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Législation communautaire en vigueur
Document 384L0568
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
384L0568
Directive 84/568/CEE du Conseil du 27 novembre 1984 concernant les obligations réciproques des organismes d'assurance-crédit à l'exportation des États membres agissant pour le compte ou avec le soutien de l'État, ou des services publics agissant au lieu et place de ces organismes, en cas de garantie conjointe d'un marché comportant une ou plusieurs sous-traitances dans un ou plusieurs États membres des Communautés européennes
Journal officiel n° L 314 du 04/12/1984 p. 0024 - 0027 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 21 p. 96 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 21 p. 96 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 162 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 162
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 novembre 1984 concernant les obligations réciproques des organismes d'assurance-crédit à l'exportation des États membres agissant pour le compte ou avec le soutien de l'État, ou des services publics agissant au lieu et place de ces organismes, en cas de garantie conjointe d'un marché comportant une ou plusieurs sous-traitances dans un ou plusieurs États membres des Communautés européennes (84/568/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'assurance et le financement des exportations se répercutent sur les flux commerciaux internationaux et constituent à ce titre un instrument puissant de politique commerciale; considérant que l'interdépendance croissante des économies des États membres crée une tendance à la multiplication des opérations d'exportation réalisées en coopération par plusieurs entreprises de différents États membres; considérant que cette coopération est un facteur important, voire déterminant, de la compétitivité des exportations communautaires sur les marchés des pays tiers; considérant que, de ce fait, il y a lieu d'encourager une telle coopération, notamment dans le domaine des sous-traitances; considérant que les différences entre les systèmes de garantie et de financement à l'exportation actuellement en vigueur dans les États membres peuvent provoquer des difficultés dans la réalisation des opérations d'exportation en question; considérant que l'assurance conjointe est une formule de collaboration entre les assureurs-crédit de différents États membres permettant à des entreprises de ces États membres de coopérer à l'exportation; considérant, dès lors, qu'il importe d'assurer et de développer le bon fonctionnement de cette formule de collaboration entre assureurs-crédit; considérant, enfin, que les systèmes de garantie et de financement en vigueur dans les États membres ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun et qu'il apparaît utile d'appliquer cette formule de collaboration également dans les échanges intracommunautaires; que l'exécution de la présente directive n'implique cependant aucune modification des dispositions législatives des États membres et que la consultation de l'Assemblée n'est dès lors pas obligatoire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres veillent à ce que leurs organismes d'assurance-crédit à l'exportation, agissant pour le compte ou avec le soutien de l'État, ou les services publics agissant au lieu et place de ces organismes, respectent, en ce qui concerne leurs obligations réciproques, les dispositions de la convention type figurant en annexe, s'ils décident d'accorder, conjointement avec un organisme ou un service public d'un autre État membre, des garanties relatives à un marché comportant une ou plusieurs sous-traitances dans un ou plusieurs États membres. 2. Les dispositions de l'annexe n'excluent pas l'adoption, par les organismes ou services visés au paragraphe 1, de dispositions supplémentaires n'affectant pas la portée des dispositions de l'annexe, lors de l'application de ces dernières à chaque opération particulière. Article 2 La Commission présentera, deux ans après la mise en application de la présente directive, un rapport sur l'expérience acquise dans l'application des dispositions de l'annexe. Elle pourra présenter à tout moment des propositions de modification de ces dispositions. Article 3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l'annexe dans les six mois suivant la notification (1) de la présente directive. Ils informent la Commission de ces mesures. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1984. Par le Conseil Le président P. BARRY (1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 3 décembre 1984. ANNEXE CONVENTION TYPE Article premier Champ d'application La présente convention ci-après a pour objet de régler les obligations réciproques des assureurs-crédit à l'exportation de la Communauté économique européenne dans les cas où: - une entreprise (« contractant principal ») sous-traite à une ou plusieurs entreprises (« sous-traitants ») d'un ou plusieurs États membres de la Communauté économique européenne un marché d'exportation dont elle est seule titulaire, conclu avec une entreprise (« l'acheteur ») située: - soit dans un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, - soit dans un État membre de la Communauté économique européenne autre que ceux dans lesquels sont situés le contractant principal et le ou les sous-traitants, - le contractant principal s'est engagé à verser au ou aux sous-traitants la fraction qui leur est due des sommes à lui payées par l'acheteur, ainsi qu'à accomplir toutes les formalités éventuellement nécessaires au transfert de la fraction des sommes payées par l'acheteur et qui est due au ou aux sous-traitants, - il n'existe aucun lien de droit entre le ou les sous-traitants et l'acheteur, - l'assureur-crédit du contractant principal (« assureur principal ») et l'assureur ou les assureurs-crédit du ou des sous-traitants (« assureurs conjoints ») sont disposés à garantir, chacun aux conditions habituelles de leur police, la part de l'opération exécutée dans leur pays respectif contre les risques définis par leurs soins dans chaque convention particulière. Les conventions que les assureurs-crédit ci-avant mentionnés concluront dans chaque cas particulier relativement à l'octroi de garanties conjointes à un contractant principal et à un ou plusieurs sous-traitants seront régies par les articles suivants. Article 2 Obligations de l'assureur principal L'assureur principal, assumant seul la gestion du risque, y compris les sous-traitances, s'engage: a) à garantir le contractant principal, pour sa seule quote-part du marché, contre les risques définis par ses soins dans chaque convention particulière; b) à n'accepter aucune modification des modalités d'exécution du marché (montant, livraison, paiement, etc.) ou du contrat conclu entre le contractant principal et le ou les sous-traitants pour l'exécution dudit marché, si ce n'est d'un commun accord avec le ou les assureurs conjoints; c) à ne pas prononcer la déchéance du droit à indemnité résultant de la police délivrée au contractant principal, par suite d'un manquement de ce dernier, sans en aviser le ou les assureurs conjoints; d) à ne pas prononcer la déchéance de la police, sans en aviser le ou les assureurs conjoints; e) à aviser le ou les assureurs conjoints de tous faits qui viendraient à sa connaissance et qui seraient susceptibles de modifier la nature ou l'importance du risque ou de conduire à un sinistre; f) en cas de sinistre ou de menace de sinistre, à consulter le ou les assureurs conjoints sur les mesures à prendre; la décision de reconnaître l'état de sinistre devra, dans toute la mesure du possible, être prise d'un commun accord, le montant de l'indemnité et les modalités de règlement de celle-ci étant fixés suivant les stipulations de chaque police; g) en cas de sinistre, à prendre ou à exiger du contractant principal qu'il prenne les mesures nécessaires en vue de recouvrer les montants impayés et à reverser à l'assureur conjoint la fraction qui lui est due des sommes recouvrées et à accomplir les formalités éventuellement nécessaires au transfert de celle-ci. Les frais de recouvrement exposés par l'assureur principal seront partagés entre les assureurs proportionnellement à la quote-part du marché assurée; h) en cas d'annulation de la garantie octroyée au contractant principal, à faire tout son possible pour se conformer aux obligations prévues dans le présent article. Article 3 Obligations de chacun des assureurs conjoints a) à garantir le sous-traitant de son pays, pour sa seule quote-part de l'opération, contre les risques définis par ses soins dans chaque convention particulière; b) à n'accepter aucune modification du contrat conclu entre le contractant principal et le ou les sous-traitants pour l'exécution du marché conclu avec l'acheteur, si ce n'est d'un commun accord avec l'assureur principal; c) à ne pas prononcer la déchéance du droit à indemnité résultant de la police délivrée au sous-traitant, par suite d'un manquement de ce dernier, sans en aviser l'assureur principal; d) à ne pas prononcer la déchéance de la police sans en aviser l'assureur principal; e) à aviser l'assureur principal de tous faits qui viendraient à sa connaissance et qui seraient susceptibles de modifier la nature ou l'importance du risque ou de conduire à un sinistre; f) en cas d'annulation de la garantie octroyée au sous-traitant, à faire tout son possible pour se conformer aux obligations prévues dans le présent article. Article 4 Consolidation En cas d'accord de consolidation de la dette du pays acheteur, l'assureur principal et l'assureur ou les assureurs conjoints se consultent sur les voies et moyens permettant de résoudre les problèmes spécifiques soulevés par l'accord de consolidation. Article 5 Opérations en crédit acheteur Les assureurs-crédit de la Communauté qui estiment d'un commun accord que leurs systèmes de crédit-acheteur sont suffisamment compatibles peuvent en outre convenir d'ouvrir ou de couvrir un crédit acheteur unique pour la totalité d'un marché, auquel cas les dispositions de la présente convention s'appliquent par analogie. Article 6 Arbitrage Tout différend né de la présente convention, qui n'aura pu être résolu à l'amiable, est soumis à une instance d'arbitrage composée de trois arbitres. Chacune des parties en cause désigne un arbitre. Le troisième arbitre est désigné par le président de la Cour de justice des Communautés européennes; il remplit les fonctions de président de l'instance d'arbitrage. La procédure est régie par le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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