. 3. Toute entreprise visée au paragraphe 1 qui souhaite étendre son activité au sens de l'article 8 paragraphe 2 ou de l'article 10 de la première directive ne peut le faire que si elle se conforme immédiatement à cette dernière. 4. Toute entreprise visée au paragraphe 1 qui a une forme autre que celles indiquées à l'article 8 de la première directive peut continuer à exercer pendant trois ans, à compter de la date de notification de la présente directive, son activité actuelle sous la forme qu'elle revêt à cette date. 5. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux entreprises qui sont constituées après la date de notification de la présente directive et qui reprennent une activité déjà menée à cette date par un organisme juridiquement distinct. Article 17 Les États membres peuvent laisser aux agences et succursales visées au titre III de la première directive qui ne pratiquent sur leur territoire qu'une activité d'assistance un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la présente directive pour se conformer à l'article 25 de la première directive, à condition que lesdites agences ou succursales n'étendent pas leur activité au sens de l'article 10 paragraphe 2 de la première directive. Article 18 Pendant une période de huit ans à compter de la date de notification de la présente directive, la condition que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie ne s'applique pas aux opérations visées à l'article 2 point 3 premier alinéa troisième tiret de la première directive lorsqu'elles sont effectuées par l'ELPA (Automobile et Touring Club de Grèce). Dispositions finales Article 19 1. Les États membres modifient leurs dispositions nationales conformément à la présente directive au plus tard le 30 juin 1987 ; ils en informent immédiatement la Commission. Les dispositions ainsi modifiées s'appliquent, sous réserve des articles 16, 17 et 18 de la présente directive, au plus tard à partir du 1er janvier 1988. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 20 La Commission fait rapport au Conseil, dans un délai de six ans à compter de la notification de la présente directive, sur les difficultés découlant de l'application de celle-ci, et notamment de l'article 15. Elle lui soumet, le cas échéant, des propositions pour y mettre fin. Article 21 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1984. Par le Conseil Le président A. DUKES
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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